7B_876/2023 28.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_876/2023  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 20 octobre 2023 (BK 23 418). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, dirige une instruction pénale contre A.________ pour meurtre (art. 111 CP). Ce dernier est placé en détention provisoire depuis le 29 juin 2023, en raison de risques de fuite et de collusion. 
 
B.  
Par décision du 29 septembre 2023, donnant suite à la requête du Ministère public en ce sens, le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (TMC) a prolongé, jusqu'au 25 mars 2024, la détention provisoire de A.________. 
Par décision du 20 octobre 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision du 29 septembre 2023. 
 
C.  
Par acte daté du 29 octobre 2023, remis à la Poste le 6 novembre 2023, A.________, agissant personnellement, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 20 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, le recourant s'attache essentiellement à discuter l'existence de soupçons à son égard quant à son implication dans le décès de B.________, laquelle avait été retrouvée sans vie le 25 juin 2023, peu avant 4 heures, devant la maison de son appartement, à U.________ (BE), après une chute du troisième étage.  
A cet égard, le recourant se limite cependant à reprendre, d'une manière irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 LTF, le même argumentaire que celui déjà développé en instance cantonale, par lequel il tente en substance de relativiser la gravité des soupçons qui pèsent sur lui. 
 
1.2.2. On relèvera au demeurant que, pour la cour cantonale, les graves soupçons pesant sur le recourant se sont renforcés depuis le début de l'instruction. En particulier, la cour cantonale a pris en considération - comme cela avait d'ailleurs déjà été le cas dans sa précédente décision du 21 juillet 2023, qui avait également fait l'objet d'un recours en matière pénale (cf. arrêt 7B_464/2023 du 11 septembre 2023) - que le recourant avait été présent au moment de la mort de la victime, que peu avant le décès de celle-ci une violente dispute avait éclaté entre eux, que des coups avaient été portés et qu'il avait rapidement quitté les lieux après avoir constaté le décès de la victime, cela sans appeler les secours ni la police. A ces éléments s'était encore ajouté le fait que, quelques heures après le décès, le recourant aurait effectué des recherches sur internet afin de savoir si "la Suisse utilise les adn en cas de mort", "combien de temps dure une enquête" ou encore "combien de temps reste une empreinte sur un sac plastique" (cf. décision attaquée, consid. 15.2.5 p. 5). Par ailleurs, des traces de l'ADN du recourant auraient été retrouvées dans l'anus et le pubis de la victime, ce qui était de nature à contredire ses premières déclarations aux termes desquelles leur dernier rapport sexuel remontait à plusieurs mois (cf. décision attaquée, consid. 15.2.1 p. 4).  
 
1.3. Enfin, le recourant ne saurait se borner à contester l'existence de risques de fuite et de collusion, sans aucunement discuter la motivation cantonale, laquelle se réfère à ces égards aux éléments déjà exposés dans l'arrêt 7B_464/2023 précité (cf. consid. 4.2 et 4.3), qui restent selon elle d'actualité (cf. décision attaquée, consid. 16.1 et 17.1 p. 6). Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne le caractère inenvisageable, à ce stade, de l'instauration de mesures de substitution (cf. arrêt 7B_464/2023 précité, consid. 5.2; décision attaquée, consid. 18.2 p. 7).  
 
2.  
Le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland et à l'avocat Didier Nobs, Bienne. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely