5A_134/2024 28.02.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_134/2024  
 
 
Arrêt du 28 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
B.________ SA, 
 
Objet 
comminations de faillite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2023 (A/2456/2023-CS DCSO/546/23). 
 
 
Vu :  
la décision prise le 14 décembre 2023 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève rejetant les " compléments de plainte " formés par A.________ contre les comminations de faillite qui lui ont été notifiées dans les poursuites introduites par B.________ SA;  
le recours au Tribunal fédéral déposé le 22 février 2024 par le débiteur à l'encontre de la décision précitée; 
 
 
Considérant :  
que, comme l'a correctement rappelé la juridiction précédente, le délai de recours contre la décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF); 
que, en l'occurrence, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 15 décembre 2023; 
que, expédié le 22 février 2024, le recours est dès lors manifestement tardif, partant irrecevable; 
que, autant qu'elles sont compréhensibles, les critiques et conclusions relatives à " deux jugements de faillite " sont irrecevables, ces décisions n'étant pas l'objet de la présente procédure ni même de la compétence de l'autorité de surveillance;  
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi