6B_1329/2023 19.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1329/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Valérie Lorenzi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (viol, contrainte sexuelle, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 octobre 2023 (AARP/370/2023 P/20719/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Le tribunal a également ordonné l'expulsion de Suisse de A.A.________ pour une durée de dix ans. Il l'a condamné à verser à B.A.________ les sommes de 77 fr. 76, 25'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2015 et 13'126 fr. 25 au titre d'indemnités pour la réparation du dommage matériel, la réparation du tort moral et ses frais de défense. 
 
B.  
Par arrêt du 17 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 17 mars 2023 et a confirmé celui-ci. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A tout le moins depuis le 17 mars 2008 jusqu'en avril 2021, A.A.________ a très régulièrement contraint B.A.________ à avoir des relations sexuelles complètes, ou avec pénétration anale, à l'exception de l'année 2016 et du début de l'année 2017, lors du traitement contre le cancer de son épouse. Il a toujours commencé par utiliser la force physique, jusqu'à ce que B.A.________ se laisse faire, en lui tenant les mains, en la retournant et en se mettant sur elle, voire en la traînant depuis le canapé jusqu'au lit conjugal, passant outre le refus qu'elle exprimait verbalement et parfois en se débattant.  
 
B.b. Au domicile conjugal, du 1er janvier 2014 à avril 2021, A.A.________ a régulièrement donné à B.A.________ des gifles, des coups de poing et de pied sur l'ensemble de son corps. Il l'a rabaissée psychologiquement en la menaçant de mort, en l'injuriant quotidiennement et en la dénigrant, soit en lui répétant qu'elle était folle, moche, grosse, qu'elle ne valait rien et ne savait rien faire.  
 
B.c. Au domicile conjugal, du 1er janvier 2014 à avril 2021, A.A.________ a régulièrement menacé B.A.________ en lui disant que si elle parlait à quelqu'un de ce qu'il lui faisait subir ou si elle déposait plainte, il la tuerait, ce qui l'a effrayée.  
 
B.d. Entre avril et octobre 2021, A.A.________ a téléphoné à B.A.________ cinq à six fois par jour pour la forcer à lui parler et à retourner au domicile conjugal. Il l'a parallèlement suivie, observée, surveillée et attendue à réitérées reprises devant son nouveau domicile et son lieu de travail. Le 11 octobre 2021, il s'y est même caché dans une tente, puis a saisi B.A.________ par le bras à sa sortie. Il a en outre sonné à sa porte à tout le moins à trois reprises.  
Par ces agissements, il a voulu la forcer à lui parler et à réintégrer le domicile conjugal, ce qui l'a terrorisée, empêchée de sortir de chez elle et forcée à modifier ses trajets afin de l'éviter, notamment en empruntant différentes sorties de son lieu de travail. 
 
B.e. Lors de l'audience du 10 août 2022 au ministère public, A.A.________ a traité C.A.________ de "mongol", de "pervers" et de "porc".  
 
B.f. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 1983 en Espagne et ont eu deux enfants, C.A.________, né en 1983, et D.A.________, née en 1991. La famille s'est installée à U.________ en 1983.  
En avril 2021, B.A.________ a fui le domicile conjugal et s'est installée chez sa fille. 
Le 13 octobre 2021, B.A.________ a porté plainte à la police pour dénoncer ce harcèlement ainsi que la violence subie de son époux durant la vie commune, ce qu'elle n'avait pas osé faire plus tôt. Le 25 octobre 2021, A.A.________ a été placé en détention provisoire. 
 
B.g. Par jugement du 14 décembre suivant, le tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B.A.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal, que cette dernière a réintégré plus tard, et fait interdiction à A.A.________ de la contacter et de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres.  
 
B.h. Le 20 juin 2022, un rapport d'expertise psychiatrique de A.A.________ a été rendu par deux experts, dont les conclusions sont les suivantes.  
A.A.________ avait souffert d'un trouble anxieux phobique de fin 2018 à octobre 2021, d'un syndrome de dépendance à l'alcool de fin 2018 à octobre 2021 et d'un épisode dépressif d'intensité variable entre fin 2018 et mars 2021. Le trouble anxieux et l'épisode dépressif, de sévérité moyenne, constituaient un grave trouble mental. Le syndrome de dépendance à l'alcool était de sévérité modérée. 
Les actes reprochés n'étaient pas en relation directe avec l'état mental et l'addiction de A.A.________. Sa responsabilité était pleine et entière. 
Il présentait un risque de récidive élevé d'infraction contre la vie et l'intégrité corporelle, au vu de sa dépendance à l'alcool, bien que sa consommation n'influençât pas directement le passage à l'acte, de l'ancienneté et de la répétitivité des délits de nature à la fois physique, psychique et sexuelle, de la négation de son comportement et de sa récente attitude de harcèlement. 
Les faits reprochés n'étant pas en rapport direct avec un état mental pathologique, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur une mesure thérapeutique susceptible de diminuer le risque de récidive. 
 
B.i. Titulaire d'un permis C, A.A.________ est né en 1961 en Espagne, pays dont il est originaire et où vivent son père et ses soeurs. Il est sans formation et ne possède pas de diplôme. Il a exercé divers emplois dans la restauration, la conciergerie et une station-service jusqu'en 2007. Il a ensuite travaillé comme indépendant dans le domaine du nettoyage des voitures jusqu'en janvier 2019. Il est depuis lors en arrêt maladie. Il perçoit une rente de l'assurance-invalidité de 1'825 fr. par mois et il bénéficiait avant son incarcération d'une prise en charge médicale et psychiatrique. Il fait l'objet de poursuites pour des frais de fourrière et des primes d'assurance impayées.  
Il est suivi médicalement pour le traitement d'un diabète et voit un psychologue chaque semaine. Il n'est pas en mesure de dire si cela l'aide. Il ne travaille pas et n'a plus de contacts avec le monde extérieur, de sorte qu'il est sans nouvelles de sa famille en Espagne et de ses enfants. Il n'a pas de projets d'avenir et y réfléchira à sa sortie de prison. 
L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 17 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une responsabilité restreinte est retenue en sa faveur, qu'il est condamné à une peine privative de liberté à dire de justice, mais d'une quotité maximale de deux ans, sous déduction de sa détention avant jugement, assortie du sursis total, ou du moins du sursis partiel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il le condamne à une peine privative de liberté ferme de huit ans et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision tant que le ministère public a déposé des observations. Les déterminations ont été communiquées au recourant, avec un délai pour une éventuelle prise de position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 47, 49 al. 1, 50 CP, 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, le recourant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée, dont il tient la durée pour excessive et se plaint d'un défaut de motivation. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.1).  
 
1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 
 
1.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).  
 
1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b). 
 
1.5. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant pour les infractions contre l'intégrité physique, la liberté et l'intégrité sexuelle de B.A.________ durant six ou près de 12 ans était très grave. Il s'en était pris à ces biens juridiques protégés de manière répétée durant de très nombreuses années, sans égard pour la santé physique et psychique de son épouse, dans le but de soulager une colère non maîtrisée, de faire valoir son autorité paternelle par la violence et d'assouvir ses pulsions sexuelles. Quand bien même un lien de causalité exclusif ne pouvait pas être établi entre ces infractions et les multiples problèmes de santé dont avait souffert son épouse, l'intégrité psychique et la qualité du quotidien de celle-ci avaient indéniablement lourdement pâti du comportement du recourant. Il était rappelé qu'elle ne se sentait en sécurité que sur son lieu de travail.  
La cour cantonale a considéré que la collaboration du recourant s'était révélée calamiteuse jusqu'en appel, ce dernier s'étant enfermé dans le déni, tout en accablant sa famille, en particulier son fils. Il n'avait jamais reconnu un quelconque aspect de sa faute. 
Il n'y avait aucune raison de remettre en cause les conclusions de l'expertise concernant sa responsabilité pleine et entière, en particulier, contrairement à ce que le recourant avait objecté en appel, l'absence de lien entre les troubles dont il avait souffert au moment des faits et la commission des infractions. Les experts s'étaient montrés sans équivoque à ce sujet et il ressortait en particulier de la procédure qu'il s'en prenait à son épouse indépendamment de son état d'ivresse. 
Selon la cour cantonale, il n'était pas possible ni utile de distinguer sous l'angle de la peine l'infraction de viol et celle de contrainte sexuelle, car il ne ressortait pas du dossier que le recourant aurait dans une mesure très différente contraint B.A.________ à une relation sexuelle avec ou sans pénétration anale. Pris singulièrement, la contrainte sexuelle ou le viol justifierait le prononcé d'une peine privative de liberté entre deux et trois ans, qui devrait être relevée à huit ans pour tenir compte du concours d'infractions sur une durée de près de 12 ans. 
La peine litigieuse, pour laquelle le sursis même partiel était exclu, était d'autant plus justifiée si l'on tenait compte du concours avec les infractions de lésions corporelles simples et de menaces, délits passibles d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans (art. 123 et 180 CP), pour lesquels la faute du recourant était très grave et les facteurs liés à sa personne défavorables pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés. 
Il y avait aussi lieu de prendre en considération le concours avec l'infraction de contrainte, passible de la même peine (art. 181 CP). Quand bien même la faute du recourant de ce chef était d'une gravité moindre, les faits concernés s'étant déroulés sur une période de six mois, une peine pécuniaire, à laquelle le recourant ne concluait pas, était exclue sous l'angle de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP). Les experts avaient en effet souligné un fort risque de récidive, que seule la sanction pénale était susceptible de palier, et, eu égard à l'indifférence manifestée par le recourant quant à sa situation financière et à son avenir professionnel, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet dissuasif. 
 
1.6. En l'occurrence, force est de constater que la cour cantonale aurait dû, conformément à la jurisprudence, dans un premier temps, fixer une peine de base pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal - la plus grave, soit en l'occurrence le viol et, dans un second temps, augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions pour laquelle une peine privative de liberté était envisagée - soit la contrainte sexuelle, les lésions corporelles simples, les menaces et la contrainte -, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. C'est ainsi à tort qu'elle s'est contentée de relever la peine "à huit ans pour tenir compte du concours d'infractions", sans mentionner de combien la peine était augmentée pour chacune des infractions.  
Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe la peine à nouveau conformément à l'art. 49 al. 1 CP et à la jurisprudence y relative. 
 
2.  
Invoquant une violation des art. 19 al. 2 et 47 CP, ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'expertise pénale. Il soutient que la cour cantonale aurait dû retenir une diminution de sa responsabilité pénale. Elle aurait dû ainsi s'écarter de l'expertise ou à tout le moins la compléter. 
 
2.1. Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).  
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_971/2023 précité consid. 1.2 et la référence citée). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts 6B_971/2023 précité consid. 1.2 et 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5). 
 
2.2. Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun doute quant à la causalité entre son alcoolisme et son passage à l'acte, arguant qu'il souffrait d'un alcoolisme chronique.  
En tant qu'il soutient que son état d'ivresse lors des faits reprochés était très conséquent, ce qui l'aurait même fait s'écrouler dans une baignoire à une reprise, la concentration d'alcool dans son sang devant "certainement être supérieure à 2 g o/oo", il invoque des éléments qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, sans démontrer en quoi la cour cantonale les aurait omis de manière arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. 
Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir que l'expertise, qui a été établie par des professionnels qualifiés et expérimentés, serait peu claire ou contiendrait des conclusions contradictoires. 
Pour le surplus, il ressort clairement du rapport d'expertise et de l'audition de l'expert que la responsabilité du recourant est pleine et entière. En effet, l'expert et la cour cantonale ont considéré que, s'il ressortait des déclarations de B.A.________ que le recourant commettait des actes de violences envers son épouse "fréquemment, voire très souvent sous l'effet de l'alcool", sa dépendance à l'alcool ne constituait pas une cause du passage à l'acte et n'était pas de nature à diminuer sa responsabilité pénale (cf. rapport d'expertise du 30 juin 2022, p. 17; pièce 1'047 du dossier cantonal; PV d'audition de l'expert du 26 octobre 2022, p. 3; art. 105 al. 2 LTF; arrêt attaqué, p. 8). Le recourant considère cette appréciation comme arbitraire et soutient qu'il était toujours ivre au moment des violences physiques, en se référant à diverses déclarations de B.A.________, qu'il cite. 
Par son argumentation, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation à celle des experts et de la cour cantonale. On relèvera en tout état, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise que le syndrome de dépendance à l'alcool dont le recourant souffrait "représentait une contrainte interne à consommer compulsivement de l'alcool mais non à réaliser des actes de violence" envers son épouse (cf. rapport d'expertise du 30 juin 2022, p. 17) et, d'autre part, qu'il ressort également des déclarations de l'intéressée que le recourant faisait preuve de violence même lorsqu'il n'était pas ivre (cf. PV d'audition du tribunal correctionnel du 17 mars 2023, p. 7 et PV d'audition du 17 février 2022; pièce C-51 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). 
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire se rallier au résultat de l'expertise, étant pour le surplus rappelé qu'une consommation excessive d'alcool ne restreint pas nécessairement la responsabilité (cf. ATF 107 IV 3 consid. b, JdT 1982 IV p. 35; arrêt 6S.564/1993 du 26 octobre 1993 consid. 3; cf. aussi DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n° 17 ad art. 19 CP).  
 
2.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir retenu son alcoolisme comme un élément à décharge dans la fixation de la peine. Il se prévaut de l'arrêt 6B_460/2017 du 12 février 2018. Or, dans cette affaire, contrairement à la présente, les experts avaient conclu à une légère diminution de la responsabilité du prévenu en raison notamment de son alcoolisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est également rappelé qu'il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2) - que celui-ci s'en prenait à son épouse indépendamment de son état d'ivresse, de sorte que l'on ne voit pas pourquoi le fait qu'il ait été souvent alcoolisé lors des faits reprochés justifierait une diminution de sa peine. Le grief est dès lors rejeté.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 1.6). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF); la requête doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à B.A.________. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Muschietti 
 
La Greffière : Thalmann