2C_870/2022 04.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_870/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), 
chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice VD. 
 
Objet 
Séquestre de chiens, euthanasie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 septembre 2022 (GE.2022.0007 et GE.2022.0036). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ est propriétaire de trois chiens, soit un mâle de race Berger Hollandais, nommé "B.________", et deux femelles de race Berger Hollandais croisées Dalmatien, nommées "C.________" et "D.________".  
 
1.2. Le 11 août 2021, E.________ été mordu à plusieurs reprises par " C.________ " et " D.________ ".  
Par décision du 7 octobre 2021, la DGAV a dit que les chiennes "C.________" et "D.________" devaient porter une muselière sur le domaine public, qu'elles devaient être mises à l'écart ou muselées au domicile en présence de personnes inconnues, qu'elles devaient être promenées séparément, que ces mesures pouvaient être réexaminées à la demande de A.________, mais au plus tôt dans six mois. 
 
1.3. Le 9 novembre 2021, alors que A.________ avait laissé ses trois chiens pendant une heure dans sa voiture en compagnie d'un chien mâle, ce dernier chien a subi des blessures graves dues à plusieurs morsures.  
Le 11 novembre 2021, A.________ promenait ses chiens sans muselière près de U.________. " D.________ " était tenue en laisse. " C.________ " a mordu F.________, qui avait immédiatement interrompu son jogging en voyant venir les chiens. La morsure a provoqué une perforation à l'arrière de la cuisse gauche. 
Par décision du 12 novembre 2021, le Vétérinaire cantonal a prononcé le séquestre préventif des chiennes "C.________" et "D.________" à la fourrière cantonale et levé l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch.3). Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. 
Les deux chiennes ont été placées à la fourrière cantonale le 12 novembre 2021. 
 
1.4. Par décision du 3 décembre 2021, la DGAV a ordonné l'euthanasie de la chienne "C.________", dit que A.________ viendrait chercher la chienne "D.________" afin de l'amener à un rendez-vous avec un vétérinaire comportementaliste.  
Par acte du 11 janvier 2022, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision de la DGAV du 3 décembre 2021. Elle concluait, en substance, à l'annulation de la décision rendue le 3 décembre 2021 par la DGAV, à la levée, avec effet immédiat, du séquestre de " D.________ " et de " C.________ ", à leur restitution à leur propriétaire et à la détermination des éventuelles mesures de sécurité assorties à la restitution des deux chiennes. 
 
1.5. Le 15 décembre 2021, la vétérinaire comportementaliste, a procédé à l'évaluation de la chienne "D.________". Son rapport établi le jour même indiquait de grands risques d'agression, l'agression pouvant survenir brusquement.  
 
1.6. Par décision du 31 janvier 2022, la DGAV a ordonné le séquestre définitif et l'euthanasie de la chienne "D.________" et mis les frais de la procédure ainsi que les frais d'euthanasie et de fourrière à la charge de A.________. En substance, elle a considéré, au vu des éléments du dossier, que les chiennes "C.________" et "D.________" avaient un trouble du comportement similaire et que le risque d'agression présenté par l'une ou l'autre se valait. S'agissant plus particulièrement de "D.________", elle a retenu, en se fondant sur les conclusions du rapport d'évaluation comportementale du 15 décembre 2021 de la Dresse G.________, que même si cette chienne était prise en charge de manière exemplaire par quelqu'un ayant conscience de tous les facteurs de risque, tant ceux liés intrinsèquement à cet animal que ceux relatifs aux mesures sécuritaires, le risque d'agression resterait malgré tout très présent. En définitive, compte tenu du degré de dangerosité présenté par cet animal et au regard de l'ensemble des circonstances, il n'existait pas de mesures moins incisives que l'euthanasie pour garantir la sécurité publique; en effet, A.________ n'apparaissait pas être à même d'assumer de manière exemplaire la responsabilité importante et spécifique liée à la détention d'une chienne problématique telle que "D.________", présentant une dysthymie sévère, et il paraissait en outre très peu plausible que la SVPA puisse trouver un nouveau foyer pour cet animal auprès d'un détenteur au bénéfice des qualifications et des connaissances cynologiques nécessaires.  
Par acte du 21 février 2022, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision de la DGAV du 31 janvier 2022. 
 
2.  
Par arrêt du 20 septembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours, qui avaient préalablement été joints, dirigés les décisions de la DGAV du 3 décembre 2021 et du 31 janvier 2022. Après avoir levé les griefs de la recourante relatifs aux imprécisions de dénomination de l'une et l'autre chienne et examiné en détail les faits qui étaient reprochés à chacune d'elles, il a jugé, au regard de l'ensemble des éléments, que c'était à juste titre que la DGAV avait qualifié les chiennes "C.________" et "D.________" de dangereuses. De même après avoir pris en considération les expertises figurant au dossier, ainsi que les mesures qui y étaient préconisées pour traiter les deux chiennes, il a jugé que, même si toutes les mesures recommandées étaient rigoureusement appliquées par la recourante, il demeurerait néanmoins un risque élevé d'accident sur le domaine public. Bien que la recourante eût indiqué suivre depuis le mois de septembre 2021 une formation pour obtenir un Diplôme d'Instructeur Canin reconnu par le canton de Vaud, il fallait constater qu'elle n'avait pas reçu ce titre et qu'elle n'était pas capable de s'occuper des deux chiennes. Placer les chiens auprès d'un autre détenteur disposant des qualifications et des connaissances cynologiques nécessaires ne permettait pas non plus de réaliser le but de protection des personnes et des animaux visé par la loi, puisque, même avec un respect strict des mesures prescrites, très contraignantes, le risque d'accident inhérent aux dispositions à l'agressivité des deux chiennes demeurerait élevé. La seule autre mesure envisageable qui permettrait de préserver la vie des deux chiennes tout en étant suffisante pour garantir la sécurité publique était leur enfermement définitif. Cette solution devait toutefois être résolument écartée, car elle n'était pas compatible avec la dignité du chien. En conséquence, l'euthanasie des deux chiennes en cause constituait la seule mesure propre à assurer suffisamment la protection des personnes et des animaux. 
 
3.  
Par courrier intitulé recours, A.________ formule à l'attention du Tribunal fédéral treize conclusions. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire. En substance, elle demande d'annuler la décision rendue le 3 décembre 2021 d'euthanasier " C.________ " et celle du 31 janvier 2022 de la DGAV d'euthanasier " D.________ ", de faire procéder à une nouvelle expertise indépendante des chiennes, puis de lui rendre les chiennes ou l'une d'entre elles dans le respect des nouvelles mesures formulées par l'expert. Elle demande également, avec effet immédiat, d'autoriser le droit de visite sur les deux chiennes et de lever leur séquestre. Elle énonce à l'appui de ses conclusions des griefs relatifs à l'appréciation des preuves (mémoire de recours let. a à i), notamment des expertises et avis de spécialistes, et produit de nouveaux moyens de preuve. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le litige porte sur la mesure d'euthanasie des chiennes " C.________ " et " D.________ ", prononcée à l'encontre de la recourante sur la base du droit cantonal, en l'occurrence de l'art. 28 al. 1 let. e de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC/VD; RSV 133.75). 
 
5.  
La recourante a déclaré former un "recours". Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours, qui ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF et qui a été déposé par la destinataire de l'arrêt attaqué et détentrice des chiennes en cause, bénéficiant de ce fait de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Partant la voie du recours en matière de droit public est ouverte sous réserve de ce qui suit. 
 
6.  
 
6.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant doit démontrer dans son écriture que ces conditions sont réalisées, en exposant de manière circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2) que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, et que les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). 
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les moyens de preuve nouveaux présentés comme tels par la recourante, notamment les résultats d'examen, des attestations de tiers ou la poursuite de cours, sont irrecevables et ne pourront pas être pris en considération. De même, les faits nouveaux ajoutés par la recourante à l'appui de son mémoire qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans que ne soient exposées les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont irrecevables et ne pourront pas non plus être pris en considération. Il s'agit des faits exposés sous la lettre b, g, h et i du mémoire de recours. 
 
6.2. La recourante se plaint au moins une fois d'arbitraire (mémoire de recours, let. a p. 6). Elle n'expose toutefois pas, même succinctement, en violation de l'exigence accrue de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 5.1 ci-dessus), en quoi consiste la violation de l'interdiction de l'arbitraire et ne précise pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait procédé de manière arbitraire à l'appréciation, parfois anticipée, des preuves dont elle disposait, notamment du rapport du rapport de la Dresse G.________ du 15 décembre 2021 (mémoire de recours let. a), du rapport du 4 octobre 2021 (mémoire de recours, let. c), du rapport du 29 novembre 2021 et des compléments de rapports refusés (mémoire de recours let. d, e, f et h).  
Il s'ensuit que les griefs de la recourante qui s'en prennent à l'appréciation (anticipée) des preuves par l'instance précédente sont irrecevables, pour partie, parce qu'ils reposent sur des faits nouveaux et, pour partie, parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés au regard de l'art. 106 al. 2 LTF
 
7.  
La recourante se plaint, au moins implicitement, de la proportionnalité de la mesure d'euthanasie prononcée à l'encontre de ses deux chiennes, puisqu'elle conclut à des mesures moins incisives. 
 
7.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2). Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1; 134 I 153 consid. 4.1). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1).  
 
7.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi l'examen détaillé par l'instance précédente de la proportionnalité des mesures d'euthanasie serait arbitraire. Elle se borne à substituer son appréciation, du reste fondée partiellement sur des faits et moyens de preuve nouveaux, à celle de l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Ainsi formulé, le grief ne peut pas être examiné.  
 
8.  
Dépourvu de griefs recevables, le recours, considéré comme recours en matière de droit public, doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 LTF
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En tant que les conclusions 11, 12 et 13 doivent être comprises comme des mesures provisionnelles ou comme des demandes d'effet suspensif, elles sont devenues sans objet au vu du sort du recours. 
Il n'est pas perçu de frais de justice en raison de la situation financière de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey