6B_1319/2022 16.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1319/2022  
 
 
Arrêt du 16 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Robert Simmen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ SA en liquidation concordataire, 
représentée par Me Stefan Disch, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Révision (gestion déloyale, etc.), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 juin 2022 (n° 258 PE15.025625-ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 3 septembre 2019, rectifié par prononcé du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné C.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 4 ans. Il a libéré A.________ de l'infraction d'abus de confiance, l'a condamnée pour gestion déloyale et gestion fautive à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans. Il a en outre, notamment, admis dans leur principe les conclusions civiles de B.________ SA en liquidation concordataire à l'égard de C.________ et A.________, solidairement entre eux, et l'a renvoyée à agir par la voie civile.  
 
A.b. Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur les appels interjetés par A.________ et C.________ contre le jugement précité, a reformé celui-ci en ce sens que la prénommée a été libérée des infractions d'abus de confiance et de gestion fautive, qu'elle a été condamnée pour gestion déloyale et complicité de gestion déloyale à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans et qu'elle a été déclarée débitrice solidaire de B.________ SA en liquidation concordataire d'un montant de 147'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019.  
 
A.c. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 7 octobre 2021 (6B_1210/2020 et 6B_1211/2020).  
 
B.  
Par jugement du 23 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision, déposée en date du 10 juin 2022 par A.________, portant sur le jugement d'appel du 11 mai 2020. 
 
C.  
Contre ce dernier jugement, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin, en substance, qu'elle entre en matière sur la demande de révision, prononce son acquittement sur le plan pénal et dise qu'elle n'est débitrice d'aucun montant à titre de dommages-intérêts, d'indemnités ou de frais dans le cadre de la procédure en cause. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 5 décembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante, traitée comme une requête de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue du jugement attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 410 al. 1 let. a et al. 2 CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_660/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.1; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.1; 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3). 
 
2.1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).  
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_525/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_525/2022 précité consid. 2.1.1 et les références citées). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.2. La recourante fait d'abord valoir que sa condamnation pour complicité de gestion déloyale, pour avoir perçu indûment des bonus pour un total de 137'500 fr. entre 2009 et 2014, devrait être réexaminée à la lumière des pièces nouvelles qu'elle produit. Elle soutient qu'il est faux d'affirmer, comme l'avait fait la Cour d'appel pénale, que D.________, président du conseil et actionnaire majoritaire de B.________ SA, n'aurait pas eu connaissance de ces bonus. Elle se prévaut d'un courriel qu'elle a adressé le 12 février 2013 à C.________, intitulé " Zum Check mit D.________ ". En pièces jointes à cet email figuraient les projets corrigés de certificats de salaire de la recourante et de C.________ pour l'exercice 2012, avec les bonus qui y étaient mentionnés.  
 
2.2.1. La cour cantonale a d'abord précisé que, s'agissant des relations entre la recourante et C.________, du reste coprévenus dans cette affaire, le jugement de la Cour d'appel pénale avait retenu ce qui suit:  
 
"Depuis fin 2010 début 2011, C.________ entretient une relation amoureuse avec [la recourante]; le couple vit en concubinage et a eu une fille aujourd'hui âgée de deux et demi". 
La cour cantonale a considéré que l'argument tiré de la bonne foi et de l'absence d'élément subjectif de l'infraction n'était pas nouveau. Déjà en appel, la recourante avait soutenu qu'elle s'était contentée de demander une augmentation de ses bonus au vu de l'accroissement de ses tâches, ce qui lui avait été accordé par son coprévenu, qui lui avait expliqué avoir obtenu l'accord du conseil d'administration et qu'elle ne pouvait pas se douter que tel n'était pas le cas. 
Dans ce contexte, la Cour d'appel pénale avait estimé que la version de C.________ selon laquelle les bonus avaient toujours été alloués avec l'accord de D.________ n'était pas crédible, en retenant que: 
 
"En effet, d'une part, D.________ a déclaré de manière claire qu'il n'avait jamais donné son accord pour les montants exorbitants versés à ce titre. Il a exposé que lorsqu'il donnait son accord sur certains points, C.________ lui préparait une lettre qu'il signait et qu'au moment des discussions sur salaire, il n'avait pas été question des bonus. Il a expliqué qu'il n'y avait pas du tout de bonus concernant [la recourante] compte tenu des augmentations de salaire considérables dont celle-ci avait bénéficié et que les 9.5 % de bonus prévus contractuellement n'étaient pas dus en raison des augmentations régulières de salaires. D'autre part, on constate que le salaire de [la recourante] a effectivement plus que doublé au fil du temps et était par conséquent très confortable, étant du reste précisé que le contrat initial prévoyait un règlement précis en lien avec les bonus et que seules les modifications écrites au contrat étaient valables. De plus, on doit relever que les avenants relatifs aux augmentations salariales ont toujours été signés par deux personnes autorisées, conformément à ce qui était prévu contractuellement. En revanche, les décisions octroyant les bonus ont toutes été signées de la seule main du prévenu, à l'exclusion d'un autre représentant autorisé de la société. Or, il est incompréhensible que les augmentations salariales aient toujours été discutées avec le conseil d'administration et/ou D.________ et que les bonus aient échappé à cette règle. Le fait que les bonus en question étaient inscrits dans les certificats de salaires et/ou dans la comptabilité ne suffit pas pour conclure à une connaissance et un accord du conseil d'administration et/ou de D.________ à ce propos. En effet, ce dernier a expliqué qu'il voyait un résumé des comptes, soit les comptes de pertes et profits, mais que ceux-ci n'étaient pas détaillés; il avait ainsi connaissance du montant global des salaires et des bonus [...]". 
Plus loin, la Cour d'appel pénale relevait que: "La version de [la recourante], consistant en définitive à affirmer qu'elle n'était au courant de rien, n'est pas non plus crédible. En effet, d'une part, son contrat de travail précisait que seules les modifications écrites étaient valables. D'autre part, elle savait que C.________ ne pouvait pas signer seul les éventuels avenants, elle-même ayant déclaré, dans le cadre de sa première audition, que ce dernier détenait la signature collective à deux. Enfin, elle a bien constaté que tous les avenants à son contrat contrairement à l'octroi des bonus comportaient une double signature" (jugement du 11 mai 2020 consid. 8.3.2). 
La cour cantonale a considéré que la pièce produite par la recourante pour remettre en cause l'appréciation de la Cour d'appel pénale, soit le courriel adressé à C.________, était effectivement intitulée " Zum Check mit D.________ " mais n'avait aucun contenu. Dans les pièces jointes se trouvaient les projets d'attestation de salaire pour l'année 2012 et la pièce comptable relative au salaire de la recourante, avec des annotations manuscrites mais, contrairement à ce que soutenait la recourante, on n'y trouvait pas les "mentions explicites des bonus" dont elle se prévalait. On voyait des corrections manuscrites sur ces pièces, qui portaient sur des détails comme l'adresse et des chiffres biffés, sans grandes explications. On ne voyait absolument pas comment ces pièces nouvelles permettraient une appréciation différente des faits constatés par la Cour d'appel pénale dans son jugement. La cour cantonale en a conclu que ces pièces ne prouvaient rien du tout et qu'elle ne comprenait pas comment elles seraient propres à établir la bonne foi de l'intéressée.  
 
2.2.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application erronée de l'article 410 al. 1 let. a CPP. Elle soutient que la constatation de l'instance précédente selon laquelle il n'est fait nulle part mention de bonus dans les annexes au courriel de la recourante du 12 février 2013 est contraire au dossier et donc manifestement expressément inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.  
En effet, selon la recourante, dans une annexe au courriel précité et qui a été envoyé par la recourante à C.________, se trouve, sous ch. 3 la mention "Prestations non périodiques", expressément la mention "Bonus 27'000 fr.". De même, dans la "pièce comptable annuelle 2012" relative au salaire de la recourante, la mention "Bonus 27'000 fr." figure sous la position 1210. 
 
2.2.3. En l'espèce, contrairement à ce que semble soutenir la cour cantonale, il ressort bien des deux pièces citées par la recourante qu'un bonus de 27'000 fr. y est mentionné. Cela étant, cet élément n'apparaît pas déterminant. En effet, dans son jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale avait déjà jugé que le fait que les bonus soient inscrits dans les certificats de salaire et/ou dans la comptabilité ne suffisait pas pour conclure à une connaissance et un accord du conseil d'administration et/ou de D.________. Le seul fait que la recourante aurait envoyé un certificat de salaire en 2012 à son compagnon, C.________, n'y change rien compte tenu de l'ensemble des éléments retenus par la Cour d'appel pénale (cf. supra consid. 2.2.1), en particulier du fait que les décisions octroyant les bonus ont toutes été signées de la seule main du prénommé, alors que toutes les augmentations salariales avaient toujours été signées par deux personnes autorisées. Le grief est dès lors rejeté.  
 
2.3. La recourante soutient que la pièce 6 - à savoir une impression d'une page d'agenda Outlook de C.________ pour le 12 février 2013 - constitue également un moyen de preuve au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En l'ignorant dans le jugement attaqué, la cour cantonale aurait également fait une application erronée de l'art. 410 CPP sur ce point.  
 
2.3.1. La cour cantonale a relevé que sur la pièce 6 apparaissait un rendez-vous avec "E.________ et D.________", sans qu'on sache sur quoi portait cette entrevue. Elle a ainsi considéré que si cette pièce était sans doute nouvelle, elle était inutile, car sans rapport avec les faits pertinents de l'affaire, et elle ne permettait pas d'ébranler les constatations judiciaires faites jusque-là.  
 
2.3.2. La recourante argue que les entrées de l'agenda prouvent tout de même le fait que C.________ a effectivement eu des entretiens avec D.________ le 12 février 2013, ce qui rendrait plausible le fait que la recourante a effectivement transmis à C.________ le projet de certificat de salaire 2012 joint à ce courriel (avec l'indication du bonus de 27'000 fr.), ce qui démontrerait sa bonne foi à cet égard, respectivement son absence d'intention de gérer de manière déloyale les affaires.  
En réalité, par son argumentation, la recourante oppose sa propre appréciation de cette pièce à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
2.4. S'agissant du reproche qui avait été fait à la recourante dans le jugement du 11 mai 2020 selon lequel les décisions lui attribuant des bonus avaient été signées qu'individuellement par C.________, son compagnon, contrairement à la réglementation en vigueur en matière de signature, la recourante a remis à l'autorité inférieure, à titre de nouveau moyen de preuve, un certificat de travail du 26 mai 2015, signé par D.________. Elle a soutenu que, malgré la règle de signature à deux inscrite au registre du commerce, il s'agissait d'une pratique manifestement courante au sein de B.________ SA.  
 
2.4.1. La cour cantonale a relevé que la pièce 7 produite était intitulée "certificat de travail" mais n'était pas signée du tout. On ignorait donc s'il s'agissait d'un projet ou d'une version définitive et qui l'avait signée en définitive. La cour cantonale en a conclu que cette pièce ne prouvait donc rien du tout.  
 
2.4.2. Dans son recours, la recourante soutient que la supposition de la cour cantonale selon laquelle la pièce n'est pas signée du tout est une constatation manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Selon la recourante, ladite pièce serait bien signée au-dessus de la mention "F.________ SA: Le président du conseil d'administration", à savoir par D.________, mais la signature ne serait toutefois que très peu visible sur la (mauvaise) copie de la pièce remise à l'instance précédente. La recourante produit devant le Tribunal fédéral, " um diesbezüglich jeden Zweifel auszuräumen ", la pièce 7 sous la forme d'une meilleure copie avec la signature clairement visible de D.________.  
 
2.4.3. En l'espèce, force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, que la pièce 7 produite devant l'instance précédente ne comporte aucune signature, même "peu visible". Le certificat de travail comportant une copie d'une signature, produit devant le Tribunal fédéral, constitue ainsi une preuve nouvelle.  
 
2.4.3.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.4.3.2. Il s'ensuit que cette pièce apparaît irrecevable. En tout état de cause, le seul fait qu'un certificat de travail ait été signé par D.________ ne démontre pas une pratique généralisée de la signature unique dans l'entreprise alors que le registre du commerce requérait une signature collective à deux. A cet égard, on rappellera qu'il ressort notamment des faits du jugement du 11 mai 2020 que toutes les augmentations salariales de la recourante ont été signées par deux personnes autorisées (cf. arrêt 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 3.3). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
La recourante s'en prend ensuite à sa condamnation pour gestion déloyale pour avoir utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses privées. Invoquant une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné "de manière appropriée et minutieuse" son argumentation et les nouveaux moyens de preuve qu'elle a présentés. 
 
3.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).  
 
3.2. Dans son jugement, la cour cantonale a considéré qu'elle avait déjà examiné la question soulevée par la recourante et avait retenu ce qui suit:  
 
"[S'agissant] des frais de restauration, plus particulièrement un nombre impressionnant de repas pris dans des établissements de la région bernoise - lieu de domicile [de la recourante et de C.________] -, il n'existait aucune justification pour les intéressés de se rendre dans de tels restaurants à des fins professionnelles, la société ayant précisément des représentants dans chaque région. Au demeurant, à la lecture des récépissés produits par [la recourante et C.________] pour justifier de leurs dépenses et produits en cours de procédure par la partie plaignante, il appara[issait] que nombre de ces récépissés concern[ai]ent en réalité des repas plus ou moins somptueux, accompagnés de bons vins, voire de digestifs, pour deux personnes, consommés dans des établissements qui n'étaient pas clients de B.________ SA et qui n'[avaient] donc absolument rien à voir avec des frais de représentation. A cet égard, la liste annexée à la pièce 49 produite le 26 juillet 2017 par la partie plaignante [était] particulièrement révélatrice de la fréquence et des sommes facturées à B.________ SA pour ce genre de repas par [la recourante et C.________] et qui rel[evaient] sans conteste d'abus manifestes de la part de ceux-ci. Il ressort[ait] également des relevés de carte de crédit des intéressés que ceux-ci [avaient] régulièrement utilisé les cartes de l'entreprise dans le cadre de leurs vacances. Or, il [était] patent que de tels frais n'entr[ai]ent par définition pas dans les frais professionnels". 
La cour cantonale a relevé qu'à l'appui de sa demande de révision, la recourante avait produit des listes de personnes, qui semblaient être des clients de B.________ SA, puis quelques pièces qui étaient destinées à établir le caractère professionnel des dépenses. La cour cantonale a considéré qu'outre que ces pièces émanaient de la recourante elle-même, et qu'elles n'avaient de ce fait qu'une valeur probante très modeste, elles ne remettaient pas en cause l'appréciation des juges qui n'avaient du reste pas exclu que certaines agapes pouvaient avoir une justification professionnelle. Elle a également souligné que, d'une manière générale, un repas fastueux chez un client ne revêtait pas un caractère professionnel du seul fait qu'il s'agissait d'un client. Là encore, les pièces produites n'étaient pas de nature à entraîner une modification de l'état de fait. 
 
3.3. La recourante soutient qu'elle a analysé en détail, poste par poste, les extraits de compte de carte de crédit figurant au dossier et a indiqué pour chacun d'eux, pièces à l'appui si le restaurant en question se trouvait sur la liste des clients de B.________ SA, si la visite du restaurant en question a servi à l'acquisition d'un nouveau client, si la visite du restaurant en question avait d'autres buts commerciaux, quel était le but de la visite, quel était l'objectif commercial de l'achat de billets d'avion et quel était l'objectif commercial du séjour à l'hôtel.  
 
3.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a expliqué les motifs l'ayant conduite à considérer que les pièces produites n'étaient pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. En effet, la cour cantonale a relevé à juste titre que les pièces émanaient de la recourante elle-même, de sorte que leur valeur probante restait limitée. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la recourante, l'appréciation de la cour cantonale est convaincante. En tant que la recourante soutient qu'avec ces évaluations détaillées de ses relevés de compte de carte de crédit, elle aurait présenté de nouveaux moyens de preuve de la nature commerciale des opérations qui lui ont été reprochées, elle oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, étant rappelé qu'il avait été considéré qu'une partie des frais de restauration n'avait rien à voir avec des frais de représentation (cf. arrêt 6B_1210/2020 précité consid. 4.6.2).  
Enfin, on relèvera qu'il n'apparaît pas que les éléments soulevés étaient inconnus de la recourante et que celle-ci n'a pas pu les produire au moment du jugement de condamnation. On rappellera à cet égard que, de manière générale, la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3). 
 
4.  
La recourante s'en prend enfin à sa condamnation pour gestion déloyale en lien avec l'achat, le 10 décembre 2014, de deux abonnements généraux CFF aux frais de B.________ SA. Dans sa demande de révision, elle a produit les extraits des comptes comptables 2000, 1020 et 6702 pour les années 2012 à 2014 pour démontrer que la mise à disposition d'abonnements généraux CFF pour le directeur général de B.________ SA, C.________, et pour la recourante, en tant que vice-directrice de B.________ SA, constituait depuis des années une pratique constante au sein de B.________ SA. Ces extraits de compte attestaient des achats des deux abonnements généraux CFF également pour janvier 2012, janvier 2013 et janvier 2014. Les dépenses correspondantes avaient été correctement comptabilisées. Il n'y avait jamais eu de contestation de la part de l'organe de révision ou du conseil d'administration à ce sujet. Dans sa demande de révision, la recourante en a déduit que ce qui était correct pour les années 2012 à 2014 ne pouvait pas soudainement constituer une gestion déloyale pour l'année 2015 et que, par conséquent, sa condamnation pour l'achat de deux abonnements généraux CFF en décembre 2014 était contraire à l'art. 158 ch. 2 CP
 
4.1. La cour cantonale a relevé que la recourante semblait plaider que l'habitude guérit le vice. Elle perdait cependant de vue que ce qui lui était reproché c'était d'avoir acquis des abonnements généraux pour un montant de 9'800 fr., ce alors que la séance du Conseil d'administration de novembre 2014 faisait état d'un manque crucial de liquidités. Même à admettre que de tels abonnements avaient déjà été acquis pendant les années précédentes, ce n'était toujours pas la preuve que ces achats étaient autorisés. Selon la cour cantonale, en tout cas pour la période litigieuse, l'acquisition de ces abonnements n'était économiquement pas défendable, et c'était cela seul qui comptait. Les pièces comptables produites n'y changeaient rien.  
 
4.2. La recourante se contente d'invoquer le principe in dubio pro reo et de soutenir qu'il ne ressort pas des décisions cantonales que les activités de B.________ SA ne se seraient pas poursuivies sans changement en décembre 2014. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce qui n'apparaît pas être le cas. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann