4A_541/2023 21.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_541/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
procédure de protection dans les cas clairs; expulsion du sous-locataire, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/8912/2023; ACJC/1270/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 30 décembre 2012, B.________ et C.________ ont pris à bail un appartement de 2,5 pièces se trouvant dans une villa sise à X.________ (ci-après: l'appartement) et dont D.________ (ci-après: le bailleur) est ultérieurement devenu propriétaire. Le contrat de bail a été conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter du 1er février 2013 et le loyer annuel a été fixé en dernier lieu à 18'000 fr., charges en sus.  
 
A.b. En 2018, C.________ a définitivement quitté l'appartement. B.________ est devenue seule titulaire du contrat de bail.  
 
A.c. Par contrat du 30 juin 2019, B.________ (ci-après: la locataire, la sous-bailleresse ou l'intimée) a sous-loué l'appartement à A.________ (ci-après: le sous-locataire ou le recourant) pour une durée de 36 mois, renouvelable tacitement de mois en mois, pour un loyer mensuel de 1'525 fr., charges non comprises.  
 
A.d. Par courrier du 23 juin 2022, la sous-bailleresse a indiqué au sous-locataire qu'elle ne souhaitait plus revenir dans l'appartement et lui a réclamé le paiement du loyer de juillet 2019, soit 1'525 fr.  
Par avis officiel du 19 octobre 2022, la sous-bailleresse a résilié le contrat de sous-location pour le 31 mars 2023, motif étant pris de la résiliation du contrat de bail principal, qu'elle a résilié par pli du 20 octobre 2022 pour le même terme. 
 
B.  
Le 25 avril 2023, la sous-bailleresse a introduit une requête de protection dans les cas clairs auprès du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Elle a conclu à ce que le sous-locataire soit évacué et condamné à lui payer le montant de 1'525 fr., intérêts en sus, et le montant mensuel de 1'525 fr. dès le 31 mars 2023, intérêts en sus. 
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal a condamné le sous-locataire à évacuer immédiatement l'appartement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui, a autorisé la sous-bailleresse à requérir l'évacuation du sous-locataire par la force publique dès l'entrée en force du jugement et a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la sous-bailleresse. En substance, il a retenu que le bail principal avait pris fin le 31 mars 2023, que le contrat de sous-location ne pouvait perdurer au-delà de cette date, que la résiliation du contrat de sous-location n'avait pas été contestée en temps utile et que le sous-locataire ne disposait donc plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans l'appartement. 
Par arrêt du 2 octobre 2023, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par le sous-locataire en ce qu'il était dirigé contre C.________ et a confirmé le jugement du tribunal. En substance, elle a notamment retenu que le contrat de sous-location avait été conclu entre le sous-locataire et la sous-bailleresse et que C.________ n'était pas partie audit contrat, de sorte qu'il n'avait pas la qualité de partie à la procédure. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 12 octobre 2023, le sous-locataire a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 8 novembre 2023. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2023, l'effet suspensif a été octroyé à titre superprovisionnel. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif formée par le recourant, la sous-bailleresse intimée a conclu à son rejet, la cour cantonale s'en est rapportée à justice et C.________ n'a pas répondu. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) par le sous-locataire, qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du bail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). 
 
2.3. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).  
En l'espèce, le recourant s'est contenté de prendre des conclusions cassatoires. Elles doivent toutefois être comprises, à la lumière du reste du recours, comme tendant au constat de l'irrecevabilité de la requête en expulsion formée par la sous-bailleresse intimée, de sorte qu'elles sont recevables. 
 
2.4. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas retenu un fait qu'il avait dûment allégué, soit en substance que l'intimée n'est pas devenue seule titulaire du contrat de bail principal en 2018 et que le bailleur n'a pas résilié le bail principal. Il invoque que l'intimée a seulement produit une déclaration unilatérale du bailleur.  
Sous couvert de solliciter le complètement de l'état de fait, le recourant tente en réalité de contester l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, qui a retenu que l'intimée est devenue seule locataire principale en 2018 (cf. supra consid. A.b). Dans la mesure où le recourant ne soutient ni n'établit que dite appréciation serait arbitraire, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
Le recourant soutient que C.________ est partie à la procédure et que la requête de protection dans les cas clairs formée par la locataire aurait dû être déclarée irrecevable. En substance, il invoque que C.________ est toujours locataire de l'appartement et que la locataire intimée ne pouvait pas résilier seule le contrat de sous-location en raison de la consorité matérielle nécessaire que forment, selon lui, la locataire et C.________. 
Ce faisant, le recourant tente une nouvelle fois de revenir sur la question de la qualité de locataire de C.________, dont le sort a déjà été scellé (cf. supra consid. 2.4). Au surplus, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire en se fondant sur l'attestation du bailleur pour retenir que C.________ n'est plus locataire de l'appartement litigieux depuis 2018.  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à la preuve en ne motivant pas sa décision sur la question de la consorité matérielle nécessaire que forment, selon lui, C.________ et la locataire. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
 
4.2. La cour cantonale a retenu que la sous-bailleresse était seule titulaire du contrat de bail principal, qu'elle avait résilié celui-ci pour le 31 mars 2023 et que le contrat de sous-location ne pouvait pas perdurer au-delà du terme du contrat de bail principal, de sorte que c'était à bon droit que le tribunal avait prononcé l'évacuation du sous-locataire.  
 
4.3. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu que la locataire était seule titulaire du contrat de bail principal, elle a exclu l'existence d'une consorité matérielle nécessaire entre C.________ et la locataire et n'a donc pas violé le droit d'être entendu et le droit à la preuve du sous-locataire.  
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif formée par le recourant devient dès lors sans objet. 
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2). 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, leur montant sera réduit. 
Le recourant versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals