9C_504/2023 28.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_504/2023  
 
 
Arrêt du 28 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maël Fabien Loretan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 26 juin 2023 (S1 21 89). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1971, carrossier de formation, a travaillé à l'étranger en tant que pilote d'hélicoptère de 2003 à 2011 et en Suisse en tant que menuisier depuis le 18 avril 2011. Arguant souffrir d'un état de stress post-traumatique consécutif à une agression subie le 6 avril 2012, il a déposé une première demande prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 18 juillet 2013. Par décision du 26 mai 2015, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de collaborer.  
 
A.b. Indiquant ne pas avoir travaillé depuis le 6 avril 2012 à cause d'un état anxio-dépressif, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 10 septembre 2019. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a confié une expertise psychiatrique au Bureau d'expertises médicales (BEM) de Montreux. Dans son rapport du 23 novembre 2020, la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (syndrome de dépendance, utilisation continue) prohibant l'exercice de l'activité de pilote d'hélicoptère, non exercée depuis de nombreuses années. Elle a retenu une incapacité totale de travail entre avril 2012 et août 2013 et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis cette date. Elle a aussi signalé les symptômes résiduels d'un état de stress post-traumatique et une personnalité anxieuse évitante non décompensée sans influence sur la capacité de travail. Par décision du 24 mars 2021, l'administration a nié le droit de l'assuré à des prestations.  
 
B.  
Saisie d'un recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 26 juin 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'office AI, principalement, ou au tribunal cantonal, subsidiairement, pour examen du dossier au fond et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles portant sur la notion d'invalidité (art. 6 à 8 LPGA en lien avec l'art. 4 al. 1 LAI), le rôle des médecins en matière d'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2) et la valeur probante des rapports médicaux, en particulier ceux établis par les experts (ATF 148 V 49 consid. 6.2; 135 V 465 consid. 4.4), les médecins traitants (ATF 136 V 465 consid. 4.5) ou les médecins des Services médicaux régionaux (SMR) des offices AI (ATF 142 V 58 consid. 5.1). Il rappelle encore les principes jurisprudentiels applicables à l'appréciation du caractère invalidant des affections psychiques et des syndromes de dépendance (ATF 145 V 215; 143 V 409; 418; 141 V 281). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Le tribunal cantonal a constaté que l'office intimé s'était fondé sur le rapport d'expertise du 23 novembre 2020 pour nier le droit de l'assuré à des prestations d'invalidité. Il a considéré que ce rapport était probant et convaincant, en particulier en tant qu'il concernait la consommation problématique d'alcool. Il a précisé à ce propos que la doctoresse B.________ avait expliqué de façon convaincante en quoi les troubles anxieux invoqués par le recourant étaient la conséquence de la consommation éthylique problématique et qu'elle avait critiqué de manière circonstanciée les conclusions des médecins traitants à cet égard. Il a en outre retenu que les indicateurs jurisprudentiels, tels que mis en évidence par l'experte, ne justifiaient pas de retenir une incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Il a finalement considéré que les critiques soulevées par l'assuré contre le rapport d'expertise n'étaient pas propres à en invalider les conclusions dans la mesure où le recourant se limitait à substituer sa propre opinion à celle de la doctoresse B.________. 
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. L'assuré soutient que l'office intimé et la juridiction cantonale ont violé les art. 28 et 28a LAI en évaluant son taux d'invalidité en fonction du revenu sans invalidité qu'il avait provisoirement perçu comme aide-menuisier depuis son retour en Suisse plutôt que celui qu'il avait perçu en tant que pilote d'hélicoptère auparavant.  
 
5.1.2. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le revenu sans invalidité pris en compte en l'espèce ne correspond pas au salaire obtenu concrètement en qualité de menuisier ou d'aide-menuisier mais à une valeur statistique ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (valeur centrale pour 2018, tenant compte de l'évolution jusqu'en 2020, concernant des tâches simples accomplies par des hommes). Il est vrai que le revenu sans invalidité s'évalue en principe en fonction du dernier salaire obtenu avant l'atteinte à la santé. Des exceptions à ce principe peuvent toutefois être admises, en particulier dans des cas où le temps écoulé depuis l'obtention de ce dernier salaire est important. La référence à des données statistiques est alors conforme au droit (cf. arrêt I 408/05 du 18 août 2006 consid. 4.4.1). Etant donné qu'il s'était écoulé près de huit ans entre la fin de la dernière activité lucrative et la naissance éventuelle du droit à une rente, on ne peut valablement reprocher aux premiers juges de s'être écartés du dernier salaire réalisé pour se référer à des données statistiques. La référence à de tels données était d'autant plus justifiée que la situation professionnelle de l'assuré lors de la survenance de l'atteinte à la santé n'était pas claire. Celui-ci pratiquait effectivement depuis une année en Suisse une activité de menuisier ou d'aide-menuisier pour laquelle il ne détenait pas de certificat de capacité, alors qu'il en était titulaire pour la profession de carrossier. Antérieurement, il avait exercé plusieurs années à l'étranger l'activité de pilote d'hélicoptère dont on ignore tout des raisons pour lesquelles il y avait mis un terme. En se limitant à rappeler la règle générale relative à la détermination du revenu sans invalidité, le recourant ne démontre pas en quoi seule la prise en compte du salaire de pilote d'hélicoptère serait conforme au droit en l'espèce, et on ne voit pas que tel serait le cas au regard de la jurisprudence. Il n'explique par ailleurs pas en quoi cette prise en compte serait susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 2 LTF. Son grief est dès lors mal fondé.  
 
5.2.  
 
5.2.1. L'assuré fait en outre grief aux premiers juges de ne pas avoir instruit la question du lien de causalité entre sa consommation d'alcool et son invalidité. Il soutient en substance que ses troubles psychiques, notamment son anxiété, sont la conséquence d'une agression subie en avril 2012 et la cause de ses problèmes de consommation d'alcool. Il relève d'ailleurs que, selon ses médecins traitants, sa consommation problématique d'alcool n'est apparue qu'en 2020, bien après l'apparition de son anxiété. Il considère ainsi que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal cantonal, le traitement de sa dépendance à l'alcool ne peut pas faire disparaître son anxiété, ni par conséquent permettre la reprise d'une activité lucrative. Il considère encore que le refus d'auditionner ses proches constitue une violation de son droit d'être entendu qui l'a empêché de démonter le bien-fondé de son raisonnement.  
 
5.2.2. Dans le cadre de l'octroi ou du refus de prestations, les organes de l'assurance-invalidité et les juridictions cantonales à leur suite sont tenus de prendre en compte toutes les atteintes à la santé engendrant une perte de gain d'une certaine importance (cf. art. 4 al. 1 LAI en lien avec les art. 6-8 LPGA). Tel a bien été le cas en l'occurrence. L'office intimé et les premiers juges qui ont confirmé la décision administrative litigieuse ont repris à leur compte les conclusions du rapport d'expertise. La doctoresse B.________ y a détaillé les diagnostics qu'elle retenait. Elle a plus particulièrement expliqué pourquoi l'anxiété généralisée repérée lors de son examen était la conséquence directe de la consommation d'alcool. Au contraire de ce qu'allègue le recourant, elle s'est donc exprimée sur le lien de causalité entre la consommation d'alcool et l'anxiété. Elle a aussi exposé les raisons pour lesquelles elle se distanciait de certains autres diagnostics posés par les médecins traitants et, sur la base des indicateurs permettant d'apprécier le caractère invalidant d'un syndrome de dépendance, a conclu à une capacité entière de travail de l'assuré dans les activités de menuisier et de carrossier, ainsi que de toute autre activité adaptée. Il apparaît dans ces circonstances qu'en reprenant les conclusions de l'experte, le tribunal cantonal a examiné la question que le recourant lui reproche de ne pas avoir instruite. On ne saurait dès lors valablement lui faire grief d'avoir violé son devoir d'instruction ni d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte. On ne saurait davantage lui reprocher d'avoir renoncé à réaliser une mesure d'instruction (audition des proches de l'assuré) dont une appréciation anticipée des preuves démontrait l'inutilité (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). On ajoutera qu'en se limitant à critiquer le jugement entrepris sous l'angle du lien de causalité entre la consommation d'alcool et l'anxiété, le recourant ne s'en prend pas à l'analyse par la juridiction cantonale des indicateurs permettant d'apprécier le caractère invalidant d'un syndrome de dépendance (cf. ATF 145 V 215) et ne démontre ainsi pas en quoi son raisonnement serait susceptible d'influencer l'issue du litige. Son grief est dès lors mal fondé.  
 
5.3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, l'assuré supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 février 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton