5A_749/2022 14.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_749/2022  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (droits de la personnalité), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2022 (AX22.006831-220670 422). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté le caractère illicite de diverses publications et vidéos sur une page Facebook, concernant B.________. Il a ordonné à A.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de retirer immédiatement ces publications de cette page Facebook et lui a interdit de publier quelque déclaration que ce soit mentionnant ou faisant référence à B.________. Il a imparti un délai au 30 juin 2022 à B.________ pour déposer la demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________, qui a en outre été condamné à verser des dépens à B.________. 
Par arrêt du 22 août 2022, dont la motivation a été envoyée aux parties le 29 août 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.________ contre cette décision. 
 
2.  
Par acte du 28 septembre 2022 accompagné de pièces, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la " décision du 29 août 2022 rendue par le Tribunal cantonal ", dont il joint une copie, et mentionne comme référence, en tête de son recours, " AX22.006831-220670 ". Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et l'octroi de l'effet suspensif. Le 21 octobre 2022, il transmets des pièces supplémentaires. 
 
3.  
 
3.1. Bien que le recourant indique contester une décision du 29 août 2022, il apparaît clairement que la décision querellée est l'arrêt de la Cour d'appel civile du 22 août 2022, qui a été expédié aux parties le 29 août 2022, dont le recourant a joint un exemplaire à son recours et dont le numéro de dossier correspond à celui mentionné sur l'acte de recours.  
 
3.2. Le recourant n'identifie nullement, ainsi qu'il lui incombait (ATF 143 V 19 consid. 1.1), dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération, étant relevé au demeurant, s'agissant des pièces postérieures à l'arrêt entrepris, qu'elles sont d'emblée irrecevables.  
 
4.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. L'arrêt entrepris, qui confirme une ordonnance de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 28 CC, est une décision de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsque, comme en l'espèce, la partie requérante s'est vue impartir un délai pour faire valoir son droit en justice (arrêt 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 1, en lien avec l'ATF 134 I 83 consid. 3.1). Le recourant ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, soit sur la question d'un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît en l'occurrence pas manifeste. Le recours est ainsi irrecevable pour ce premier motif (ATF 142 III 798 consid. 2.2). 
Au demeurant, en tant qu'il évoque des dispositions de droit fédéral (art. 14 CP, 117 et 118 CPC, 65 LDA et 261 al. 2 CPC), le recourant omet que de tels griefs sont d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours contre un arrêt qui, comme en l'espèce, porte sur des mesures provisionnelles, partant, soumis à l'art. 98 LTF, dans lequel seule une violation de droits constitutionnels peut être invoquée. En outre, bien qu'il fasse valoir la violation de plusieurs droits constitutionnels (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH), le recourant, autant qu'on le comprenne, se borne à présenter sa propre version des faits - émaillée d'éléments étrangers aux constatations de la cour cantonale (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF) - et à opposer son appréciation de la situation aux motifs détaillés des juges précédents, sans indiquer en quoi la décision querellée contreviendrait à ces droits, de sorte que le recours est aussi irrecevable de ce chef (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo