6B_1281/2023 14.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1281/2023  
 
 
Arrêt du 14 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Irina Brodard-Lopez, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Coralie Germond, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte; séquestration; présomption d'innocence; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 28 septembre 2023 (n° 259 PE21.011123-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention d'incitation et assistance au suicide (l), a constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, d'injure, de menaces, de contrainte, de séquestration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III et imparti à A.________ un délai d'épreuve de trois ans (IV), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V et imparti à A.________ un delai d'épreuve de trois ans (VI), a condamné en outre A.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de cinq ans, avec inscription de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS) (VIII), a dit que A.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2021, et renvoyé B.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés (X) et a statué sur les indemnités des conseils et les frais de justice. 
 
B.  
Statuant le 28 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 février 2023 et l'a confirmé. 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. Dans la région du Nord vaudois, à U.________ notamment, et ailleurs sur territoire suisse, entre début juin 2021 et le 22 juin 2021, A.________ a quasi quotidiennement frappé son amie B.________, née en 2002, notamment au moyen d'objets divers, faisant ainsi usage d'un balai et d'une latte de lit. Il l'a en outre étranglée à trois ou quatre reprises durant cette période sans lui faire perdre connaissance. À une occasion, il l'a également traînée au sol avant de lui écraser la tête avec sa chaussure pendant plusieurs secondes. Suite à ces faits, B.________ a régulièrement présenté des marques sur le corps, notamment au cou. De plus, au cours des diverses altercations, il a apeuré sa compagne en la menaçant de la tuer et l'a également traitée de "pute".  
 
B.b. À une occasion, en soirée, il a attaché son amie, au niveau des chevilles, avec des menottes appartenant à C.________, afin de I'empêcher de s'enfuir durant la nuit. Il disposait de la clé des menottes, qu'il a mise dans sa poche. À son réveil le lendemain matin, B.________ n'avait plus les menottes.  
 
B.c. Au début du mois de juin 2021, peu après la douane italo-suisse du Grand St-Bernard où A.________ et son amie avaient été contrôlés pendant plusieurs heures, persuadé que B.________ le trompait, il lui a renversé un verre de Coca-Cola et lui à asséné un coup de poing au niveau de la bouche, alors qu'elle portait des bagues dentaires. Ce faisant, il lui a occasionné un saignement des gencives. Par la suite, il lui a craché dessus et lui a donné plusieurs coups, notamment sur les cuisses, alors qu'elle s'était mise en boule pour se protéger, lui causant des hématomes.  
 
B.d. À U.________, route de V.________, au domicile de C.________, le 20 juin 2021, il a fait usage d'une latte de lit afin de frapper B.________ à plusieurs reprises dans le dos. Dans la continuité de son mouvement, cet objet a terminé sa course dans le téléviseur de C.________, cet appareil se cassant sous l'effet du choc.  
 
B.e. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2021, à W.________, A.________, qui venait de fumer des stupéfiants, a organisé le "procès" de B.________ en présence d'un groupe d'amis. Le groupe a formé un cercle autour de la jeune femme et A.________ lui a assené une gifle devant tout le monde. Il lui a également interdit de fumer, alors que les autres le faisaient en sa présence. Pour échapper à la "cérémonie", B.________ a prétexté devoir passer un appel à sa mère, à qui elle a demandé de contacter le foyer où elle résidait. Une personne du foyer l'a rappelée par la suite en lui demandant de rentrer, mais le prénommé a refusé que B.________ retourne au foyer, exigeant qu'elle rentre avec lui. Sur le chemin du retour, entre W.________ et U.________, il a en outre asséné plusieurs coups de poing à son amie sur l'ensemble du corps et lui a également donné des gifles. Ce faisant, il lui a occasionné des marques cutanées.  
 
B.f. Une fois arrivé à U.________, au domicile de C.________, il a continué à interdire à son amie de fumer. Il l'a contrainte à dormir sur le sol du salon. Il lui a asséné un coup derrière la tête au moyen d'une bonbonne de gaz servant à remplir les briquets, avant de lui affirmer qu'il ne la frapperait plus car elle était un "déchet" et que cela n'en valait plus la peine.  
 
B.g. Au même endroit, le lendemain 22 juin 2021, le prénommé, toujours énervé à son réveil, a planté la pointe d'un stylo à plusieurs reprises dans le bras gauche de B.________, qui avait été obligée de dormir sur le sol du salon. Par la suite, il l'a apeurée afin de la contraindre à aller chercher un autre téléviseur chez ses parents, ainsi que de l'argent, lui donnant une gifle. Poussée à bout par les violences et les pressions psychologiques subies, la jeune fille a alors ingéré 4 g de Dafalgan, puis a commencé à se sentir mal et à vomir. B.________ a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu mourir et que son geste tendait à faire peur à son compagnon et à l'inquiéter, en somme à provoquer une réaction où à attirer son attention sur son mal-être; lors de l'audience de première instance, elle a ainsi exclu avoir voulu se donner la mort à cette occasion et même y avoir pensé. Considérant toujours que c'était de la faute de B.________ si le téléviseur s'était cassé deux jours auparavant, il l'a conduite chez ses parents pour qu'elle y prenne un autre téléviseur. Arrivée sur place, B.________ a pu alerter sa mère, qui a prévenu la police vers 16h00.  
 
B.h. Un rapport médical établi le 24 juin 2021 par le CURML a la teneur suivante: " Au status, l'état général était diminué et la patiente était apathique. Elle présentait un hématome douloureux de la conque de l'oreille droite d'environ 8 mm de diamètre, une déformation de l'arête nasale, des pétéchies au cou en antérieur, des hématomes multiples d'âges différents sur les cuisses, de multiples croûtes rondes sur le bras gauche et des signes inflammatoires avec un écoulement purulent au niveau d'un piercing ombilical. Après avis ORL, une tentative de drainage de l'hématome de la conque a été effectué et la patiente sera convoquée dans la semaine pour réduction de la fracture du nez. Le piercing a été retiré et l'orifice désinfecté (...). Une radiographie du thorax n'a pas mis en évidence de fracture ni de pneumothorax ".  
Toujours selon le CURML, l'examen physique a révélé des lésions (ecchymoses, dermabrasions) au niveau de la tête, du cou, du thorax, des fesses, du dos, des membres supérieurs droit et gauche, ainsi que des membres inférieurs droit et gauche. B.________ a indiqué à l'équipe soignante que ses lésions étaient en rapport avec des violences infligées par son compagnon, en précisant, pour certaines blessures leurs dates et le moyen utilisé par l'auteur. Elle a en outre rapporté une baisse des apports alimentaires depuis la fin de l'année 2020, particulièrement depuis un mois et demi. Elle a précisé avoir perdu 7 kg, ajoutant présenter des nausées et quelques épisodes de vomissements sur les derniers mois. 
 
B.i. Dans la région du Nord vaudois ou ailleurs sur territoire suisse, depuis 2020, A.________ a régulièrement consommé du haschisch et de la marijuana, à raison de deux ou trois joints par semaine.  
 
B.j. A.________, ressortissant béninois, est né en 2001 au Bénin. Il a trois demi-soeurs et deux demi-frères qui vivent en Afrique. II a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'à ce qu'il s'installe en Suisse avec son père en 2013. Sa mère est restée au Bénin. Il a vu sa mère pour la dernière fois en 2014. Ils ont parfois des échanges par voie électronique.  
Le prénommé a continué sa scolarité en Suisse, obtenu le certificat de fin d'études, puis entrepris un apprentissage de pâtissier-boulanger, qu'il n'a pas terminé. Son père l'a mis à la porte après une altercation durant ce premier apprentissage. Par la suite, il a mené une vie dissolue et d'errance, notamment à X.________ pendant plusieurs mois. En cours d'enquête, il logeait à U.________ chez l'un de ses amis, C.________, qui lui fournissait en outre le couvert. En mai 2022, il a recommencé un préapprentissage, puis un apprentissage de boulanger-pâtissier-confiseur, à Y.________. Il a démissionné "pour justes motifs", car il aurait subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Depuis le 30 janvier 2023, l'intéressé suit une mesure de transition (initiation à la pratique professionnelle et cours de rattrapage scolaire). Il vit dans un logement mis à sa disposition par D.________, à Y.________. 
Il a affirmé que s'il devait retourner au Benin, "c'est comme s['il] étai[t] mort". La famille du côté de son père ne lui parle plus parce qu'il a échoué. Ils ne sont pas fâchés "mais c'est par rapport à la situation". Il dit avoir eu de la peine à retrouver une place d'apprentissage en raison de son statut en Suisse qui était incertain depuis février 2023. C'est, selon lui, pour ce motif également qu'il a eu de la peine à retrouver un emploi après l'échec de sa formation. C'est faute d'avoir un emploi qu'il a eu de la peine à trouver un logement. Son projet est de s'établir et de travailler. 
Célibataire, sans enfants à charge, il est au bénéfice d'un permis d'établissement. |l fait l'objet de poursuites. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 septembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il (le) : libère du chef d'incitation et assistance au suicide, de contrainte et de séquestration; constate qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, d'injure, de menaces et de contravention à la LStup; condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 2 jours de détention avant jugement; révoque l'expulsion du territoire, ainsi que son inscription dans le Système d'information Schengen; dit qu'il est le débiteur de B.________ de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2021, et la renvoie à agir devant le juge civil pour le surplus; met une partie des frais de la cause, par moitié, soit 16'155 fr. 30, ce montant comprenant la moitié des indemnités allouées aux conseils, à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État; dit que le condamné remboursera la moitié des indemnités fixées dès que sa situation financière le permettra. En outre, les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées sont laissées à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Par courriers des 30 mai 2024 et 10 juin 2024, le recourant produit des pièces. 
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant (hors du délai de recours) ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration, contrainte, et lésions corporelles simples, à cet égard, il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque également une violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. S'agissant de l'infraction de séquestration, la cour cantonale a retenu que le récit livré à la police par l'intimée le 22 juin 2021 lors de sa première audition-plainte était cohérent et détaillé. Il en allait de même de la description rapportée le 10 août 2021 lors de sa première audition comme personne appelée à donner des renseignements, encore plus détaillée. Déjà lors de son audition le 9 novembre 2021 par la Procureure, puis aux débats de première instance et à l'audience d'appel encore, elle avait affirmé ne pas avoir été menottée durant trois semaines, mais avait bien précisé que cette entrave n'avait eu lieu qu'à une seule occasion et que cela n'était pas dans le cadre de "jeux" sexuels, contrairement à ce que tentait de soutenir le recourant. Elle avait expliqué aussi que si elle ne pouvait pas sortir de l'appartement, ce n'était pas parce qu'elle était réellement entravée. Le récit de l'intimée était donc d'une parfaite cohérence et remarquablement constant. Si les déclarations de la victime avaient été qualifiées de "nuancées", ce n'était pas parce que des nuances successives auraient altéré la tonalité du discours, mais bien parce que les propos de l'intimée avaient toujours été mesurés et exempts de tout dessein d'accabler le recourant.  
Pour la cour cantonale, la crédibilité des propos de la victime n'était en aucune manière altérée par son objectif avoué qui était davantage d'obtenir une prise de conscience du recourant et qu'il se soigne, plutôt que le prononcé d'une sanction pénale à son encontre. La première audition était certes un peu plus concise que les autres, mais celle-ci avait été menée à l'hôpital où l'intimée avait dû être conduite, donc dans des conditions précaires et sous l'emprise d'une relative précipitation. Le récit de l'intimée, complété dès sa première audition "normale", était riche de détails qui ne s'inventaient pas. Les menottes mentionnées par l'intimée avaient bien été retrouvées lors de la perquisition, ce qui étayait davantage encore ses dires. En présence d'une telle convergence d'éléments à charge, peu importait que la bonbonne de gaz ne l'avait pas été, étant précisé qu'un tel ustensile était relativement facile à faire disparaître. 
 
2.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de l'intimée étaient cohérentes. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort pas de la première audition de l'intimée que les menottes pouvaient avoir eu une quelconque connotation sexuelle et encore moins relever de "jeux" sexuels, et ce, même si l'intimée avait, dans un même temps, évoqué le caractère normal de leurs relations sexuelles. En outre en retranscrivant les déclarations successives de l'intimée, le recourant tente en vain d'y trouver des contradictions. À titre d'exemple, il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire qu'après l'avoir attachée, le recourant gardait la clé dans un endroit caché, puis de préciser qu'il l'avait cachée dans sa poche. De plus, il n'était aucunement arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que le fait d'avoir retrouvé les menottes lors de la perquisition étayait les dires de l'intimée, et ce, même si le recourant ne contestait pas l'existence des dites menottes.  
Le recourant se prévaut de manière purement appellatoire de ses propres déclarations quant à l'existence de prétendus jeux sexuels avec les menottes. C'est également en vain qu'il affirme que les deux témoins qui vivaient dans le même logement n'avaient jamais vu, ni entendu, l'intimée se faire menotter, et que la référente du foyer, auprès de qui l'intimée s'était confiée, n'avait pas mentionné les menottes. En effet, ces éléments ne permettent pas de mettre en doute la version de l'intimée sur cet épisode. De plus quoi qu'ait pu comprendre la mère de l'intimée et le médecin légiste s'agissant de la durée de la séquestration, l'intimée a, à plusieurs reprises, confirmé qu'elle n'avait pas duré trois semaines. Dès lors, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée étaient constantes. 
Au regard de ce qui précède, on ne saurait retenir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant la version de l'intimée pour établir les faits, ni qu'elle aurait, ce faisant, violé la présomption d'innocence. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour les infractions de contrainte et de lésions corporelles simples.  
 
2.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les accusations de l'intimée étaient corroborées par des témoignages indirectes. Or il ne peut être reproché à la cour cantonale d'avoir retenu une telle corroboration, dès lors que les deux personnes qui vivaient dans l'appartement de U.________ occupé par le recourant avaient confirmé l'existence de disputes entre les parties, émaillées de cris et de bris d'objets. La cour cantonale a également retenu, à juste titre, que ces dépositions avaient d'autant plus de poids qu'elles émanaient d'amis du recourant qui avaient, de manière générale pris fait et cause pour lui. E.________ avait en particulier vu le recourant gifler l'intimée. Ces témoignages sur l'existence de telles disputes étaient propres à renforcer la version de l'intimée et ce même si les témoins n'avaient pas vu spécifiquement certains des épisodes dénoncés. En outre, le fait que le recourant ait admis avoir donné des gifles à l'intimée n'enlève rien au fait que le témoignage de E.________ renforçait globalement les accusations de l'intimée.  
C'est également sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les autres témoignages indirects étayaient les dires de l'intimée. En effet, la cour cantonale a retenu que F.________, avait non seulement recueilli les confidences de l'intimée sur les violences qu'elle subissait mais elle avait aussi assisté à la scène du "procès" à W.________. Ce témoin avait aussi observé le recourant s'énerver, puis gifler l'intimée devant l'assemblée à cette occasion. Quoi qu'en dise le recourant, le lien d'amitié entre l'intimée et le témoin ne saurait à lui seul priver de toute valeur les déclarations de ce dernier. La cour cantonale a également retenu G.________, éducatrice référente de l'intimée au foyer "H.________", avait constaté que l'intimée présentait des marques et des contusions en juin 2021. Le témoin avait recueilli les confidences de la résidente au sujet des coups, des menaces et des blessures subies. Elle avait rapporté que l'intimée était restée cloîtrée dans le foyer plusieurs jours lorsqu'elle y était retournée après les événements décrits dans l'acte d'accusation. Selon le témoignage de cette professionnelle, l'intimée était complètement traumatisée, avait des marques, faisait de l'hyperventilation et était en état de choc. L'éducatrice avait aussi fait part de la pression que subissait l'intimée pour ne pas se rendre au foyer. Elle avait également constaté que le recourant et ses amis rôdaient en voiture autour du foyer et indiqué qu'il avait fallu les faire partir, y compris avec l'aide de la police. C'est à juste titre que la cour cantonale a estimé qu'émanant d'une professionnelle de l'éducation et fondée sur les notes prises par le témoin dans l'exercice de ses fonctions, cette déposition était particulièrement factuelle et objective. Enfin, la cour cantonale a retenu que le témoignage de la mère renforçait aussi les dires de l'intimée celle-ci ayant déclaré qu'au moment où sa fille s'était rendue chez elle, peu avant la dénonciation à la police du 22 juin 2021, elle ne l'avait pas reconnue, tant elle avait perdu du poids et présentait des blessures partout, ajoutant que, le 24 juin 2021, la légiste lui avait confié " qu'en 20 ans de carrière, elle n'avait jamais vu quelqu'un avec autant de plaies partout ". La cour cantonale a encore retenu que l'état de tension psychologique de l'intimée en relation avec la crainte, que lui inspirait le recourant plusieurs mois après les faits avait été précisément décrit par sa thérapeute, ce qui ajoutait à la crédibilité de l'intimée.  
Partant, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que ces éléments étaient de nature à corroborer les déclarations de l'intimée. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.3.2. Au surplus, c'est de manière purement appellatoire, partant, irrecevable que le recourant oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, en affirmant qu'il n'aurait jamais interdit l'intimée de fumer, de rentrer au foyer, ni contrainte à récupérer une télévision chez ses parents et n'aurait jamais planté un stylo dans son bras. De plus, le fait que l'intimée aurait envoyé un message à sa mère, pour savoir si elle pouvait venir récupérer la télévision, ne permet pas d'exclure qu'elle était contrainte de le faire.  
 
2.3.3. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait frappé l'intimée avec une bonbonne de gaz. Il soutient que le constat médical ne serait pas compatible avec un coup derrière la tête comme indiqué par l'intimée. En l'espèce, le constat médical du 24 juin 2021 mentionne l'existence d'"une zone ecchymotique jaune violacé s'étendant à la face externe du pavillon auriculaire droit, à la région pré-auriculaire droite et à la région située en arrière et en regard de l'angle mandibulaire droit, mesurant environ 8 cm de haut et jusqu'à 6 cm de large". Ainsi, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que la localisation de ces lésions correspondait à celle rapportée par l'intimée et que leur description était entièrement compatible avec l'usage de l'ustensile mentionné par l'intimée. Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
2.3.4. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les coups portés par lui étaient à l'origine de la fracture nasale de l'intimée. Il soutient notamment qu'aucune fracture nasale n'aurait été mise en évidence et qu'une déviation nasale était déjà préexistante. Ce faisant, le recourant, dans une démarche appellatoire, porte en instance fédérale les critiques soulevées devant la cour cantonale et auxquelles cette dernière a répondu de manière convaincante. En effet, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les coups portés par le recourant avaient occasionné la fracture nasale dûment établie par le rapport médical du 24 juin 2021 (cf. supra let. B.h) et que cette lésion était indépendante de la malformation préexistante. Au surplus, c'est de manière appellatoire que le recourant se prévaut de ses propres dires et de "la non-découverte" de la bonbonne de gaz lors de la perquisition.  
 
2.3.5. Vu ce qui précède, le recourant, échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
3.  
Le recourant conteste l'expulsion. Il forme également différentes critiques quant à l'établissement des faits. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant de nationalité béninoise, qui a été reconnu coupable de séquestration, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). 
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; arrêts 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2; 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.3). 
 
3.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.1; 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9).  
 
3.4. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3).  
 
3.5. La cour cantonale a retenu que l'intégration du recourant était particulièrement lacunaire, celui-ci ayant interrompu toutes les formations qu'il avait entreprises. Qui plus est, il était pour l'heure toujours sans emploi faute d'avoir pu intégrer le marché du travail, alors même que son permis d'établissement lui conférait le droit à l'exercice d'une activité lucrative. Il continuait à être encadré de longue date par les services sociaux. Sa situation financière était obérée. Il était célibataire, n'avait pas d'enfants et sa relation avec son père paraissait mauvaise. En effet, il était brouillé avec ce dernier, lequel l'avait mis à la porte après une altercation. Le recourant avait lui-même relevé que sa seule famille était son papa. Ces éléments témoignaient de l'absence de liens familiaux un tant soit peu solides en Suisse. Pour le reste, le recourant ne se prévalait pas d'une intégration sociale ou associative particulière. Le recourant n'était pas né en Suisse, mais n'était arrivé qu'à l'âge de presque douze ans. Il avait d'ailleurs déjà durablement quitté la Suisse pour aller mener une vie dissolue et d'errance à X.________ durant plusieurs mois. En outre, les infractions en cause n'avaient pris fin qu'avec son arrestation. Elles témoignaient d'une importante propension à la violence, notamment à l'encontre de personnes du sexe opposé. Le recourant n'avait d'ailleurs toujours pas mesuré la portée de ses actes et restait susceptible de porter atteinte à des intérêts juridiques protégés supérieurs, même s'il n'avait pas défavorablement attiré l'attention depuis les faits incriminés. La cour cantonale a également retenu qu'il avait lui-même relevé avoir parfois des échanges par voie électronique avec sa mère restée au Bénin qu'il avait vue pour la dernière fois en 2014. Il était donc susceptible d'en faire de même avec son père en cas de besoin. Pour le reste, le Bénin était notoirement un pays francophone et le recourant y avait été scolarisé jusqu'à son arrivée en Suisse. Il n'aura ainsi aucune peine à se réinsérer dans son pays d'origine. Il ne présente aucune limitation due à son état de santé qui serait de nature à entraver l'exercice d'une activité lucrative.  
Ainsi la cour cantonale a estimé que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur l'intérêt privé de l'étranger à rester en Suisse. Ainsi, il n'y avait aucun motif de retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP
 
3.6. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient qu'il aurait mis fin à son apprentissage en raison d'un harcèlement sexuel et que sa situation aurait été litigieuse auprès du SPOP et que cette autorité aurait admis par courrier du 22 septembre 2023 que son permis C était bel et bien valable. Il affirme également avoir la volonté de prendre part à la vie économique et de s'en sortir. Or ces éléments - pour autant qu'ils soient avérés - ne changent rien au fait que son intégration est lacunaire et qu'il continue de longue date d'être encadré par les services sociaux faute notamment de formation.  
Le recourant conteste avoir une propension à la violence, notamment à l'égard du sexe opposé, car il n'avait pas de casier judiciaire et qu'il avait déjà été en couple avant qu'il ne connaisse l'intimée sans qu'aucune dénonciation à son égard n'ait été déposée. En l'espèce, les faits retenus dans la présente affaire dénotent à eux seuls une telle violence, de sorte, qu'il ne peut pas être reproché à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en raison de ce constat. 
 
3.7. Le recourant invoque une situation personnelle grave et affirme que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportaient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
3.7.1. En l'espèce, on comprend de la motivation de la cour cantonale qu'elle a considéré qu'aucune des conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP n'était réalisée, en insistant en particulier sur le fait que les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse ne l'emportaient pas sur l'intérêt public à son expulsion.  
 
3.7.2. Cette appréciation doit être confirmée.  
En effet, sous l'angle de la garantie du respect de sa vie privée d'abord, en dépit de son arrivée en Suisse à l'âge de onze ans, le recourant ne peut pas justifier d'une intégration réussie. Le recourant a interrompu toutes les formations entreprises et est sans emploi. Il ne se dispose pas non plus d'une intégration sociale ou associative particulière en Suisse. Sa situation financière est obérée et il continue à être encadré de longue date par les services sociaux. Il a par le passé déjà durablement quitté la Suisse pour mener une vie dissolue à X.________ durant plusieurs mois. Le recourant critique, à tort, le fait que la cour cantonale ait retenu dans le cadre de son analyse son manque total d'amendement. La cour cantonale pouvait prendre en compte cet élément qui sous l'angle de l'intégration démontre un manque flagrant de respect de l'ordre juridique suisse et une absence de prise de conscience à cet égard. Force est dès lors de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH
Sous l'angle de sa vie familiale, il sied de relever que le recourant est célibataire et n'a pas d'enfant. Sa relation avec son père, qui est sa seule famille en Suisse, est très mauvaise, ce dernier l'ayant mis à la porte. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux solides en Suisse. 
Au vu de ce qui précède, l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Partant, la première des conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. 
 
3.7.3. Au demeurant, sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intérêt public à l'expulsion était prépondérant à l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.  
En effet, le recourant a certes un intérêt privé à demeurer en Suisse, eu égard à la durée relativement longue de séjour dans ce pays depuis son arrivée à l'âge de onze ans. Toutefois, au regard de sa faible intégration, de l'absence de liens socio-professionnels particuliers en Suisse, de son encadrement par les services sociaux, des liens ténus avec son père résidant en Suisse, son intérêt privé à rester en Suisse est mince. En outre, les moyens de communication modernes permettront au recourant d'avoir des échanges avec son père, en cas de besoin. 
S'agissant des perspectives de réintégration du recourant dans son pays d'origine, elles sont bonnes. Le recourant a été scolarisé dans ce pays francophone jusqu'à son arrivée en Suisse et il a lui-même déclaré qu'il était bien au Bénin avant son départ. 
Par ailleurs, l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère relativement important. La longue série d'infractions en cause démontrent une propension à la violence, notamment contre l'intégrité corporelle et une volonté de soumettre sa partenaire à son bon vouloir. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne peut aucunement se prévaloir d'un respect certain pour l'ordre juridique suisse. Malgré l'absence d'antécédents et le fait qu'il n'a pas attiré l'attention défavorablement depuis les faits incriminés, il représente un certain danger notamment au regard de son manque de prise de conscience malgré la gravité de ses actes. 
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
Infondé, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.8. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF) qui, fixée au minimum légal, n'apparaît pas disproportionnée.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
L'intimé n'ayant pas été invité à procéder, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Meriboute