6B_705/2023 23.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_705/2023  
 
 
Arrêt du 23 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Benjamin Smadja, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 31 janvier 2023 (n° 39 PE20.002350/GIN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.A.________ s'était rendu coupable de tentative d'assassinat, injures, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 102 mois, sous déduction de 790 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci. Il a constaté que A.A.________ avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a également ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire psychothérapeutique pour diminuer le risque de récidive. Enfin, il a dit que A.A.________ était le débiteur de E.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 5'000 fr., à titre de réparation du tort moral, renvoyant E.________ pour le surplus à agir devant le juge civil, et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais. 
 
B.  
Par jugement du 31 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel de A.A.________ et a admis l'appel du ministère public. Elle a réformé le jugement le 7 avril 2022 en ce sens que A.A.________ est libéré de l'infraction de menaces et condamné pour tentative de menaces, que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 10 ans et que l'expulsion est inscrite au Système d'information Schengen (SIS). 
Il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. D'origine congolaise, A.A.________ est né en 1982 dans son pays d'origine. Il est resté en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans puis est arrivé en Suisse avec sa mère et son frère aîné afin de rejoindre le père de famille. À ce jour, il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine. Il a été mis au bénéfice d'un permis F jusqu'à son mariage en 2015 qui lui a permis d'obtenir un permis B. Il a obtenu son certificat de fin d'études mais n'a pas été en mesure de trouver un travail fixe depuis lors. D'une première relation sont nés deux enfants faux-jumeaux, B.A.________ et C.A.________, en 2005. En 2009, sa fille C.A.________ est décédée, alors à peine âgée de 3 ans, dans des circonstances qui ne ressortent pas du dossier.  
De son mariage avec F.________ est née sa fille D.A.________ en 2015. Son épouse travaille comme cuisinière à U.________ à 60 %. Afin d'arrondir les fins de mois du couple, A.A.________ a monté une activité annexe d'impression sur t-shirts dans un atelier qu'il loue et qui lui rapporte environ 500 fr. par mois. Il a indiqué faire l'objet de poursuites pour environ 3'000 francs. 
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.A.________ comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 13 juin 2014: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: Conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours: peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., amende de 300 francs; 
- 1er mai 2015: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: Lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, concours: peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire au jugement du 13 juin 2014 rendu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne); 
- 30 novembre 2016: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: Délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 300 francs; 
- 11 janvier 2018: Tribunal de police Lausanne: Conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, concours: peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 francs. 
 
B.c. A U.________, entre le mois d'octobre 2018 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 6 février 2020, A.A.________ a consommé du cannabis à raison d'un joint par jour.  
 
B.d. A U.________, le 2 février 2020, entre 06h07 et 06h41, puis à nouveau le 3 février 2020, à 13h46 et à 13h47, A.A.________ a envoyé dix messages vocaux via WhatsApp à E.________ dans lesquels il a menacé ce dernier, tant en français qu'en lingala, de le chercher partout afin de le planter avec un couteau.  
 
B.e. A U.________, dans le local du salon de coiffure "G.________", le 7 février 2020, vers 19h30, A.A.________ a mis les menaces proférées le 2 février 2020 à exécution, pour des raisons futiles, soit parce que le 1er février 2020, E.________ l'avait injurié, avait marché sur ses baskets et avait éjecté la casquette de sa tête. Ainsi, il est entré, muni d'un couteau, dans le salon de coiffure de H.________ où se trouvait E.________ assis sur une chaise au fond de l'établissement. Il s'est dirigé vers E.________ et l'a poussé au niveau du torse. E.________ en a fait de même. Alors que la tension montait et que d'autres personnes présentes tentaient de les maintenir séparés, A.A.________ est parvenu à se dégager et a asséné deux coups de couteau, touchant E.________ au ventre et à l'épaule. A.A.________ a ensuite quitté les lieux et a pris la fuite, avant de se rendre à l'hôtel de police avec le couteau précédemment utilisé.  
 
B.f. En cours d'enquête, une expertise psychiatrique a été ordonnée à l'endroit de A.A.________. La Dre I.________, experte, a rendu son rapport le 22 mars 2021. Un rapport d'expertise complémentaire a été rendu le 25 mai 2021.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 janvier 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion et à son inscription dans le registre SIS. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne son expulsion et son inscription au registre SIS et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il se plaint d'une violation des art. 66a al. 2 CP, 13 Cst. et 8 CEDH ainsi que des art. 3 al. 1 et 9 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour assassinat (art. 112 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêts 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.1).  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable de tentative d'assassinat, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.3 les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.3). 
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
 
1.3.2. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4).  
 
1.3.3. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_86/2023 précité consid. 5.2.2; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2; 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3; arrêts CourEDH Usmanov contre Russie du 22 décembre 2020, n° 43936/18, § 56; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99, § 58). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).  
 
1.4. La cour cantonale a relevé que le recourant avait exposé qu'il vivait en Suisse depuis 32 ans, qu'il n'avait pas d'attache avec son pays d'origine et que sa famille, particulièrement son épouse et leur fille, née en 2015, ainsi que son fils, né en 2005 d'une précédente union, résidaient dans notre pays. Par ailleurs la tombe de sa fille C.A.________ se trouvait également en Suisse, ce qui n'était pas sans importance.  
La cour cantonale a rappelé que le recourant avait volontairement agressé E.________ à l'aide d'une arme tranchante, lui assénant plusieurs coups qui l'avaient blessé, dans le but de le tuer. Son intention ne faisait aucun doute au vu des messages vocaux qu'il avait envoyés à sa victime quelques jours avant son passage à l'acte. Le comportement du recourant était grave et représentait une mise en danger actuelle de l'ordre public, la sécurité des personnes étant mise en péril. A l'instar du ministère public, la cour cantonale a considéré qu'un comportement aussi infâme ne méritait aucune protection. Elle a par ailleurs relevé que le recourant n'avait pas de formation ou de travail dans notre pays et avait fait l'objet de plusieurs condamnations par le passé, de sorte que son intégration n'était pas bonne. 
Tout bien considéré, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait très clairement sur son intérêt à pouvoir continuer à vivre en Suisse, l'exception de la renonciation à l'expulsion ne primant manifestement pas le principe de celle-ci. 
Il se justifiait par conséquent de prononcer l'expulsion du recourant pour une durée de dix ans, ce dernier pouvant préserver ses liens familiaux par le truchement des moyens de technologie modernes. Il convenait également d'ordonner l'inscription de cette expulsion au Système d'information Schengen (SIS). 
 
1.5. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation.  
 
1.5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.1).  
 
1.5.2. En l'espèce, il ressort de la motivation cantonale - certes relativement succincte - que la cour cantonale a dûment exposé les motifs qui l'ont amenée à prononcer l'expulsion du recourant au sens de l'art. 66a al. 1 et 2 CP. Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir procédé à une pesée concrète des intérêts en présence et ne pas avoir en particulier pris en considération sa situation personnelle, ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants. Or, il ressort de la motivation du jugement attaqué que la cour cantonale n'a pas omis la situation personnelle du recourant et de ses enfants (cf. supra, consid. 1.4), étant relevé que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2 et 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).  
Il apparaît ainsi que la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision, de manière à permettre au recourant de la comprendre et de la contester utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Infondé, le grief doit être rejeté. 
 
1.6. S'agissant du fond, la cour cantonale n'a pas clairement distingué les deux conditions de l'art. 66 al. 2 CP. En tout état, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant, ressortissant congolais, qui est en Suisse depuis plus de 30 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, où vit sa famille, à savoir sa femme, ses enfants, ses parents et son frère. Force est toutefois de constater, à l'instar de la cour cantonale, que le recourant n'a pas de travail en Suisse et qu'il fait l'objet de poursuites pour environ 3'000 francs. C'est en vain qu'il invoque le fait qu'il était au bénéfice d'un permis F pour justifier qu'il n'avait pas d'emploi dès lors que ce permis n'interdit pas de travailler (cf. arrêt 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 7.3.2; cf. art. 85a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)) et que le recourant dispose d'ailleurs d'un permis B depuis son mariage en 2015, soit il y a maintenant déjà 8 ans. C'est également en vain qu'il se prévaut du fait qu'il a récemment "monté son activité d'impression sur textile" dans la mesure où il ressort du jugement attaqué que cette activité ne lui procure qu'un revenu d'environ 500 fr. par mois. Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de liens professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Dans ces conditions, il est douteux qu'il puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.  
S'agissant de l'atteinte à sa vie familiale, le recourant entretient une relation étroite et effective avec son épouse et leur fille avec lesquelles il vivait avant son incarcération, qui sont de nationalité suisse et n'ont pas de liens particuliers avec le Congo. Il s'ensuit que leur départ ne peut être d'emblée exigé sans difficultés (cf. supra consid. 1.3.2). Quant à son fils né en 2005 d'une relation précédente et qui dispose également d'un droit de résider durablement en Suisse, le recourant fait valoir qu'il a l'autorité parentale conjointe. Cet élément ne ressort pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. En tout état de cause, il convient d'admettre que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, en vertu de son droit au respect de sa vie familiale, puisqu'elle l'empêcherait en tout cas de vivre avec son épouse et leur fille qui bénéficient d'un droit de présence consolidé en Suisse.  
La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant réalisée, il reste à déterminer si l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse prévaut sur les intérêts publics à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
1.7.  
 
1.7.1. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont très importants. Il a en effet commis plusieurs infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et demi. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les actes reprochés au recourant dans le jugement attaqué sont graves, puisqu'il s'en est notamment pris aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment la vie et l'intégrité physique pour des motifs purement égoïstes et futiles. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.3.2; 6B_745/2022 précité consid. 3.4.2; 6B_672/2022 précité consid. 2.4.2). De plus, l'expertise a retenu un risque de récidive élevé pour des actes de violence interpersonnelle (cf. rapport d'expertise du 22 mars 2021, p. 17-18; pièce 67 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). A cela s'ajoute que le recourant a commis plusieurs autres infractions contre divers biens juridiques protégés. De tels comportements, couplés en l'espèce aux multiples antécédents du recourant, ainsi qu'à une prise de conscience mitigée des actes commis démontrent un mépris total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui.  
Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné en l'espèce (8 ans et demi) dépasse largement le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI], toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_86/2023 précité consid. 5.4.3; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.7.2; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.4.1). 
 
1.7.2. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il est vrai que l'intéressé a un intérêt à poursuivre sa vie de famille avec son épouse et leur fille dans ce pays, dans lequel il séjourne depuis quelque 32 ans et où vivent également ses parents, son fils né d'une relation précédente, son frère et ses amis. Cela étant, il ressort des faits du jugement attaqué que le recourant n'a pas de travail en Suisse, qu'il fait l'objet de poursuites pour environ 3'000 fr. et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations par le passé. Son intégration ne saurait ainsi être qualifiée de bonne.  
Par ailleurs, si l'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et sa famille, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il demeure envisageable que la vie de famille (avec son épouse et leur fille) se poursuive à l'étranger même si cela ne peut d'emblée être exigé et que la mesure n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec son épouse et ses deux enfants par le biais des moyens de télécommunication modernes, voire par le biais de visites occasionnelles de ceux-ci en République démocratique du Congo. 
S'agissant enfin de ses liens avec son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'est jamais retourné dans ce pays avec lequel il n'entretient aucun lien social ou familial. Il y a lieu d'admettre que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera certes pas facile; elle n'apparaît toutefois pas insurmontable, dans la mesure où le recourant est né et a grandi jusqu'à l'âge de 7 ou 8 en République démocratique du Congo, où la langue officielle est le français, et parle apparemment également le lingala, comme cela ressort d'une partie des messages litigieux qu'il a rédigés. 
 
1.8. En définitive, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés au recourant, de ses multiples antécédents, de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, de son intégration limitée en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
L'une des conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP faisant ainsi défaut, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. 
 
1.9. Pour le surplus, le recourant ne discute pas de la durée de la mesure - par 10 ans - prononcée à son encontre. En tout état, compte tenu en particulier de la gravité de l'infraction commise contre la vie et l'intégrité corporelle, des antécédents du recourant et du risque de récidive élevé qu'il présente pour des actes de violence, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée d'expulsion à dix ans, qui correspond à la durée médiane prévue à l'art. 66a al. 1 CP (cf. arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées; 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2; 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 4; 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5 non publié à l'ATF 146 IV 105).  
 
2.  
La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé au signalement dans le registre SIS devient sans objet en tant qu'elle suppose qu'il soit renoncé à son expulsion, ce qui n'est pas le cas. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann