5A_340/2024 06.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_340/2024  
 
 
Arrêt du 6 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.________, 
 
Objet 
indemnisation de la curatrice d'office, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2024 (C/14280/2023-CS DAS/105/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par " décision d'indemnisation " prise le 26 février 2024, le Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Genève a libéré B.________ de ses fonctions de curatrice d'office de A.________ et fixé à 1'086 fr. 25 son indemnité; ce montant a été provisoirement laissé à la charge de l'État, avec la précision qu'il devrait être remboursé par la personne concernée dès qu'elle serait en mesure de le faire.  
Le 6 mars 2024, le prénommé a recouru contre cette décision en tant qu'elle portait sur la rémunération de sa curatrice. 
Par décision du 2 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a constaté la nullité de cette décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle a retenu que la rémunération de la curatrice n'avait pas été arrêtée par un juge du Tribunal de protection, mais bien " par une employée ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction ", à savoir une personne incompétente.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 30 mai 2024, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre des décisions du Tribunal de protection et de la Chambre de surveillance. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant, traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF (parmi d'autres: arrêt 5A_966/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4), est irrecevable à un double titre: 
 
3.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Tribunal de protection, seule la décision de la Chambre de surveillance étant sujette à recours (art. 75 al. 1 LTF).  
 
3.2. La décision de l'autorité précédente a été rendue dans une affaire pécuniaire (arrêt 5A_966/2023, ibid.), dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que, faute d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable ici (art. 113 ss LTF). Or, l'écriture du recourant ne contient pas la moindre critique intelligible de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 [par renvoi de l'art. 117 LTF] et art. 116 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); il se justifie de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi