2C_364/2022 07.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_364/2022  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Martenet, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Donia Rostane, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, 
du 4 avril 2022 (100.2021.365). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant du Cameroun né en 1971, a épousé le 17 juin 2013 au Cameroun B.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il est entré en Suisse le 25 juin 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. 
Les époux ont vécu séparés depuis le 5 octobre 2018. La dissolution du mariage a été prononcée le 1 er septembre 2021.  
 
B.  
Par décision du 13 juillet 2020, le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (depuis le 1 er janvier 2020: Office de la population) (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, arrivée à échéance le 26 juin 2019 (cf. art. 105 al. 2 LTF), et a prononcé son renvoi de Suisse.  
Saisie d'un recours de A.________, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) l'a rejeté par décision du 4 novembre 2021. Contre cette décision, A.________ a formé un recours au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal). Dans le cadre de cette procédure, il a produit un courrier du 23 septembre 2021 attestant de ses démarches auprès de l'Office de l'état civil du Seeland en vue de se marier avec sa nouvelle compagne, ressortissante suisse. 
Par arrêt du 4 avril 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyé le dossier à l'Office cantonal, afin qu'il examine dans une nouvelle procédure si les conditions pour délivrer à A.________ une autorisation de séjour dans le cadre de son projet de mariage étaient remplies, et mis les frais à la charge du recourant. 
 
C.  
 
C.a. Contre l'arrêt du 4 avril 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement, au Secrétariat d'Etat aux migrations afin que soit prononcée son admission provisoire (permis F) et, plus subsidiairement encore, à l'Office cantonal pour que celui-ci prononce son "admission provisoire" en vue du mariage.  
Par ordonnance présidentielle du 11 mai 2022, l'effet suspensif a été accordé. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. 
La Direction de la sécurité et le Tribunal cantonal ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à déposer des observations. Le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
C.b. Par courrier du 7 juillet 2022, le Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne a informé le Tribunal fédéral que A.________ avait été autorisé à séjourner en Suisse pendant la procédure préparatoire du mariage et qu'une date de mariage avait été fixée au 28 juillet 2022.  
Par courrier du 26 janvier 2023, A.________ a transmis au Tribunal fédéral un extrait du registre suisse de l'état civil dont il ressort qu'il est marié depuis le 28 juillet 2022 à C.________, ressortissante suisse. 
Le Tribunal fédéral a demandé aux autorités compétentes si un titre de séjour avait été accordé à A.________. Par courrier du 16 juin 2023, le Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne a indiqué que A.________ avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 15 juin 2023. 
Invité à se prononcer sur le fait que la cause était, apparemment, devenue sans objet, le recourant a conclu au classement de la procédure sans frais et sollicité un délai pour produire la note d'honoraires de son avocate. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; 136 II 497 consid. 3.3).  
 
1.2. En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 15 juin 2023, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 28 juillet 2022.  
Ayant obtenu un nouveau titre de séjour, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral examine le refus des autorités de renouveler sa précédente autorisation de séjour. 
 
1.3. Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2).  
L'intérêt actuel ayant en l'occurrence disparu pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 
 
2.  
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée et sur le sort de la requête d'assistance judiciaire par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). La décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt 2D_63/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3). Celle-ci est aussi déterminante pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
2.1. En l'occurrence, la cause pour laquelle l'assistance judiciaire est requise porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant à la suite de la dissolution de son union conjugale avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 LEI (RS 142.20). La voie du recours en matière de droit public est ouverte, car l'art. 50 LEI confère à certaines conditions un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF, cf. arrêt 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1).  
 
2.2. Le recourant fait valoir que les précédents juges ont retenu à tort qu'il ne remplissait pas le critère de l'intégration économique visé à l'art. 58a LEI auquel renvoie l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui est une des conditions à la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de l'union lorsque celle-ci a duré, comme en l'espèce, plus de trois ans.  
Le recourant se contente dans son mémoire d'opposer sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal, sans ajouter d'éléments propres à la remettre en cause. Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal dans ses déterminations, on peut se demander si le recours est conforme aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recourant ne discutant pas véritablement les motifs retenus par l'autorité précédente. 
En outre, l'examen effectué par le Tribunal cantonal, niant une intégration réussie sur le plan économique, prend en compte les éléments pertinents (cf. sur ces éléments, arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 et les arrêts cités) et ne prête pas le flanc à la critique. A teneur des constats de l'arrêt attaqué, le recourant n'a en effet jamais exercé d'activité professionnelle stable et durable depuis qu'il se trouve en Suisse, ni entrepris d'efforts sérieux pour trouver un emploi, alors même qu'il est au bénéfice d'une formation dans le domaine de la santé, dans lequel la pénurie de personnel est notoire, et a bénéficié d'une mesure de réinsertion professionnelle en 2020. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré que son activité de musicien lui permettait de subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus exposé, et encore moins démontré, que cette activité l'aurait empêché de travailler en parallèle, même à un taux d'activité réduit. 
Dans ces conditions, il apparaît que le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'aurait pu qu'être rejeté. 
 
2.3. Le recourant reproche également aux précédents juges d'avoir méconnu l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse lorsque celle-ci s'impose pour des raisons personnelles majeures. D'après le recourant, les violences conjugales subies pendant l'union, de même que son état de santé, auraient commandé de retenir des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.  
D'après les faits retenus dans l'arrêt entrepris, le recourant et son ex-épouse ont connu des altercations, mais celles-ci ont consisté essentiellement en des disputes verbales. Il y a eu, à une occasion, une altercation physique ayant laissé au recourant une marque sur le cou. Le recourant a toutefois exposé, plus d'une année après la séparation et sans que des pressions de son ex-épouse aient été mises en avant, qu'il envisageait de reprendre la vie commune avec celle-ci, tout en prétendant être victime de violences physiques et psychiques constantes. Cette contradiction est significative. Dans ces conditions, les événements survenus pendant l'union ne constituaient à l'évidence pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (sur cette notion, cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2). 
En ce qui concerne les problèmes de santé, les précédents juges ont considéré qu'au vu des certificats médicaux et rapports que le recourant avait produits, les affections dont il était atteint (cataracte à l'oeil droit, problèmes de peau nécessitant un traitement régulier, diabète et hypertension) n'apparaissaient pas graves ou rares au point de ne pas pouvoir être traitées correctement au Cameroun. Dans son recours, le recourant ne démontre pas que ses problèmes de santé seraient plus graves que ceux résultant des certificats médicaux qu'il a soumis aux autorités précédentes et/ou que les affections dont il souffre ne pourraient pas être prises en charge au Cameroun. Dans la mesure où il se contente de répéter devant le Tribunal fédéral qu'il serait privé d'accès aux traitements nécessaires dans son pays d'origine, sans remettre en cause valablement les constats du Tribunal cantonal, son grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'aurait pu qu'être rejeté. 
 
2.4. Il découle de ce qui précède que le recours ne présentait d'emblée aucune chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire, comprenant la prise en charge des honoraires de l'avocate du recourant, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).  
 
2.5. Compte tenu de la demande d'assistance judiciaire, il convient de statuer à trois juges par exception à l'art. 32 al. 2 LTF (cf. art. 64 al. 3 LTF; arrêt 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 3.2). Au vu de l'issue probable du recours et eu égard au refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le recourant devrait supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il y sera toutefois renoncé, en considération de la situation financière de l'intéressé (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Direction de la sécurité et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber