7B_714/2023 07.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_714/2023  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Morzier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2023 (706 - PE22.014667-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 10 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation de domicile, à la suite d'une plainte déposée le même jour par B.________ (ci-après: la plaignante). Celle-ci lui reprochait en substance de l'avoir, depuis le 10 mars 2022, injuriée à plusieurs reprises et de l'avoir violentée physiquement, notamment en la saisissant par la gorge et en la soulevant du sol, en lui assénant des gifles et des coups de tête, en lui enserrant fortement les côtes et en lui saisissant violemment les seins par derrière. Il l'aurait également harcelée à son domicile à U.________, s'y introduisant contre son gré et pendant son absence. Au même endroit, le 9 août 2022, le prévenu aurait en particulier traité la plaignante de "salope", "pute" et "menteuse", aurait donné plusieurs coups de pied dans son canapé et l'aurait menacée de mort, ainsi que sa mère et son fils.  
Le prévenu a été interpellé le 10 août 2022. Le 13 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 10 novembre 2022 au plus tard. 
 
A.b. Le casier judiciaire de A.________ mentionne deux condamnations prononcées les 27 février 2013 et 13 novembre 2020. La première consiste en une peine privative de liberté de 12 mois, une peine de 10 jours-amende à 20 fr. le jour et une amende de 800 fr. notamment pour dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et la seconde en une peine de 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et menaces.  
En outre, dans le cadre d'une précédente affaire opposant le prévenu à la plaignante, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 14 juillet 2022, condamné ce dernier pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 38 jours de détention provisoire subie entre le 25 janvier et le 3 mars 2022. 
 
A.c. A la demande du Ministère public, le Centre d'expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV a établi un rapport d'expertise le 5 juin 2023, puis un complément d'expertise le 24 août 2023 concernant le prévenu.  
 
A.d. Par ordonnance du 7 août 2023, considérant que la plainte de la plaignante du 10 août 2022 était tardive pour tous les faits antérieurs au 10 mai 2022, le Ministère public a prononcé le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure.  
 
A.e. A.________ a sollicité à plusieurs reprises sa libération. Ses demandes ont été rejetées par ordonnances du TMC des 10 janvier, 20 mars et 12 juin 2023, lesquelles ont été confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud par arrêts des 7 février, 14 avril et 18 juillet 2023.  
Le TMC a également ordonné à plusieurs reprises la prolongation de la détention provisoire de A.________, la dernière fois le 4 août 2023 jusqu'au 6 septembre 2023 au plus tard. 
 
A.f. Le 31 août 2023, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) contre A.________ pour lésions corporelles simples (atteinte à la santé psychique), voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol.  
 
B.  
Par arrêt du 4 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 août 2023 du TMC prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 6 septembre 2023. 
 
C.  
Par acte du 5 octobre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de sa décision. Le Ministère public ne s'est pas prononcé. Par courrier du 3 novembre 2023, le recourant a requis la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral, au motif qu'il envisage de former un recours contre un nouvel arrêt rendu le 4 octobre 2023 par l'autorité précédente en lien cette fois avec sa détention pour des motifs de sûreté. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention du recourant repose actuellement sur la décision du TMC du 7 septembre 2023 qui ordonne sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 29 décembre 2023 au plus tard, en raison du risque de réitération qu'il présente, à l'instar de ce que retient l'arrêt attaqué. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 1). 
En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il est recevable. 
 
2.  
Le recourant requiert la suspension (cf. art. 6 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral. Il indique qu'il envisage de recourir contre le nouvel arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour cantonale en lien avec sa détention pour des motifs de sûreté, lequel aurait le même objet que la présente affaire. Cette requête doit cependant être rejetée en vertu du principe de la célérité qui doit primer en matière de détention. 
 
3.  
La requête du recourant tendant à la production complète du dossier pénal est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF
 
4.  
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits (sur la notion d'arbitraire: cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Il soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la plaignante avait retiré ses deux plaintes à sa demande. Quoi qu'en dise le recourant, ces éléments, dont il sollicite la correction en ce sens qu'il n'aurait jamais requis de la prénommée qu'elle retire ses plaintes, ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ainsi qu'on le verra ci-dessous. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce grief plus avant. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier sa détention et se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. A l'appui de son grief, il soutient en particulier que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles, que ses antécédents, datant de plus de 10 ans pour certains, concerneraient des faits qui n'auraient "rien à voir avec le contexte de faits actuellement reprochés". Il fait en outre valoir que seules deux interventions policières auraient eu lieu depuis le 22 mars 2022 et que la cour cantonale ne pouvait pas retenir qu'il y avait eu de "multiples messages" injurieux et menaçants. Il reproche enfin à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé à une correcte pesée des éléments à charge et à décharge ressortant des témoignages.  
 
5.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables, ainsi que cela a été rappelé dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral rendus dans la présente cause (arrêts 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1). 
 
5.3. Les éléments avancés par le recourant ne permettent pas en l'état de mettre en doute la crédibilité de la plaignante au sujet du comportement à son égard. En particulier, qu'elle ait fait état d'actes de violence commis le 22 juillet 2022, alors qu'elle avait préalablement déclaré que de tels actes s'étaient produits avant la mi-mai 2022, ne saurait mettre à mal sa crédibilité au sujet de l'ensemble des faits faisant l'objet de l'acte d'accusation rendu le 31 août 2023. Quant aux antécédents du recourant, certains datent en effet de plus de dix ans. Il n'en demeure pas moins qu'ils concernaient des faits de violence, même s'ils ont été commis contre les "autorités et les fonctionnaires". Cela étant, et quoi qu'en dise le recourant, celui-ci a été condamné le 14 juillet 2022 pour contrainte et tentative de contrainte sur la plaignante, soit pour des faits similaires à ceux faisant l'objet de l'acte d'accusation du 31 août 2023. S'agissant des interventions policières, le recourant soutient qu'il n'y en aurait eu que deux entre juin et août 2022, au contraire de ce qu'a relevé l'autorité précédente, qui retient que de "nombreuses interventions policières [ont eu lieu] depuis mars 2022". Selon l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par l'autorité précédente (let. A.f et A.l), auquel l'arrêt entrepris fait référence, il y en a eu pas moins de trois, soit à deux reprises le 19 juin 2022 et une dernière fois le 9 août 2022. On peut donc en déduire que la police a été sollicitée, respectivement a dû se déplacer à plusieurs reprises, en tous les cas entre les mois de juin et août 2022, et ce indépendamment de la question de savoir si d'autres interventions ont eu lieu durant les mois de mars et mai 2022. Pour le reste, le recourant a adressé à tout le moins 33 appels, un message vocal ainsi que 38 messages à la plaignante le 9 août 2022 entre 20h09 et 22h53, lesquels contiennent les termes et locutions "salope", "putain serpent", "t dégueulasse", ainsi que des menaces au suicide (cf. pièce 13 du bordereau de pièces du recourant produit devant le Tribunal fédéral et l'arrêt du 30 janvier 2023 précité, let. A.I). Retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'il existait de "multiples messages, renfermant notamment des injures et des menaces au suicide" ne constitue dès lors pas une appréciation arbitraire des preuves comme le prétend le recourant.  
Pour le reste, le recourant cite certains passages de procès-verbaux d'audition de témoins en les sortant de leur contexte ou en les retranscrivant de façon partielle, pour affirmer qu'ils ne corroboreraient pas les déclarations de la plaignante, respectivement qu'ils seraient inconsistants. Ce faisant, il ne parvient pas à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente à cet égard dans son arrêt du 18 juillet 2023 (let. A.h, i et j, et consid. 4.3), auquel l'arrêt entrepris renvoie, procédé au demeurant suffisant sous l'angle du droit du recourant à une décision motivée (cf. arrêt 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 3 et les références). Cela étant, les éléments évoqués par ce dernier, soit en particulier le fait que les témoins n'auraient pas assisté "de visu" aux disputes, respectivement auraient déclaré que la plaignante était déchaînée lors des événements et qu'elle était une habituée des disputes avec son ancien compagnon avant sa relation avec le recourant, ne viennent pas amoindrir les soupçons de commission d'infractions. 
On rappellera, quoi qu'il en soit, qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). 
Or tel est le cas en l'espèce. Il peut en effet être admis, au vu des éléments précités, que les déclarations de la plaignante recueillies en cours de procédure apparaissent crédibles, respectivement reflètent des indices suffisants contre le recourant. On ne saurait en tout les cas voir dans les allégations du recourant des indices du caractère mensonger des accusations de la plaignante, au vu de ses antécédents de violence, des interventions policières depuis mars 2022 ainsi que du contenu des multiples messages adressés à la plaignante et des différentes déclarations des témoins. Il est à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Cela vaut tout particulièrement dans une situation comme en l'espèce de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et de la plaignante représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 3.3). 
 
5.4. La Chambre des recours pénale pouvait dès lors admettre, sans arbitraire ni violer l'art. 221 al. 1 CPP, que la condition des charges suffisantes était en l'espèce remplie.  
 
6.  
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de réitération. A l'appui de son grief, il fait valoir que la plaignante a déménagé à une adresse tenue secrète et se réfère au rapport complémentaire d'expertise relevant que le risque de débordement peut être considéré comme diminué s'il se retrouve dans un contexte de relations apaisantes. Il invoque par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. 
 
6.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1). 
 
6.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant est poursuivi en particulier pour lésions corporelles simples (atteintes à la santé psychique), voies de fait, injure, menaces, contrainte et violation de domicile, soit notamment des infractions qui touchent à l'intégrité physique, à l'honneur et à la liberté d'autrui. Le recourant a en outre déjà fait l'objet de condamnations, en particulier pour dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 27 février 2013, pour injure et menaces le 13 novembre 2020, et pour contrainte et tentative de contrainte le 14 juillet 2022, soit peu de temps avant les événements qui ont eu lieu avec la plaignante le 9 août 2022. Il a de plus été détenu à titre provisoire du 1 er février au 23 juin 2021 (cf. arrêt du 30 janvier 2023 de l'autorité précédente, let. A.l), puis du 25 janvier au 3 mars 2022, ce qui ne paraît pas pour autant l'avoir dissuadé de perpétrer, à bref délai, d'autres infractions contre la plaignante. Enfin, dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale cite le rapport d'expertise réalisé le 5 juin 2023, lequel relève au sujet du recourant de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle, soit ses antécédents de violence, d'attitudes violentes et d'actes délictueux, liées principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d'introspection l'amenant à ne pas mesurer l'importance d'être suivi sur le plan psychologique et ses difficultés à gérer ses émotions. Selon les experts, le recourant présente en outre un risque élevé de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui sont reprochées. Certes, le rapport d'expertise complémentaire établi le 24 août 2023 précise que le risque de débordement peut être considéré comme diminué si le recourant se retrouvait dans un contexte de relations apaisantes. Cette seule circonstance - qui relève d'une situation purement hypothétique - est toutefois insuffisante pour pallier le risque de récidive retenu, au vu des éléments précités et de la situation du recourant, qui demeure précaire. Sur ce dernier point, l'arrêt entrepris précise en effet que l'on ne connaît pas le projet de vie du recourant à sa sortie de prison, ni si celui-ci est suffisamment cadrant, qu'il a des antécédents de problèmes d'emploi, avec une formation professionnelle non terminée, qu'il a été confronté à de fréquentes périodes de chômage et à des difficultés financières et que son lieu de résidence est incertain. Le fait que la plaignante ait déménagé et que le recourant ne connaisse prétendument pas sa nouvelle adresse ne sont pas des éléments pertinents en l'espèce. Ainsi que l'a précisé l'autorité précédente, outre qu'il n'est pas exclu que le recourant parvienne à la retrouver et qu'il a déjà contrevenu à l'interdiction de prendre contact avec elle par le passé, ce déménagement ne l'empêcherait nullement de s'en prendre à d'autres personnes, en particulier à une nouvelle partenaire. Compte tenu de ces éléments, le risque que le recourant commette des actes de violence sur la personne de B.________, qui affirme d'ailleurs avoir été menacée de mort par ce dernier le 9 aout 2023, ou toute autre personne est bien réel et justifie son maintien en détention.  
 
6.3.2. Pour le reste, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 ss CPP) - le recourant n'en propose d'ailleurs pas - n'apparaît propre à pallier le risque de récidive que ce dernier présente, étant rappelé qu'au moment des entretiens d'expertise, soit en février et mars 2023, il ne percevait pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. De plus, selon les experts, certains aspects de sa personnalité sont susceptibles de compromettre le succès d'une éventuelle thérapie. A cet égard, la seule attestation médicale établie le 15 mai 2023 par la psychiatre-psychothérapeuthe C._________ indiquant qu'elle accepte la prise en charge du recourant à raison d'un entretien par semaine n'est, en l'état, pas suffisante.  
paraît c'est semble... 
 
6.4. En définitive, c'est sans violer l'art. 221 al. 1 let. c CPP ni le principe de la proportionnalité que la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention avant jugement du recourant.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Benoît Morzier en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de suspension de la procédure est rejetée. 
 
2.  
Le recours est rejeté. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
3.1. Me Benoît Morzier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel