6B_498/2022 29.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_498/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (assassinat, brigandage qualifié); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 décembre 2021 (AARP/425/2021 P/4392/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 juin 2021, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'assassinat et de brigandage qualifié, l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1'133 jours de détention avant jugement (dont 31 jours de détention extraditionnelle et 298 jours en exécution anticipée), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Il l'a également condamné à payer 250 fr. à B.________ et C.________ à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts dès le 1 er avril 2019, ainsi que 40'000 fr. à B.________ et 20'000 fr. à C.________ à titre de tort moral, avec intérêts dès le 4 mars 2018. Il a enfin statué sur les frais de procédure et ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution.  
 
B.  
Par arrêt du 2 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Dans la matinée du 4 mars 2018, de concert avec D.________ et E.________, A.________ avait pénétré dans l'appartement de F.________ dans le but de lui voler ses biens, notamment la somme de 96'200 fr. qu'il avait vue sur des photographies. Il avait ensuite tué le précité, en le frappant très violemment à coups de pied et de poing, au visage et sur tout le corps, en l'entravant au niveau des pieds avec du scotch, en le maintenant au sol pour l'empêcher de bouger tout en continuant à lui asséner des coups, notamment au visage, en nouant un bâillon de manière serrée autour de sa bouche, en exerçant une pression ferme au moyen d'un coussin sur son visage placé par-dessus le bâillon pendant plusieurs secondes, en versant de l'eau sur son visage et en l'abandonnant dans l'appartement alors qu'il était dans un état très grave, à tout le moins inconscient et baignant dans son sang. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais, à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que sa peine soit réduite. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste la peine privative de liberté de 16 ans confirmée par la cour cantonale qu'il estime disproportionnée et arbitrairement sévère. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
1.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était extrêmement lourde. Au cours de l'agression très violente de la victime, le recourant et ses comparses s'en étaient pris à sa vie, bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique suisse. Par leurs agissements, en le frappant à de nombreuses reprises au visage et à la tête, soit des zones particulièrement sensibles du corps, cela pour des motifs particulièrement répréhensibles, ils avaient démontré une absence totale de considération pour l'existence de la victime qui était handicapée et au sol, ayant fait preuve d'une lâcheté et d'un sang-froid significatifs d'une volonté délictuelle très lourde. Ils étaient prêts à sacrifier sa vie, ce qui était d'autant plus manifeste qu'ils l'avaient abandonnée à son sort, fermant la porte de l'appartement et la laissant seule alors qu'elle était bâillonnée et qu'elle agonisait. Le recourant en avait forcément eu conscience au vu des coups portés et de l'instant seul face à elle avant de quitter les lieux, ce qui démontrait une absence de scrupules et un mépris particulier pour la vie humaine à laquelle il avait mis fin. En particulier, les premiers juges n'avaient pas forcé le trait en retenant que le recourant était le chef ou le leader du trio, étant relevé que les actes qui lui étaient imputés l'avaient été à titre direct ou en raison de la coactivité, E.________ et lui-même s'en étant pris de concert à la victime.  
Sa responsabilité était pleine et entière, le recourant ne présentant pas de troubles psychiatriques au moment des faits et sa consommation d'alcool n'ayant pas impacté sa responsabilité pénale. 
Sa situation personnelle au moment des faits ne pouvait expliquer ni encore moins justifier son comportement, tandis que son jeune âge ne représentait pas en soi un élément d'immaturité ayant favorisé le passage à l'acte, étant relevé que le recourant avait agi d'une manière organisée et en qualité d'affilié à un groupe formé pour commettre un brigandage. Bien que jeune, il n'était pas novice et avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour vol qualifié et brigandage. 
Sa collaboration à la procédure était globalement mauvaise. La cour cantonale a relevé notamment la manière dont le recourant avait constamment minimisé sa participation, menti sur des éléments centraux et périphériques du dossier, décrit de manière évolutive le déroulement des faits dans l'appartement, tenté de se retrancher derrière l'alcool et son ignorance du projet, tu ses liens avec les différentes parties ou encore, jusqu'en appel, sur ses antécédents judiciaires. Devant l'autorité précédente, le recourant n'avait pas eu d'explications à fournir quant aux gestes qui pouvaient l'impliquer plus fortement dans les faits reprochés, se réfugiant derrière l'absence de souvenirs, que son conseil estimait consécutive au choc subi, mais que rien ne prouvait. 
Bien qu'il ne contestait plus formellement sa culpabilité, sa prise de conscience était extrêmement faible, étant rappelé que sa position sur les points essentiels n'avait pas changé devant la cour cantonale. Tout au plus, pouvait-on parler d'ébauche. Certes, le recourant ne se réfugiait plus derrière le prétexte de l'alcool, mais il ne s'expliquait pas sur les ressorts de ses actes. Dans ces circonstances, et en l'absence d'amendement, les excuses qu'il avait données apparaissaient de circonstance et dictées par la seule volonté que sa peine fût réduite. Loin de chercher à comprendre son acte, le recourant n'avait entrepris au jour de l'arrêt querellé aucune psychothérapie ou sollicité aucune aide qui lui aurait permis de se remettre en question. 
Le recourant avait de nombreux antécédents, notamment pour vol qualifié et brigandage. Son parcours démontrait qu'il était durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'avaient eu aucun effet sur ses agissements illicites, étant observé au contraire que les actes commis dans la présente procédure représentaient même une escalade dans la violence et qu'ils s'inscrivaient seulement six mois après sa précédente incarcération. 
Quant à l'infraction de brigandage qualifié, il avait agi par égoïsme primaire et appât d'un gain facile, étant renvoyé pour le surplus aux considérations précédentes, notamment ses antécédents spécifiques et le rapport d'expertise psychiatrique qui concluait à un risque moyen de récidive d'infractions violentes. 
Au vu de la violence extrême déployée, et non expliquée - que celle-ci eût été mue par le fait de faire parler la victime, ou de se décharger sur elle de la frustration engendrée par le fait de ne pas avoir trouvé le butin, sinon par le fait de la faire taire définitivement -, tout comme de la liberté de choix qu'avait à tout moment le recourant, qui s'était décidé en défaveur de la vie, l'assassinat aurait mérité, à lui seul, une peine privative de liberté de l'ordre de 15 à 16 ans, augmentée encore de deux ans et demi pour tenir compte du brigandage qualifié en concours. 
La cour cantonale est ainsi arrivée à la conclusion qu'il n'y avait aucun motif à revisiter à la baisse la peine prononcée, tous les critères présidant à la fixation de la peine ayant été pris en compte par le tribunal criminel, étant précisé que la peine aurait même pu être plus lourde si la cour cantonale n'était pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 20 ss).  
 
1.3. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération les " véritables circonstances qui [avaient] conduit à son implication " dans l'agression de la victime et le brigandage.  
Dans une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va ainsi notamment de son rôle qui ne serait pas le même que celui tenu par ses comparses, de son ignorance du fait que ceux-ci se livraient à la prostitution, que leur but était de commettre un brigandage et une agression, et qu'ils s'étaient munis de gants et de scotch. Il invoque également avoir ignoré le montant du butin convoité, mais avoir accepté d'y participer pour financer son voyage de retour à U.________, n'avoir vu les liasses de billets qu'après les faits, et n'avoir pu s'imaginer que cela impliquerait la mort d'une personne. En outre, il se borne à réitérer des regrets et à admettre sa lâcheté au moment des faits, sans exposer en quoi il était arbitraire de retenir que de telles excuses étaient de pure circonstance. Ce faisant, le recourant ne discute pas, même sommairement, du raisonnement suivi par la cour cantonale à l'aune de l'art. 47 CP, contrairement aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.), et n'explique donc pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en confirmant la peine privative de liberté de 16 ans prononcée par les premiers juges. 
Au demeurant, il ressort de l'arrêt querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF) que la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent de l'arrêt querellé et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet