1G_1/2023 23.02.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1G_1/2023  
 
 
Arrêt du 23 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par 
Me Jacques Haldy, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
tous représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat, 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat, 
intimés, 
 
F.________, 
G.________, 
tous les deux représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, 
 
Objet 
Rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_242/2021 du 19 août 2022, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 19 août 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par E.________ et F.________ contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2021 concernant une autorisation de construire accordée le 12 juin 2017 par la Municipalité d'Ormont-Dessus. Il a réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que les décisions par lesquelles la Municipalité d'Ormont-Dessus avait levé les oppositions et délivré le permis de construire sont confirmées, mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge des intimés A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et Helvetia Nostra et alloué une indemnité de dépens de 4'000 fr. aux recourants, à la charge des intimés. Le dispositif de l'arrêt ne traite en revanche pas des frais et dépens de l'instance cantonale. 
Le 20 janvier 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet possible de sa compétence la requête du mandataire de la Commune d'Ormont-Dessus du 18 janvier 2023 tendant à ce qu'une nouvelle décision soit rendue sur la question des frais de justice et des dépens de l'instance, remplaçant celle de l'arrêt du 17 mars 2021. 
 
2.  
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. 
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a, dans le dispositif de l'arrêt du 19 août 2022, réformé l'arrêt cantonal du 17 mars 2021 en ce sens que les décisions de la commune levant oppositions et délivrant le permis de construire sont confirmées, admettant ainsi que l'arrêt cantonal était erroné et que la démarche des recourants entreprise auprès du Tribunal cantonal était bien fondée. Eu égard au sort de la cause, il lui appartenait de se prononcer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le Tribunal fédéral et prévue par les art. 67 et 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arrêts 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.2; 1G_3/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2; 1G_2/2018 du 14 mars 2018 consid. 2). Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter d'office l'arrêt du 30 octobre 2020 en ce sens.  
 
3.  
Le présent arrêt est rendu sans frais et dépens ni échange d'écritures (cf. arrêts 1G_3/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3; 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2022 dans la cause 1C_242/2021 est complété par un nouveau chiffre 1bis ainsi libellé: 
 
"La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Vaud pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale". 
 
2.  
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ormont-Dessus, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Sidi-Ali