6B_1373/2021 23.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1373/2021  
 
 
Arrêt du 23 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier: M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Brigandage; tentative de brigandage; fixation de la peine; instauration d'une mesure; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, du 20 octobre 2021 (SK 21 237). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________, coupable de brigandage (infraction commise le 27 décembre 2019 à U.________), tentative de brigandage (infraction commise le 29 décembre à V.________), vol et tentative de vol par métier (infraction commise à réitérées reprises à V.________ et à W.________, entre les 20 décembre 2019 et 2 février 2020), dommages à la propriété (infraction commise à réitérées reprises à V.________, les 23 et 24 décembre 2019), violation de domicile (infraction commise à réitérées reprises à V.________, les 21 et 24 décembre 2019) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; infraction commise le 29 décembre 2019). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention provisoire de 158 jours, à une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux et à une amende contraventionnelle de 100 francs. De plus, il a ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de sept années du territoire suisse. 
 
B.  
A.________ a formé appel contre ce jugement, limitant son acte aux questions concernant sa culpabilité pour les chefs d'accusation de brigandage et de tentative de brigandage, son traitement institutionnel et son expulsion du territoire suisse. Par jugement du 20 octobre 2021, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel en tant qu'il portait sur la mesure. Elle a constaté que les conditions pour ordonner respectivement une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) ou un placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP) n'étaient pas réunies. Elle a pour le surplus confirmé le jugement de première instance. 
En substance, s'agissant des points contestés dans l'appel, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 27 décembre 2019, vers 09:51 heures, à U.________, A.________ s'est approché par derrière de B.________, 74 ans, l'a poussée au sol et lui a volé son sac à main et son contenu. Il lui a infligé une fracture de la pommette.  
 
B.b. Le 29 décembre 2019, vers 09:15 heures, à la gare de V.________, A.________ a tenté de s'emparer du sac de C.________, 66 ans, alors qu'elle montait les escaliers du passage sous voie. Il a tiré sur la sangle du sac suffisamment violemment pour déstabiliser la prénommée, laquelle est parvenue à se retenir in extremis à la rampe d'escaliers pour éviter de tomber. Il a été appréhendé par des tiers, alors qu'il tentait de fuir, puis remis à la police.  
 
B.c. A.________, ressortissant x.________ né en 1995, est connu des services de police depuis 2011. Il a notamment été condamné à trois peines privatives de liberté. La première d'une durée de quatre mois, en tant que mineur, pour incendie intentionnel. La deuxième d'une durée de 17 mois, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite sans permis (jugement du 14 janvier 2016). La troisième d'une durée de deux ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (jugement du 31 octobre 2021). Ces deux dernières peines ont été suspendues au profit de mesures thérapeutiques.  
A.________ a été placé en détention avant jugement du 2 février 2020 au 8 juillet 2020, puis a purgé sa peine de manière anticipée dès le 9 juillet 2020. 
 
B.d. Selon l'expertise psychiatrique effectué par le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, A.________ présente un retard mental léger, avec troubles du comportement significatifs, nécessitant une surveillance ou un traitement, et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples (surtout le cannabis et l'alcool) et des troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives, intoxication aiguë au moment des faits dans le cadre d'une utilisation nocive pour la santé de ces substances (rapport du 16 juin 2020).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à ce qu'il soit libéré des chefs de prévention de brigandage et tentative de brigandage, qu'il soit imputé de la peine privative de liberté de 22 mois la peine de base pour le brigandage (10 mois) et la peine de 4,5 mois (aggravation pour la tentative de brigandage), que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d'un traitement au sens de l'art. 59 CP et que son expulsion de Suisse soit annulée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire et d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné un échange d'écriture. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 148 IV 234). 
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
2.  
La cour cantonale a limité son examen aux points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), constatant que ceux qui n'étaient pas entrepris avaient d'ores et déjà acquis force de chose jugée (art. 402 CPP; à ce sujet, voir ATF 148 IV 89 consid. 4.3 et les références citées). 
 
2.1. En ce qui concerne les faits déroulés à U.________ le 27 décembre 2019, la cour cantonale s'est déclarée intimement convaincue que A.________ avait commis un vol en usant de la violence (brigandage) au détriment de B.________, soit une femme d'un certain âge dont la capacité à se défendre était amoindrie. Il avait agi avec un dessein d'appropriation et d'enrichissement, afin de financer des biens non essentiels par pur égoïsme. Il avait en outre volontairement fait usage de violence pour arriver à ses fins; blessant sa victime à la tête.  
 
2.1.1. S'il avait certes nié de manière constante être l'auteur de l'agression de B.________, la cour cantonale a constaté que le recourant avait tenté d'adapter les détails périphériques de ses dénégations au fil de ses auditions pour justifier - avec des détails contradictoires - sa présence sur les lieux à l'heure de l'agression. Dans un premier temps, il avait soutenu qu'il se trouvait ce matin-là en détention à l'établissement d'exécution des peines de E.________, à Y.________. Confronté aux images extraites de la vidéosurveillance de la gare, il avait ensuite admis qu'il se trouvait bien sur les lieux ce matin-là, affirmant qu'il revenait respectivement d'une soirée chez une amie ou d'une soirée lors de laquelle il avait essayé de "draguer" une femme sans succès pendant plusieurs minutes. Lors de ses auditions ultérieures, il n'avait cependant plus mentionné cette femme. Enfin, lors des débats de première instance, il avait expliqué qu'il était stressé ce matin-là, car il devait encore "passer à la Coop" où il y avait un peu de monde avant de prendre son train. En deuxième instance, il avait indiqué qu'on le voyait stressé sur la fin de la vidéo de surveillance car il s'était rendu compte tardivement qu'il se trouvait sur le faux quai.  
 
2.1.2. De son côté, les déclarations de la victime étaient crédibles. Elle avait certes indiqué que la veste de son agresseur était brune, alors que les images extraites des caméras de vidéosurveillance montraient un individu portant une veste verte. Comme l'avait déjà rappelé la première instance, elle n'avait cependant pas ses lunettes et avait été projetée au sol très rapidement. Elle avait donc entr'aperçu son agresseur, lequel était de plus arrivé dans son dos. Il n'était pas surprenant qu'elle n'ait pas vu la couleur exacte de la veste, ni les tacons qui la garnissaient. De plus, la veste était de couleur vert foncé, d'un vert khaki qui s'apparentait à un brun, et pouvait aisément être confondue avec la couleur brune. Cette légère confusion était donc parfaitement compréhensible, au vu de l'état de choc dans lequel la victime devait se trouver juste après s'être faite pousser à terre et s'être blessée à la tête.  
 
2.1.3. Enfin, s'agissant des images extraites des caméras de surveillance, elles montraient un individu en fuite à 09:51 heures avec une veste verte, avec un motif jaune rond sur le côté droit, un motif blanc au milieu du dos et deux autres motifs sur le dos en bas à droite. La personne filmée portait une veste identique à celle du recourant, soit une veste extrêmement typée en raison de nombreux motifs cousus. Le recourant ne contestait d'ailleurs pas être la personne filmée. La personne filmée apparaissait en outre stressée bien avant qu'elle ne constatât qu'elle se trouvait sur le mauvais quai de la gare. Elle bougeait beaucoup et regardait son téléphone à des nombreuses reprises. A la fin de la vidéo, elle s'était mise à courir.  
 
2.2. En ce qui concerne les faits déroulés à V.________ le 29 décembre 2019, la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi avec perfidie en choisissant un endroit (des escaliers) où il savait que sa victime serait aisément déstabilisée et ne pourrait pas se défendre. Il avait donc commis une tentative de brigandage, vu qu'il avait tenté de fuir sans le sac après que la victime eut crié.  
 
2.2.1. Il s'en était en particulier pris à une femme d'un certain âge (66 ans) se trouvant dans une position instable afin que la résistance de celle-ci puisse être facilement rompue. De plus, l'action était d'une intensité suffisante pour la faire chuter du haut des escaliers si elle n'avait pas eu le réflexe de s'agripper à la rampe d'escaliers. Par ailleurs, si la victime n'était pas parvenue à se retenir au dernier moment à la rampe de l'escalier, il était évident qu'elle serait tombée brutalement dans les escaliers et extrêmement vraisemblable qu'elle se serait blessée. L'action du recourant était donc clairement destinée à briser la résistance de la lésée. Cette manière d'agir excédait très clairement ce qui était nécessaire pour créer un effet de surprise.  
 
2.2.2. De plus, le recourant était parfaitement conscient que son acte était susceptible de faire tomber la lésée, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'était enfui. Il n'avait pas tiré le sac encore plus longtemps et encore plus fort car C.________ avait crié et avait alarmé les personnes dans les alentours. Enfin, il était clair que l'acte était directement dirigé contre la victime et ne concernait pas uniquement le sac. Le recourant avait par ailleurs admis, du moins implicitement, le caractère violent de son acte.  
 
3.  
 
3.1. Invoquant une constatation arbitraire des faits, en lien avec une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu son implication dans les faits commis au détriment de B.________ le 27 décembre 2019. Il soutient que sa condamnation se fonderait exclusivement sur une interprétation arbitraire de son état de stress sur le quai de la gare, lequel proviendrait de son retard mental léger et de son trouble hyperactif. B.________ avait par ailleurs indiqué à la police que la veste de son agresseur était brune, alors qu'il portait une veste de couleur verte.  
 
3.2. En l'espèce, sous couvert d'arbitraire, le recourant se limite à discuter l'interprétation des différents éléments de preuve retenus par la cour cantonale. En cela, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire (consid. 1.1 supra). Une telle démarche ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Au demeurant, au regard du faisceau de preuves incriminant le recourant, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne conteste tout d'abord pas être la personne filmée "en fuite" sur le quai de la gare, peu de temps après l'agression de B.________. En présence d'un agresseur qui portait selon la cour cantonale une veste vert sombre, on ne perçoit ensuite pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que la victime a décrit une veste de couleur brune. On ne saurait en particulier exiger d'une victime, projetée au sol avec violence et qui ne portait pas ses lunettes, qu'elle différencie les couleurs vert sombre, d'un vert khaki s'apparentant au brun, et brun. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que les caméras de vidéosurveillance auraient filmé sur les lieux une autre personne portant une veste correspondant au signalement de la victime. Qui plus est, les juges d'appel ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'il n'y avait pratiquement personne sur les lieux au moment de l'agression. Dans ces conditions, en présence d'une victime qui n'avait pu qu'entr'apercevoir l'agresseur qui était arrivé dans son dos, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que B.________ avait décrit une veste de la même couleur que celle portée par le recourant. 
Enfin, le recourant se limite à opposer son interprétation de son état de stress à celle de la cour cantonale, sans établir en quoi les juges d'appel auraient retenu de manière arbitraire que cet état de stress ne provenait pas de son trouble hyperactif. D'ailleurs, le recourant n'a cessé d'expliquer son état de stress par d'autres motifs, en niant tout d'abord sa présence sur les lieux, puis en expliquant qu'il revenait de soirée et enfin en affirmant qu'il y avait un peu de monde dans le centre commercial où il souhaitait encore se rendre avant l'arrivée de son train. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés par la juridiction cantonale. 
 
3.3. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique des faits survenus le 27 décembre 2019, ni en particulier qu'il s'est rendu par ceux-ci coupable d'un brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Il n'y a pas lieu d'y revenir.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 140 ch. 1 CP en le reconnaissant coupable d'une tentative de brigandage au détriment de C.________. Il nie toute contrainte, singulièrement de s'en être pris physiquement à la victime pour la dépouiller. Il fait valoir qu'il comptait uniquement sur l'effet de surprise pour s'approprier le sac à dos et son contenu.  
 
4.2. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.  
 
4.2.1. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêt 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.4.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêt 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.5, non publié in ATF 148 IV 124).  
 
4.2.2. Celui qui commet un vol à l'arraché exploite en revanche l'élément de surprise. Sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable. En règle générale, le vol à l'arraché ne remplit pas les conditions d'un brigandage, faute de violence (ATF 133 IV 207 consid. 4.4).  
 
4.3. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale a clairement établi qu'il avait usé de violence contre C.________. Il a sciemment ciblé une dame d'un certain âge à un endroit où elle serait aisément déstabilisée (des escaliers). En tirant violemment sur la sangle du sac vers l'arrière, le recourant savait que la victime devrait choisir entre défendre la possession de son sac (en s'accrochant à celui-ci) et défendre son intégrité corporelle (en s'accrochant à la rampe de l'escalier). A la différence du voleur, qui saisit brièvement un bras ou bouscule une victime pour la distraire (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2), il a donc choisi un mode de contrainte violent et ordinairement suffisant pour rendre impossible ou significativement plus difficile une opposition efficace, compte tenu des lieux. Aussi, au regard de la force utilisée pour arracher le sac d'une dame d'un certain âge qui montait des escaliers, il a en l'espèce clairement choisi un moyen d'action destiné à briser la résistance de la victime (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.5). Le recourant ne conteste pour le reste pas avoir eu le dessein de s'approprier le sac et son contenu. Il s'est donc rendu coupable d'une tentative de brigandage, dès lors qu'il a lâché sa prise sur le sac après que la victime a crié et alerté les personnes alentours. Le grief ne résiste pas à l'examen.  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation de l'art. 56 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suspendu sa peine privative de liberté au profit d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.  
 
5.2. En instance d'appel, le recourant avait invoqué l'application de l'art. 61 CP (mesures applicables aux jeunes adultes) en lieu et place d'une mesure fondée sur l'art. 59 CP (traitement des troubles mentaux) retenue en première instance. La cour d'appel a considéré que les conditions des art. 59 et 61 CP n'étaient pas réalisées.  
 
5.3. En l'espèce, selon le dispositif du jugement attaqué, le recourant est condamné à une peine privative de liberté. La suspension d'une telle peine - dont la durée est d'emblée limitée - au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 1 CP) - dont la durée peut être prolongée (art. 59 al. 4 CP) - doit être considérée comme une modification du jugement attaqué en défaveur de la personne concernée (ATF 145 IV 383 consid. 2.3). Dans la mesure où la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 59 CP n'étaient pas réalisées, le recourant n'a par conséquent pas d'intérêt juridique à la réforme du jugement attaqué sur ce point (art. 81 al. 1 let. b LTF). Son grief est irrecevable.  
 
6.  
Le recourant conteste enfin son expulsion du territoire. 
 
6.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP) et vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Le recourant, qui a été reconnu coupable notamment de brigandage, tentative de brigandage, vol et tentative de vol par métier et violation de domicile, remplit a priori les conditions d'une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 1 CP), sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire des normes de droit international.  
 
6.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
6.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
 
6.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
6.2.3. Enfin, par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1).  
En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêts 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). 
L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées; arrêts 6B_894/2020 précité consid. 3.3; 2C_487/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.2). 
 
6.3. En l'espèce, la cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si l'expulsion du recourant le mettrait dans une situation personnelle grave, considérant qu'il avait adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle importante de l'ordre public. Cependant, il est incontestable que le recourant dispose d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse. Le recourant a en effet vécu l'intégralité de sa vie en Suisse, pays dans lequel il bénéficie d'une autorisation d'établissement (permis C). Il y est né, y a suivi sa scolarité et il y vit avec sa mère et sa soeur (lesquelles constituent sa seule famille proche depuis le décès de son père). En outre, il ne maîtrise pas le x.________ et ne possède pas d'attaches particulièrement fortes avec son État d'origine. Il faut donc admettre que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition cumulative de cette disposition est remplie.  
 
6.4. Il convient encore d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion du territoire, à la lumière de la situation particulière des étrangers nés et ayant grandi en Suisse.  
 
6.4.1. En ce qui concerne sa vie privée et familiale, selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, A.________ a tout d'abord intégré une classe spéciale durant l'école enfantine (en raison de difficultés d'apprentissage et d'un trouble hyperactif, avec déficit d'attention sévère), puis a suivi le cursus ordinaire de la 1e à la 5e année primaire, avec un programme scolaire adapté à ses besoins. Ensuite, il a rejoint le Centre pédagogique et thérapeutique Z.________). Après sa scolarité obligatoire, il a tenté d'acquérir une formation professionnelle, tout d'abord auprès du Centre de formation professionnelle spécialisée pour des apprentis F.________, à U1.________, puis dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle de l'assurance-invalidité à V1.________. Ces différents essais se sont révélés infructueux, le recourant présentant des problèmes de concentration, de motricité fine et de respect des consignes (avec mise en danger de lui-même et des autres). Depuis lors, il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité.  
Bien que le recourant soit né en Suisse et y ait vécu toute sa vie, il ne s'y est donc pas intégré. Hormis les nombreuses infractions pénales dont il s'est rendu responsable, le recourant, célibataire et sans enfant, ne s'est en particulier pas créé des liens sociaux d'une intensité particulière. Il n'a pas terminé d'apprentissage, ni occupé une quelconque place de travail sur une certaine durée, et ne s'est pas investi dans une relation sentimentale durable. Selon l'expertise psychiatrique (rapport du 16 juin 2020), il présente cependant un retard mental léger, avec troubles du comportement significatifs, nécessitant une surveillance ou un traitement, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples (surtout le cannabis et l'alcool) et de troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives, intoxication aiguë au moment des faits dans le cadre d'une utilisation nocive pour la santé de ces substances. La mauvaise intégration sociale et professionnelle du recourant doit donc être relativisée par son handicap (à cet égard, voir arrêt 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.3; 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.4.2.1 et 2.4.3). Cela étant, au regard des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le recourant est socialement isolé en Suisse, avec un cercle d'amis inexistant, selon les constatations de la cour cantonale. En-dehors de ses séjours dans un foyer ou dans un établissement de détention, il vit avec sa mère, qui est également sa curatrice, et sa soeur. Au cours de la procédure, il a cependant exprimé le souhait de prendre de la distance avec sa mère, avec qui il entretient une relation "très tendue", et il n'entretient que "quelques contacts" avec sa soeur. 
Dans ces circonstances, si le recourant ne pourra certes pas compter sur l'appui de parents proches à X.________, il ne ressort pas du jugement attaqué qu'il doive quitter un pays où il bénéficie de liens familiaux et sociaux particulièrement intenses. Le recourant ne se réintégrera donc pas plus difficilement à X.________ qu'en Suisse. A X.________, le recourant pourra en outre s'adresser aux autorités compétentes pour bénéficier d'un encadrement similaire à celui mis en place en Suisse, sa mère pouvant le cas échéant le diriger vers les institutions actives dans le domaine de la protection de l'adulte. Il pourra par ailleurs conserver des contacts avec sa mère et sa soeur, via les moyens de communication modernes. Cela étant, X.________ bénéficiant de systèmes de protection de l'adulte et de santé équivalents au système suisse, le recourant ne rencontrera aucune difficulté importante pour obtenir des mesures d'encadrement, notamment pour se loger et entreprendre toute autre démarche administrative nécessaire à sa réintégration, ainsi que tous les soins médicaux nécessaires, qui se limitent actuellement à la prise d'un somnifère et d'un calmant. Qui plus est, l'établissement du recourant à X.________ sera facilité par le versement de sa rente (a priori ordinaire) de l'assurance-invalidité (cf. art. 7 du règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]; ATF 142 V 2). 
 
6.4.2. En ce qui concerne les intérêts publics, le recourant a été condamné par la justice des mineurs à une peine privative de liberté de quatre mois avec sursis pour incendie intentionnel. Le 14 janvier 2016, il a été condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite sans permis à une peine privative de liberté de 17 mois. Le 31 octobre 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine suspendue au profit d'une mesure. Dans la présente affaire, alors qu'il bénéficiait d'un placement institutionnel pour traiter ses addictions (art. 60 CP), il a commis un brigandage, une tentative de brigandage, des vols et tentative de vols par métier, des dommages à la propriété, des violations de domicile et une contravention à la loi sur les stupéfiants.  
Aussi, par la constance et la répétition des infractions sur une période de plus de dix ans, et cela dès son plus jeune âge, le recourant démontre qu'il est imperméable aux règles de la vie en Suisse, au sentiment de sécurité d'autrui et que les nombreuses mesures et sanctions subies ne peuvent le détourner de son activité délictuelle. 
En outre, quoi qu'il en dise, en commettant des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique de personnes âgées vulnérables, le recourant s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Le fait qu'il n'a pas saisi l'occasion de son placement institutionnel pour traiter ses dépendances signifie en outre qu'il n'est pas affranchi de celles-ci et qu'un risque important de récidive subsiste. Or, depuis 2011, le recourant n'a jamais réduit l'intensité de son activité délictuelle. Rien dans les faits ressortant du jugement attaqué ne permet de retenir qu'il aurait en outre changé son comportement et qu'il s'abstiendrait de commettre de nouvelles infractions graves à l'avenir. Au contraire, la régularité de ses condamnations, l'absence de changement de comportement et les conclusions des différentes expertises psychiatriques attestent d'un risque important de récidive. Les peines et mesures dont il a dû subir n'ont ainsi pas eu le moindre effet dissuasif sur lui. Il existe par conséquent une probabilité suffisante, sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, que le recourant perturbe à nouveau la sécurité et l'ordre publics à l'avenir. 
 
6.5. En définitive, les facteurs évoqués par le recourant ne sont pas de nature à relativiser la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que celui-ci représente pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. Compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions commises, de l'absence de liens familiaux et d'intégration suffisamment importants en Suisse, ainsi que des perspectives de réinsertion à X.________, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La cour cantonale n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer à y résider. L'expulsion s'avère conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, ainsi qu'à l'art. 5 annexe I ALCP, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief contre la durée de la mesure.  
 
6.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.  
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée dénuées de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise. Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Une indemnité de 3'000 fr. apparaît proportionnée et suffisante pour indemniser le travail fourni. 
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
8.  
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 7 et la référence citée). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. M e Jean-Pierre Huguenin-Dezot est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à M e Jean-Pierre Huguenin-Dezot à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 23 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Bleicker