8C_159/2022 06.07.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_159/2022  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2022 (A/1156/2021-LOGMT ATA/43/2022). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 2 mars 2022 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2022, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, 
l'ordonnance du 5 mai 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 900 fr., 
l'ordonnance du 7 juin 2022 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 20 juin 2022 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais de 900 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3), 
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine), 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF), 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF), 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 6 juillet 2022 
 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny