5D_198/2021 25.10.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_198/2021  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 21 septembre 2021 (KC21.008810-211132 183). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 27 avril 2021, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 300 fr., sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut).  
 
1.2. Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre cette décision.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 20 octobre 2021, le poursuivi - représenté par un " Conseiller juridique " - forme une " opposition " au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité; il sollicite l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le " Conseiller juridique " du recourant - dont il n'est pas démontré qu'il remplirait les conditions posées à l'art. 40 al. 1 LTF - n'est pas habilité à procéder devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 520 consid. 1.5). Le recourant ayant aussi signé personnellement l'acte de recours, ce vice ne prête cependant pas à conséquence.  
 
4.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recours n'était pas motivé conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, qu'il ne contenait pas non plus de conclusions chiffrées en relation avec le prononcé entrepris et n'indiquait pas en quoi celui-ci comporterait un motif de récusation à l'égard du premier juge; les conclusions en paiement du dommage que le poursuivi prétend avoir subi à la suite d'un contrôle de son véhicule en 2016 sortent du cadre de la procédure de mainlevée.  
Au demeurant, l'autorité cantonale a considéré que, même recevable, le recours eût été rejeté; en effet, le poursuivant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, à savoir une ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, attestée définitive et exécutoire le 17 août 2018, mettant les frais, par 300 fr., à la charge de l'intéressé. 
 
5.2. Le recourant n'expose aucunement en quoi les motifs de l'autorité précédente seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF), mais conteste l'ordonnance pénale sur laquelle repose la poursuite - invoquant la " présomption d'innocence ", ainsi que les " droits de l'homme ", et mettant en cause l'attitude des " agents de l'État " -, argumentation qui ne revêt pas la moindre pertinence dans la procédure de mainlevée définitive (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours est dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Ce procédé était dépourvu d'emblée de chances de succès, de sorte qu'il convient de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire et de mettre les frais à la charge du recourant (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
L'intéressé est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi