5D_194/2021 03.12.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_194/2021  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition (avance de frais), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 octobre 2021 (C/11650/2021, DCJC/971/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 5 octobre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a invité A.________ à s'acquitter jusqu'au 18 octobre 2021 d'une avance de frais de 150 fr., correspondant aux frais prévisibles d'une procédure de recours concernant un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal de première instance; cette décision mentionne la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire conformément aux art. 117 ss CPC
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 15 octobre 2021, A.________ forme un recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF - au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 5 novembre suivant. Un délai supplémentaire (non prolongeable) au 26 novembre 2021 lui a été fixé le 15 novembre 2021 pour fournir l'avance requise. 
Par écriture du 23 novembre 2021, le recourant déclare que l'avance n'est " pas applicable en l'espèce " et qu'elle est " donc refusée ".  
Par attestation du 1er décembre 2021, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais réclamée n'a pas été payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucun avis de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour. 
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3). 
Le recourant est expressément informé que toute nouvelle écriture du même style sera classée sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi