2C_477/2023 15.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_477/2023  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg, 
représenté par Me Alexis Overney, avocat. 
 
Objet 
Responsabilité des collectivités publiques et 
de leurs agents - indemnité pour tort moral - 
délai de péremption, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, 
du 8 août 2023 (601 2021 186). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A._______, née en 1982, s'est séparée en 2015 du père de sa fille, née la même année. Depuis leur séparation, les parents sont en conflit à propos de la garde de l'enfant. Diverses plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre : elles ont d'abord été traitées au sein du Ministère public du canton de Fribourg par l'ancienne Procureure Yvonne Gendre, puis confiées, sur récusation, à un autre procureur. 
Parallèlement à ces procédures, A._______ a déposé une plainte pénale contre Yvonne Gendre, le 6 octobre 2017, notamment pour violation de l'art. 216bis CP, discrimination raciale, propos racistes et négationnistes, injure, propos outrageants, humiliations, menaces, contrainte et tentative de contrainte, tentative d'intimidation et abus d'autorité. Cette plainte a été instruite par le Procureur général, qui n'est pas entré en matière par ordonnance du 12 avril 2018. 
Le 17 novembre 2020, A._______ a ouvert "action" en réparation civile contre l'Etat de Fribourg invoquant le préjudice qu'elle subit depuis cinq ans du fait des actes illicites commis par les magistrats en charge de ses dossiers. 
 
2.  
Par décision du 3 novembre 2021, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a considéré que les prétentions de la requérante étaient principalement mal fondées et tardives, et subsidiairement irrecevables. 
Par arrêt du 8 août 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A._______ avait interjeté contre la décision rendue le 3 novembre 2021 par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg. 
 
3.  
Le 7 septembre 2023, A._______ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 août 2023 par le Tribunal cantonal. Elle conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au Grand Conseil. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle se plaint notamment de la violation de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/FR; RSF 16.1). 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).  
L'examen juridique du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
4.2. Pour rendre l'arrêt attaqué, l'instance précédente a appliqué la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents. Il s'agit d'une loi cantonale. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le Tribunal fédéral ne peut par conséquent pas en examiner librement l'application par l'instance précédente, mais bien uniquement sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou sous l'angle d'un autre droit fondamental. Or, la recourante se contente d'invoquer des dispositions de la CEDH, de la Constitution fédérale et du droit fédéral. Puis elle présente de manière appellatoire sa propre version des événements sans faire de liens précis avec les dispositions citées, ou alors elle se fonde sur des faits qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué, pour s'en prendre ensuite librement à l'application par l'instance précédente du droit cantonal. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). 
Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey