8C_577/2022 13.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_577/2022  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre une décision d'une autorité inconnue. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte de recours du 26 août 2022 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ recourt contre une décision inconnue. 
 
B.  
Par ordonnance du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a invité l'intéressée à remédier au vice de forme du mémoire de recours en produisant la décision attaquée de l'instance précédente dans le délai supplémentaire selon l'art. 42 al. 5 LTF, échéant le 21 septembre 2022. 
La recourante n'a pas donné suite à cette invitation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).  
 
2.2. En l'occurrence, la recourante n'a pas produit la décision attaquée. Le recours - qui ne contient du reste aucune conclusion - doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.  
En application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante. 
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny