6B_1221/2023 15.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1221/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [faux dans les certificats]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 septembre 2023 (501 2023 117). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 13 janvier 2021, le Juge de police de l'arrondissement de La Glâne a reconnu A.________ coupable de faux certificats (certificats médicaux des 8 octobre 2018, 8 mars 2019 et 22 mai 2019). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5'000 francs. Il a en outre alloué à la partie plaignante, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 5'257 fr. 50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis ce montant à la charge du condamné, avec suite de frais. 
 
2.  
Par arrêt du 14 mars 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, mais a modifié d'office la sanction, frais et indemnité à la charge de l'appelant. Elle a fixé le montant du jour-amende à 230 fr. et l'amende à 2'500 fr. (substituable par 25 jours de privation de liberté). 
 
3.  
Par arrêt du 23 juin 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le condamné à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2022 (dossier 6B_656/2022). 
 
4.  
Statuant par arrêt du 20 septembre 2023 sur la demande de révision de l'arrêt du 14 mars 2022 présentée par A.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois n'est pas entrée en matière sur la demande du 26 juillet 2023, frais (250 fr.) à la charge du demandeur en révision. 
 
5.  
Par acte daté du 19 octobre 2023, remis à La Poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 septembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, demandant principalement celle de sa condamnation et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
6.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
7.  
En l'espèce, l'arrêt entrepris a pour seul objet l'entrée en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP), la cour cantonale ayant considéré, d'une part, qu'il était manifestement abusif de fonder une demande de révision sur un argument nié en procédure d'appel, respectivement que la demande était manifestement mal fondée sur ce point et que, de toute manière, l'arrêt cantonal du 14 mars 2022 reposait sur une double motivation, dont l'une demeurait pertinente et n'était en particulier pas touchée par la preuve nouvelle sur laquelle reposait la demande de révision, qui s'avérait ainsi d'emblée mal fondée (consid. 2.3). 
 
8.  
Le recourant soutient que déterminer si les pièces produites doivent ou non conduire à son acquittement constituerait une question de droit, dont le Tribunal fédéral contrôlerait librement l'application. 
 
9.  
Le recourant fait fausse route. Savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu relève exclusivement du fait (cf. ATF 130 IV 72 consid. 1). Il s'ensuit que toute la discussion proposée par le recourant, qui ne développe aucun moyen répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF mais oppose longuement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale apparaît, au mieux, appellatoire et est, partant, irrecevable. 
 
10.  
Tout au plus, le recourant utilise-t-il le terme "arbitraire" en page 9 de ses écritures. Il reproche, ce faisant, à la cour cantonale d'avoir interprété de manière insoutenable sa "constance à affirmer les mêmes constats médicaux", alors que cela ne refléterait, selon lui, que sa conscience professionnelle. Toutefois, le passage visé, qui reproduit partiellement un considérant de l'arrêt cantonal du 14 mars 2022, a pour seule fonction de montrer que cette dernière décision reposait sur une double motivation, si bien que la stérilité de la critique est patente. 
 
11.  
Le recourant reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas motivé son appréciation selon laquelle un courrier adressé le 20 juillet 2023 par la patiente du recourant à un tribunal de police d'un autre canton ne changeait rien à ce qui était précédemment exposé dans l'arrêt querellé. 
 
12.  
Hormis que le recourant ne développe, sur ce point non plus, aucun grief répondant aux exigences de motivation accrues précitées, il ressort de la décision querellée que la patiente du recourant y exposait la nature et les causes de son stress (arrêt entrepris, consid. 2.3). On comprend ainsi aisément, à la lecture de cette décision, que ce courrier n'était pas susceptible d'avoir la moindre incidence sur l'issue de la procédure de révision, dès lors que, dans l'arrêt du 14 mars 2022, la cour cantonale avait rejeté l'appel en se fondant sur une double motivation. Elle y avait en effet considéré tant l'hypothèse que le recourant avait (à tort) voulu protéger sa patiente en lui évitant un stress supplémentaire lié à une comparution devant une autorité judiciaire, que celle où le motif de cette incapacité n'aurait pas résidé dans un tel stress. Il s'ensuit que les développements du recourant ne sont, de toute manière, pas de nature à mettre en évidence une violation de ses droits fondamentaux, singulièrement la violation de son droit à une décision suffisamment motivée. 
 
13.  
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat