5A_111/2023 20.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_111/2023  
 
 
Arrêt du 20 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________ et C.A.________, 
c/o D.________, 
représentés par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (autorité parentale, 
contributions à l'entretien des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 décembre 2022 (C/2597/2020 ACJC/1694/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Les jumeaux B.A.________ et C.A.________ (2011) sont issus de la relation hors mariage entre A.A.________ et D.________; ils ont été reconnus par leur père avant leur naissance. Le couple s'est séparé en septembre 2019. 
 
2.  
Statuant le 6 avril 2022, le Tribunal de première instance de Genève a, en bref, attribué à la mère l'autorité parentale exclusive et la garde sur les enfants (ch. 2 et 3), réservé le droit de visite du père (ch. 4), fixé l'entretien convenable des enfants (ch. 5 et 6) ainsi que le montant des contributions à leur entretien (ch. 7 et 8) et condamné le père à verser la somme de 3'600 fr. à chacun des enfants (ch. 9). 
Par arrêt du 21 décembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. 
 
3.  
Par écriture expédiée le 2 février 2023, le père interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; sur le fond, il demande que son minimum vital soit " recalculé " avec "[s] a situation économique et civique réel " et, concernant le partage de la garde, une " évaluation nouvelle, moderne et scientifique ". Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. L'autorité précédente a d'abord considéré que les conclusions du recourant tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée n'étaient pas motivées, en sorte que son appel était irrecevable à cet égard.  
Le recourant n'explique aucunement en quoi ce motif d'irrecevabilité violerait l'art. 311 al. 1 CPC, dont la cour cantonale a dûment rappelé les exigences ( consid. 1.2.1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts mentionnés).  
 
5.2. La cour cantonale a ensuite retenu, à la suite du premier juge, que le recourant percevait des revenus locatifs nets de 5'056 fr. par mois et avait des charges mensuelles de 1'320 fr.; il bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 3'736 fr. depuis le 31 janvier 2021. Auparavant, ce solde s'élevait à 6'108 fr. (7'428 fr. [revenus] - 1'320 fr. [charges]).  
Les chiffres admis par la juridiction cantonale aux fins de déterminer la capacité contributive du père se fondent sur l'appréciation des preuves et les déductions tirées des circonstances de l'espèce, en particulier les allégations de l'intéressé quant à ses revenus et les extraits de comptes produits. Le Tribunal fédéral ne censure à cet égard l'acte attaqué que si l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Or, le recourant ne discute pas les motifs de l'arrêt entrepris conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, mais se contente de livrer sa propre version de sa situation économique. Manifestement appellatoire, le recours se révèle dès lors irrecevable de ce chef (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi