5D_230/2021 25.01.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_230/2021  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 novembre 2021 (102 2021 167 1022021 183). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 8 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence des sommes de 8'900 fr. et de 20'000 fr., avec intérêts et frais, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
Par arrêt du 8 novembre 2021, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Friburg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 22 décembre 2021, le poursuivi exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en raison de sa motivation déficiente au regard de l'art. 321 al. 1 CPC; en effet, le poursuivi s'est borné à exposer que le jugement de divorce sur lequel se fondent les créances litigieuses ne respecte pas la CEDH, mais sans tenter de critiquer les motifs du premier juge selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d'un jugement exécutoire et le poursuivi n'a pas fourni de preuve libératoire quant aux montants réclamés.  
Les juges cantonaux ont considéré que, supposé recevable, le recours aurait été de toute façon rejeté, dès lors que la décision entreprise ne contient aucune erreur de droit et/ou de fait: la poursuivante a produit un titre exécutoire, à savoir un jugement de divorce du 8 octobre 2020 attesté définitif et exécutoire; le poursuivi n'a établi aucun des moyens libératoires prévus par la loi (art. 81 al. 1 LP). 
 
4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs - tant principal que subsidiaire (ATF 142 III 364 consid. 2.4) - de l'arrêt déféré (art. 116 LTF), mais reproche au juge du divorce d'avoir écarté ses " preuves ". Or, un tel moyen - sous réserve d'un cas de nullité absolue non réalisé dans le cas présent (ATF 129 I 361) - n'est plus recevable en procédure de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi