6B_1407/2022 02.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1407/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
2. B.________, 
représentée par Me François Contini, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; tentative de vol; dommages à la propriété; séquestration; voies de fait; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours en matière pénale contre le jugement rendu le 19 octobre 2022 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 22 97). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de viol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de séquestration et de voies de fait. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant deux ans et sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours. En substance, il l'a en outre condamné à verser à B.________ 7'657 fr. 90 à titre de dommages-intérêts et 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, intérêts en sus. 
 
B.  
Statuant par jugement du 19 octobre 2022, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, en substance, pris acte du retrait de l'appel formé par B.________ et rejeté celui formé par A.________, fixant en outre le montant du jour-amende à 70 fr. le jour.  
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Alors que B.________ travaillait à U.________ comme escort girl, A.________ l'a contactée par téléphone le 8 avril 2019 en fin d'après-midi dans le but de faire appel à ses services et de lui demander de passer la nuit avec lui, ce qu'elle a accepté au prix de 2'000 francs.  
B.________ et A.________ se sont dès lors retrouvés à 20h00 à la gare de U.________. Ils sont ensuite allés manger dans un restaurant, avant de se rendre au domicile de A.________. 
Ils ont pris un bain ensemble. A.________ a, déjà à ce moment-là, manifesté son désir d'avoir une relation sexuelle non protégée dans la baignoire avec B.________. Celle-ci lui a clairement dit une première fois qu'elle n'était pas d'accord d'avoir une relation sexuelle avec lui sans préservatif. Ils se sont rendus dans la chambre à coucher de A.________. Celui-ci a donné à B.________ un billet de 1'000 fr., en précisant qu'il lui donnerait le reste du prix convenu et peut-être même un peu plus le lendemain matin "si tout se passait bien". 
B.________ s'est ensuite couchée sur le dos sur le lit, tout en tenant un préservatif sorti de son emballage dans sa main droite. A.________ s'est alors mis à califourchon sur elle au niveau du haut de ses jambes, de telle manière que la pression exercée sur ses cuisses empêchait B.________ de les fermer complètement. Il a ensuite immédiatement réitéré sa volonté d'entretenir une relation sexuelle non protégée avec elle, en frottant son pénis contre son vagin, suite à quoi celle-ci l'a repoussé avec ses mains, tout en tentant de fermer ses jambes et en lui rappelant qu'il fallait d'abord qu'elle lui mette un préservatif. A.________ a refusé de mettre un préservatif, disant à B.________ qu'il voulait la "sentir", ce à quoi elle lui a répété une nouvelle fois qu'elle devait quand même lui en mettre un. Alors que B.________ avait commencé à lui mettre un préservatif, il a enlevé les mains de celle-ci de son pénis et a ôté le préservatif qui avait été partiellement mis sur son pénis. Il s'est ensuite appuyé sur B.________ en posant une main sur ses cheveux et en lui maintenant la tête contre le matelas, de sorte que sa tête était bloquée, tout en étant toujours assis à califourchon sur ses cuisses, de sorte que B.________ ne pouvait toujours pas se relever, ni fermer ses cuisses complètement. A.________ est ainsi parvenu un court instant à pénétrer B.________ sans préservatif et contre sa volonté, malgré la résistance affichée par celle-ci, qui tentait de le repousser avec les mains. Il a introduit brièvement son pénis dans son vagin sur environ deux centimètres et a ensuite dû abandonner parce que B.________ continuait de le repousser avec ses mains et qu'il a perdu son érection. 
 
B.b. Immédiatement après, A.________ s'est levé du lit et a dit à B.________ que, pour ce qu'elle avait fait, 300 fr. étaient suffisants. Il s'est alors emparé du sac à main de B.________ dans le but de récupérer le billet de 1'000 fr. qu'elle avait préalablement rangé à l'intérieur dans un étui à lunettes, a fouillé à l'intérieur du sac et en a sorti plusieurs effets, dans le but de trouver l'argent. A.________ a tiré fortement sur le sac à main de B.________, qui le retenait par les poignées, dans le but de l'arracher des mains de celle-ci. À cette occasion, il a cassé la fermeture et la décoration du sac. A.________ a fortement agrippé et tapé l'avant-bras et le poignet droit de B.________ pour qu'elle lâche prise, ce qui lui a provoqué une forte douleur. Il n'a finalement pas réussi à récupérer l'argent, B.________ étant parvenue à récupérer son sac avant.  
 
B.c. Alors que B.________ s'était rhabillée et qu'elle souhaitait quitter l'appartement en passant par la porte d'entrée, et alors que l'appartement de A.________ se situait au 3 e étage de l'immeuble, de sorte que la seule issue possible était la porte d'entrée de l'appartement, A.________ s'est placé dans le corridor en travers du chemin de B.________. Il l'a agrippée avec ses mains au niveau des épaules et l'a poussée contre un mur, puis contre une table haute près de la cuisine, la faisant tomber en arrière. Il lui a alors dit "tu ne pars pas comme ça" et a exigé qu'elle lui rende le billet de 1'000 fr. qu'il lui avait préalablement donné. Il a ainsi empêché B.________ de quitter l'appartement pendant 15 à 20 minutes, et ce jusqu'à l'intervention de la police sur les lieux.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 19 octobre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit entièrement acquitté et à ce qu'il ne soit pas condamné à verser de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral à B.________. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour viol (cf. supra consid. B.a) et invoque une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a relevé que le rapport médical de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne ne constatait aucune lésion gynécologique, ce qui n'excluait pas pour autant que de telles violences eussent eu lieu. Elle a retenu que le rapport forensique du Service d'identité judiciaire de la police cantonale bernoise, selon lequel certaines correspondances avaient pu être constatées lors de la comparaison directe d'un prélèvement ADN à l'intérieur du préservatif avec celui du recourant, constituait un indice mais pas une preuve certaine. La cour cantonale a considéré que ces deux rapports n'infirmaient pas, comme l'avait soutenu le recourant, les propos tenus par l'intimée; l'absence de preuve n'excluait pas la présence d'indices (telles les traces ADN) et l'absence de marques sur l'intimée ne confirmait ni n'infirmait ses déclarations.  
La cour cantonale a en outre estimé que la déclaration du recourant, selon laquelle "on ne peut pas violer quelqu'un à qui on a donné CHF 1'000.00 pour faire l'amour", démontrait une mécompréhension totale du respect de l'intégrité physique et sexuelle d'autrui. 
Elle a jugé que le recourant avait refusé de porter un préservatif et imposé à l'intimée, par la contrainte, un acte sexuel sans préservatif, lequel était non consenti dès le début dans ces modalités. Elle a confirmé la condamnation du recourant pour viol. 
 
1.3. Le recourant se réfère à des procès-verbaux d'audition desquels il ressortirait que l'intimée n'aurait pas confirmé ses propos s'agissant de la pénétration effectuée par le recourant et que celui-ci aurait toujours nié l'avoir pénétrée. Il renvoie également au rapport de l'Institut de médecine légale, qui ne ferait état d'aucune lésion relative à des violences sexuelles et qui préciserait que les analyses ne confirmeraient ni n'infirmeraient une éventuelle pénétration. Il invoque le rapport forensique, qui indiquerait que l'analyse des prélèvements génitaux effectués sur l'intimée laisserait apparaître un profil masculin qui ne pourrait pas être attribué au recourant, que la comparaison directe avec le profil Y du recourant ne pourrait être individualisée et que les profils Y seraient identiques pour une même lignée masculine.  
Il considère que la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière arbitraire et n'aurait pas satisfait à son obligation de motivation, dans la mesure où elle n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle se serait écartée des conclusions du rapport forensique qui prouverait qu'aucun profil ne pourrait être attribué au recourant s'agissant de l'analyse des prélèvements génitaux effectués sur l'intimée. Selon lui, ce rapport contredirait les déclarations de l'intimée et donnerait du crédit aux siennes. 
 
1.4. Dans la mesure où la critique du recourant se contente de substituer la version des faits et l'appréciation des preuves du recourant à celles retenues par la cour cantonale, elle est pour partie appellatoire et, partant, irrecevable.  
Pour le reste, c'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles elle se serait écartée des conclusions du rapport forensique, dès lors qu'elle ne s'en est pas écartée et qu'elle a relevé que les correspondances, qui avaient pu être constatées lors de la comparaison directe d'un prélèvement ADN à l'intérieur du préservatif avec celui du recourant, constituaient un indice et non une preuve certaine. 
Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant ne contestant ni les autres éléments constitutifs ni la qualification de viol retenue par la cour cantonale, ces points ne seront pas examinés (art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour tentative de vol (cf. supra consid. B.b) et d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo.  
 
2.1. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait tenté de s'approprier le billet de 1'000 fr. qu'il avait précédemment remis à l'intimée en vue de sa rémunération pour le service d'escort convenu, soit 2'000 fr. pour la nuit entière. Le recourant avait admis ces faits, justifiant que 500 fr. étaient suffisants pour le service de l'intimée. Il ressortait toutefois du dossier de la cause que le recourant n'était pas en mesure et n'avait pas l'intention de restituer les 500 fr. dans le cas où il serait parvenu à s'emparer du billet de 1'000 francs. Ce n'était en effet que très tardivement, et sur question du tribunal de première instance, que le recourant avait déclaré qu'il souhaitait et pouvait rendre le montant de 500 fr., soutenant qu'il avait cet argent dans son porte-monnaie, ce que l'intimée avait contesté. S'il avait réellement voulu restituer 500 fr. à l'intimée, il aurait pu venir avec ce montant et lui proposer de le lui remettre en échange du billet de 1'000 fr. précédemment apporté, ce qu'il n'avait pas effectué. De surcroît, la cour cantonale a jugé que la situation pourrait s'analyser comme une rupture du contrat relatif à la rémunération forfaitaire de 2'000 fr. pour toute la nuit, de sorte que le tarif horaire usuel de 300 fr. pratiqué par l'intimée était applicable et qu'au vu des quatre heures passées ensemble, 1'200 fr. lui étaient dus. Partant, le recourant avait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime lorsqu'il avait tenté de s'approprier le billet de 1'000 francs.  
 
2.2. Le recourant soutient qu'au vu de l'absence de relation sexuelle complète, il aurait eu l'intention de rémunérer l'intimée à hauteur de 500 fr., ce qu'il aurait démontré lors de ses auditions et ce que l'intimée aurait confirmé, et que ce serait de manière arbitraire que la cour cantonale aurait retenu qu'il n'avait pas eu l'intention de rémunérer l'intimée à hauteur de ce montant.  
 
2.3. Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle il devait 1'200 fr. à l'intimée en raison du tarif horaire de 300 fr. de celle-ci et des quatre heures qu'ils avaient passées ensemble, la question de savoir si le recourant était prêt à rémunérer l'intimée à hauteur de 500 fr. n'est pas déterminante pour l'issue du litige. Le grief doit donc être déclaré irrecevable.  
 
3.  
Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo pour s'opposer à sa condamnation du chef de dommages à la propriété (cf. supra consid. B.b).  
 
3.1. S'agissant de l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant avait accepté l'éventualité d'endommager le sac de l'intimée en tirant fortement dessus, alors que celle-ci tentait de le retenir par les poignées. En agissant de la sorte, il s'était à tout le moins accommodé de cette perspective. Ainsi, l'élément constitutif subjectif de l'infraction était réalisé, du moins sous la forme du dol éventuel. Au surplus, il importait peu, au vu des faits retenus, que l'état du sac avant l'altercation ne fût pas établi au dossier.  
 
3.2. Le recourant soutient que les versions des parties seraient contradictoires, qu'il aurait contesté avoir endommagé volontairement ou par négligence le sac à main, que le dossier ne comporterait aucune facture de réparation du sac et que la pièce en procédure ne donnerait aucune indication sur l'ancienneté du sac ou sur son état.  
Il considère que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que c'était volontairement, ou à tout le moins qu'il devait en accepter l'éventualité, qu'il avait endommagé le sac à main et que ce n'était pas l'intimée qui l'avait endommagé en se le réappropriant. 
 
3.3. Le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la cour cantonale, sans s'en prendre nullement au raisonnement de la cour cantonale. Il ne tire en outre aucun grief de la prétendue absence d'indication sur l'ancienneté ou sur l'état du sac. Son grief doit donc être déclaré irrecevable.  
 
 
4.  
Le recourant considère que les éléments constitutifs de l'infraction de séquestration feraient défaut (cf. supra consid. B.c). Il se prévaut également d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2).  
Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_808/2022 précité consid. 5.1; 6B_543/2022 précité consid. 5.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêts 6B_808/2022 précité consid. 5.1; 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêts 6B_808/2022 précité consid. 5.1; 6B_543/2022 précité consid. 5.2).  
 
4.2. La cour cantonale a retenu que l'intimée avait appelé la police le 9 avril 2019 à 0h17 pour pouvoir quitter l'appartement du recourant et que le recourant avait empêché l'intimée de quitter son appartement pendant 15 à 20 minutes en attendant l'arrivée de la police, étant précisé que son appartement se trouvait au 3 e étage, qu'il n'y avait qu'un seul accès et que le recourant lui-même avait admis avoir barré la sortie à l'intimée jusqu'à l'arrivée de la police. L'argument du recourant selon lequel l'intimée aurait été enjointe de rester sur place par la police ne pouvait constituer un motif justificatif pour le recourant, étant précisé que rester sur place ne signifiait pas rester dans l'appartement. Même si tel avait été le cas, il n'en demeurait pas moins que le recourant n'avait aucune légitimation pour la retenir; Elle n'était suspecte d'aucune infraction mais, au contraire, victime de plusieurs infractions, même si le "conflit financier" était retenu.  
La cour cantonale a jugé que, par son comportement, le recourant avait mis l'intimée dans des conditions telles que celle-ci se sentait dans l'impossibilité de quitter l'appartement, l'usage de la force n'étant du reste pas forcément nécessaire pour que le comportement délictueux fût constitutif de l'infraction de séquestration. 
 
4.3. Le recourant avance qu'il n'aurait pas entravé l'intimée dans sa liberté de mouvement, dans la mesure où il ne l'aurait pas retenue et où elle aurait pu, à tout moment et sans dommage pour elle, et notamment lorsqu'il serait allé chercher son téléphone à l'étage, quitter l'appartement quand bien même la police lui avait ordonné de rester sur place. Il argue qu'il ne l'aurait pas menacée, qu'il n'aurait pas fait usage de violences physiques à son égard et qu'il n'aurait été ni difficile ni risqué pour elle de quitter l'appartement. Selon lui, l'intimée aurait confirmé que la police lui aurait dit d'attendre à l'intérieur.  
La cour cantonale aurait forgé sa conviction sur une constatation arbitraire des faits en retenant notamment qu'il aurait mis l'intimée dans des conditions telles qu'elle se serait sentie dans l'impossibilité de quitter l'appartement. Elle aurait également violé le principe in dubio pro reo et n'aurait pas indiqué quel comportement aurait entravé l'intimée.  
 
4.4. À nouveau, la critique du recourant se confond pour l'essentiel en une critique appellatoire et irrecevable. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, la cour cantonale a indiqué quel comportement avait entravé l'intimée, soit le fait pour le recourant d'avoir barré à l'intimée la sortie de son appartement jusqu'à l'arrivée de la police. En outre, le recourant n'invoque ni n'établit que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait barré la sortie à l'intimée jusqu'à l'arrivée de la police et qu'elle aurait violé le droit fédéral en jugeant qu'il avait entravé la liberté de mouvement de l'intimée. Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait (cf. supra consid. B.b et B.c) et invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire.  
 
5.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait voulu s'emparer du billet de 1'000 fr. et qu'il s'était, pour ce faire, emparé du sac de l'intimée, qui l'avait retenu avec ses mains. Le recourant avait tenté de dégager ses mains et lui avait attrapé l'avant-bras et le poignet droit et lui avait également tapé l'avant-bras, afin qu'elle lâchât le sac, en lui causant de ce fait des douleurs. Le recourant avait ensuite poussé avec ses mains l'intimée, qui était tombée.  
La cour cantonale a jugé que, par ces agissements, le recourant avait causé à l'intimée des atteintes physiques qui dépassaient ce qui était socialement toléré. Il n'était pas nécessaire que ces atteintes causassent des lésions corporelles, voire même une douleur physique. 
 
5.3. Le recourant argue que les examens effectués par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne n'auraient décelé ni lésions, ni rougeurs aux endroits désignés par l'intimée, que la version de celle-ci ne serait nullement objectivée et qu'il aurait à maintes fois déclaré qu'il ne l'aurait pas tapée, agressée ou poussée.  
 
5.4. Le recourant perd de vue que constituent des voies de fait des atteintes physique qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L'existence de lésions ou de rougeurs n'est donc pas pertinente.  
Dans la mesure où il se contente d'opposer sa version des faits et où il n'établit pas que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en retenant qu'il avait attrapé l'avant-bras et le poignet droit de l'intimée, qu'il lui avait également tapé l'avant-bras, lui causant des douleurs, et qu'il avait fait tomber l'intimée en la poussant, et qu'elle aurait violé le droit fédéral en retenant que ces agissements sont constitutifs de voies de fait, son grief est irrecevable. 
 
6.  
Le recourant ne conteste la quotité de la peine et l'admission de l'action civile de l'intimée qu'en présupposant son acquittement. Au vu de l'issue de ses griefs, ces conclusions tombent à faux. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.  
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals