5A_618/2021 16.09.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_618/2021  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 juillet 2021 (C/10465/2005-CS, DAS/150/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 10 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, en substance, institué une curatelle de représentation en faveur de A.________, née en 1966 (1), désigné les curateurs (2), confié à ceux-ci diverses tâches (3), limité l'exercice des droits civils de l'intéressée pour les tâches décrites sous chiffre 3 du dispositif (4) et autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (5). 
Par décision du 27 juillet 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée et renoncé à percevoir des frais. 
 
2.  
Par acte expédié le 30 juillet 2021, la personne concernée interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car ce procédé est voué à l'échec ( cf. infra, consid. 4.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que l'acte de recours de la personne concernée ne comportait " aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise ", à savoir en quoi le premier juge aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées. Faute de remplir les exigences de motivation posées à l'art. 450 al. 3 CC, le recours est dès lors irrecevable.  
 
4.2. La recourante conteste sur le fond la mesure de protection, qu'elle estime injustifiée. Elle ne prétend toutefois pas que, contrairement aux constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), son acte de recours était régulier à la forme, pas plus qu'elle n'expose en quoi la décision attaquée procéderait d'une violation de l'art. 450 al. 3 CC. Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales, le recours s'avère ainsi irrecevable d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection de l'adulte du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi