5A_680/2022 16.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_680/2022  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Gruyère, rue de l'Europe 10, case postale 155, 1630 Bulle. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 22 août 2022 (105 2022 90). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 août 2022 par la Juge déléguée de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg; 
l'ordonnance du 15 septembre 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 4 octobre 2022; 
l'ordonnance du 20 octobre 2022 impartissant un délai supplémentaire au 31 octobre 2022 pour effectuer ce paiement; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 novembre 2022 constatant que l'avance de frais requise n'a été ni payée ni créditée sur le compte postal du Tribunal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
 
Considérant :  
que la requête tendant à la constitution d'une " nouvelle Cour de droit pénal du Tribunal fédéral " conformément à l'art. 37 al. 3 LTF apparaît abusive, partant irrecevable, comme le Tribunal fédéral l'a déjà signalé au recourant (arrêt 5D_218/2018 du 25 février 2022 consid. 4, avec la jurisprudence citée);  
que la requête de récusation visant le Président de la Cour de céans est pareillement abusive, ce que le magistrat concerné peut constater lui-même sans devoir procéder selon l'art. 37 LTF (parmi d'autres: arrêt 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.3 et la jurisprudence citée); 
que, pour le surplus, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, de sorte que le recours s'avère irrecevable de ce chef (art. 62 al. 3 LTF); 
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet c LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le recourant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style, en particulier des demandes de révision ou de récusation abusives, seront classées sans suite;  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi