2C_56/2024 08.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_56/2024  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, D.________ et E.________, 
agissant par A.________, et B.________, 
tous les trois représentés par CSP - Centre Social Protestant, Mme Sandra Lachal, juriste,, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 décembre 2023 (ATA/1340/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant du U.________ né en 1987, est entré illégalement en Suisse à une date indéterminée. Il a fait l'objet, depuis 2005, de plusieurs interdictions d'entrée en Suisse qu'il n'a jamais respectées. En 2010, il serait retourné au U.________ pour vivre auprès de sa mère et de ses quatre frères et soeurs, pour ensuite revenir en Suisse auprès de son père et d'un de ses frères, titulaires d'une autorisation d'établissement. Un séjour continu en Suisse n'est établi qu'à partir de 2012. Il a exercé une activité lucrative sans autorisation, la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative ayant été rejetée, par décision du 9 avril 2019, et le renvoi de l'intéressé prononcé.  
En 2017, A.________ a rencontré B.________, ressortissante du U.________, née en 1999, qui est venue le rejoindre en Suisse; celle-ci ne possède pas de formation et s'occupe des enfants. Le couple en a eu trois, tous nés à V.________, à savoir C.________, née en 2018, D.________, né en 2019 et E.________, né en 2022. La famille vit chez le frère de A.________ et elle bénéficie d'une aide totale de l'Hospice général, depuis le 1er octobre 2019. 
Selon différents rapports médicaux, A.________ souffre de schizophrénie paranoïde, qui a été diagnostiquée avant 2005, de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, de retard mental et d'un trouble de la personnalité. Il a été hospitalisé une dizaine de fois en milieu psychiatrique. 
 
A.b. Le 22 juillet 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité pour lui-même, sa compagne, et leur fille (les deux garçons n'étant alors pas encore nés). Il y invoquait son état de santé.  
 
A.c. Avant 2021, A.________ a fait l'objet de deux condamnations pénales, pour infractions au droit des étrangers et de deux décisions de renvoi.  
Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de 150 fr. pour lésions corporelles simples de peu de gravité (envers sa compagne), séjour illégal et insoumission à une décision de l'autorité; un traitement ambulatoire et une assistance de probation ont été ordonnés. Selon le rapport d'interpellation, B.________ a déclaré que son concubin avait été pris de folie, l'avait frappée à la tête et lui avait fait perdre connaissance en présence des enfants. 
Un rapport d'expertise psychiatrique du 25 janvier 2021 a qualifié le risque de récidive violente de la part de A.________ d'élevé dans le contexte de décompensation psychique et de désinsertion sociale et a préconisé l'instauration d'un traitement neuroleptique efficace en milieu hospitalier pour le diminuer. Un rapport médical du 16 février 2022, destiné au Secrétariat d'Etat aux migrations, précisait le traitement médicamenteux de l'intéressé (Prazine, Temesta, Akineton et Xeplion); selon ce document, le pronostic de l'évolution de A.________ sans traitement comportait un risque de dégradation de l'état psychique et trouble du comportement associé; le pronostic avec le traitement allait dans le sens du maintien de la stabilité avec peu de chance d'évolution clinique. 
Les enfants du couple sont suivis par le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le Service de protection des mineurs). Selon leur curatrice, un réseau de professionnels a été construit, afin qu'ils puissent être protégés au mieux de la maladie de leur père. Selon un document du 18 mai 2022 dudit service, la situation des enfants continuait à être préoccupante, compte tenu de l'état de santé de leur père et de la fragilité de leur mère qui appelait à l'aide, lorsque son compagnon décompensait; il soulignait l'importance de la présence de l'oncle auprès des enfants qui représentait une ressource importante pour la famille et contactait régulièrement les forces de l'ordre, lorsque son frère décompensait; l'oncle faisait également le lien avec ledit service en cas de difficultés avec les parents. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 22 juillet 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) a refusé la requête du 19 juillet 2019 de la famille A.________ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 22 octobre 2022 pour quitter la Suisse.  
 
B.b. Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal d'application des peines) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de A.________, jusqu'au prochain contrôle annuel, précisant, qu'en l'état, la mesure était valable jusqu'au 11 novembre 2026. L'intéressé prenait sa médication et était stable psychiquement, malgré des indices d'un probable renvoi. Il effectuait son suivi thérapeutique avec régularité, même si un manque d'investissement personnel et une absence totale de remise en question concernant les faits étaient constatés et qu'il présentait encore occasionnellement des comportements inappropriés.  
Par ordonnance pénale du 29 mars 2023, le Ministère public genevois a condamné A.________ à une amende de 500 fr. pour non-respect de l'assistance de probation, entre le 19 juillet 2021 et le 10 décembre 2021: l'intéressé ne s'était pas présenté aux entretiens fixés par le service de probation et d'insertion et n'avait pas répondu aux appels. 
 
B.c. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a, par jugement du 25 mai 2023, rejeté le recours des intéressés contre la décision du 22 juillet 2022 de l'Office cantonal de la population.  
 
B.d. Par arrêt du 12 décembre 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________, B.________ et leurs trois enfants à l'encontre du jugement du 25 mai 2023 susmentionné. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas remplies et le renvoi n'était ni illicite ni impossible. En ce qui concernait le renvoi, elle a relevé qu'il existait au U.________ sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans sept villes du pays; de plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" avaient vu le jour dans certaines villes; ces établissements abritaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposaient un soutien thérapeutique et socio-psychologique.  
La famille A.________ ne démontraient pas que la schizophrénie paranoïde ne pourrait être traitée au U.________ par la prise de médicaments et un suivi thérapeutique; les échecs successifs des traitements suivis par A.________ étaient imputables à son manque de coopération (ruptures répétées de la prise des médicaments); la récente amélioration des symptômes affectant le recourant 1 (disparition des voix intérieures notamment) résultait apparemment de sa volonté nouvellement affichée de poursuivre désormais sérieusement son traitement médicamenteux; les médecins, le Service et le Tribunal d'application des peines, ainsi que le Service de protection des mineurs ou le service social international pourraient se coordonner avec leurs homologues au U.________ pour assurer un suivi adéquat des mesures médicales et de protection le concernant, ainsi que les enfants. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, B.________, ainsi que C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral, outre de les mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2023 de la Cour de justice, de leur donner acte de leur droit à une autorisation de séjour et d'ordonner à l'Office de la population de leur en délivrer. 
L'Office de la population a déclaré se rallier à l'arrêt attaqué. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations. 
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la Juge présidant de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement remplies relève du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'occurrence, la Cour de justice a rejeté le recours des intéressés sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), qui régit les cas de rigueur. Or, cette disposition n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car elle ne confère aucun droit et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
1.3. Dans leur mémoire, les recourants invoquent les art. 2, 3 et 8 § 1 CEDH, 3, 6 et 19 CDE, ainsi que 2 let. d CEDEF. Ils soulignent qu'il découle de ces dispositions et de la jurisprudence y relative de la CourEDH une obligation de l'Etat de prendre les mesures préventives effectives pour protéger les personnes dont la vie ou l'intégrité physique est menacée. Ils font valoir, d'une part, qu'en cas de renvoi le recourant 1 ne pourrait pas avoir accès aux médicaments nécessaires au traitement de la schizophrénie, compte tenu de leur prix prohibitifs, et que ce renvoi irait de pair avec un risque de rupture dans le traitement suivi par celui-ci, dès lors qu'il ne bénéficierait plus d'un suivi institutionnel. D'autre part, cette rupture mettrait en danger l'intégrité physique de la recourante 2 et des enfants. En outre, le système de protection auquel la recourante 2 fait régulièrement appel (intervenants du réseau, foyer pour femmes, etc.) ferait défaut au U.________.  
Avec cette argumentation, les recourants s'en prennent à leur renvoi au U.________. Or, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). 
Ils ne peuvent pas non plus tirer de droit de l'art. 8 CEDH, puisque, en tant que cette disposition protège la vie familiale, aucun des membres de la famille ne bénéficie d'un droit de séjour durable en Suisse et que l'art. 8 CEDH ne donne pas de droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2); dans la mesure où cette disposition a trait à la vie privée, on constate que le recourant 1, présent en Suisse depuis plus de dix ans, n'a jamais séjourné légalement dans ce pays et n'y a pas fait preuve d'une intégration particulièrement réussie (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3 et les arrêts cités), dès lors que la famille est entièrement à la charge de l'Hospice général depuis le 1er octobre 2019. Quant à la relation du recourant 1 avec son frère, qui loge la famille et contacte régulièrement les forces de l'ordre lorsque l'intéressé décompense, elle n'atteint pas un niveau de dépendance tel qu'elle serait protégée par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2), ce que le recourant 1 ne prétend d'ailleurs pas. Les recourants invoquent encore la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) mais, selon la jurisprudence, cette convention ne confère pas de droits à la délivrance d'une autorisation de séjour (s'agissant de l'art. 3 CDE, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1). Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la famille dont tous les membres séjournent illégalement en Suisse. L'intérêt des enfants à vivre avec leur deux parents n'est donc pas affecté. De même, si certaines des dispositions de la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997, sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et les références citées), tel n'est pas le cas de l'art. 2, invoqué par les recourants, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. Il ne confère par conséquent aucun droit potentiel à séjourner en Suisse. 
 
1.4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
Dans la mesure où elle a été rendue, comme en l'espèce, par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 113 LTF), une décision en lien avec l'exécution du renvoi peut, sur le principe, être attaquée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 1.1). 
 
1.4.1. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).  
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
1.4.2. La jurisprudence a précisé que les recourants qui, comme en l'espèce, ne disposent pas d'un droit d'obtenir une autorisation de séjour en lien avec la disposition litigieuse sur le fond (à savoir l'art. 30 al. 1 let. b LEI), ne sont pas légitimés sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF, à remettre en cause, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le refus de leur octroyer une telle autorisation (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2).  
Dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice (ATF 137 II 305 consid. 1 à 3; arrêts 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 1.4). Toutefois, lorsque sont en cause des droits constitutionnels spécifiques, il est également possible d'alléguer que la décision attaquée méconnaît l'interdiction de l'arbitraire ou le principe d'égalité de traitement (cf. arrêt 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 1.2). 
En l'occurrence, les recourants font notamment valoir de manière défendable que leur renvoi serait contraire à l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants, consacrée notamment à l'art. 3 CEDH, dès lors que le recourant 1 souffre de schizophrénie et que, selon les intéressés, celui-ci ne pourrait avoir accès aux médicaments nécessaires au U.________. Ils ont partant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et disposent de la qualité pour recourir, sous l'angle de l'art. 115 LTF
 
1.4.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), a été formé en temps utiles compte tenu des féries (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b et 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation d'un droit constitutionnel, seuls admissibles dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 LTF), doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sans quoi le Tribunal fédéral n'a pas à les examiner (ATF 138 I 232 consid. 3). Celui-ci les traite en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
2.2. Dans la partie "En fait" de leur écriture, les recourants présentent leur propre version des événements, en complétant celle de l'arrêt attaqué. Dans la partie "En droit", ils étayent leur argumentation par des éléments qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, notamment l'accès aux médicaments dont le recourant 1 aurait besoin et leur prix, ainsi que l'état des services de santé au U.________; ils citent, à ce sujet, de longs passages de rapports et d'un article de journal. Ils n'allèguent toutefois pas que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF par les juges précédents; ils ne citent au demeurant pas l'art. 97 al. 1 LTF. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
Soulignant que le recourant 1 a besoin d'un traitement pour soigner sa schizophrénie, les recourants avancent que ce traitement serait particulièrement onéreux au U.________ et que leurs moyens financiers limités ne leur permettraient pas de se le procurer. De plus, l'intéressé bénéficierait en Suisse d'une mesure ambulatoire et sa prise en charge au U.________ ne serait pas assurée. Son renvoi violerait ainsi l'art. 3 CEDH respectivement l'art. 10 al. 3 Cst. 
 
3.1. Selon l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. L'art. 3 CEDH prévoit pour sa part que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le fait de procéder à un renvoi malgré certaines nécessités médicales peut conduire à une violation de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3 CEDH. Tel est le cas dans certaines situations exceptionnelles où il existe des motifs sérieux de croire que la personne étrangère concernée, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, § 129; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183). Ce genre de risque peut s'étendre à tout type de maladie, notamment aux maladies mentales, comme la schizophrénie paranoïde (cf. en particulier arrêts de la CourEDH Savran contre Danemark, précité, § 137-139, et Tatar contre Suisse du 14 avril 2015, requête no 65692/12, § 46). Ce n'est toutefois que si la personne étrangère peut se prévaloir de raisons sérieuses laissant penser qu'un renvoi risquerait réellement de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH qu'il incombe aux autorités de dissiper les doutes éventuels à ce sujet. Si tel est le cas, il appartient à celles-ci d'envisager les conséquences prévisibles du renvoi, avant de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants pour que la personne dont le renvoi est envisagé n'ait en pratique aucun risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH Savran c ontre Danemark, précité, § 130, et Paposhvili contre Belgique, précité, § 186-189). Dans ce cadre, les autorités de l'Etat de renvoi doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis. Dans l'hypothèse où de sérieux doutes persisteraient, il appartient à l'Etat de renvoi d'obtenir de l'Etat de destination, comme condition préalable à l'éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles, afin que la personne renvoyée ne se retrouve pas dans une situation contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Savran contre Danemark, précité, § 130; Paposhvili contre Belgique, précité, § 190 s.).  
Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie du 29 avril 2022, requête n o 28492/15, § 109; arrêts 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1; 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1).  
 
3.2. Selon l'arrêt attaqué, le recourant 1 est atteint de schizophrénie paranoïde, de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, ainsi qu'un d'un trouble de la personnalité et d'un retard mental. Ces problèmes de santé étaient pré-existants à son installation durable en Suisse. Différents traitements dont a bénéficié le recourant 1 ont échoué; ces échecs étaient dus à l'abandon de la prise de médicaments respectivement des soins par l'intéressé lui-même. En 2020, celui-ci s'en est pris physiquement à sa compagne, ce qui a conduit à une condamnation, en septembre 2021, à une peine privative de liberté de trois mois, notamment pour lésions corporelles simples de peu de gravité, à un traitement ambulatoire et à une assistance de probation. En septembre 2022, le Tribunal d'application des peines a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire, jusqu'au prochain contrôle annuel, précisant, qu'en l'état, la mesure était valable jusqu'au 11 novembre 2026: l'intéressé prenait sa médication et était stable psychiquement, malgré des indices d'un probable renvoi; il effectuait son suivi thérapeutique avec régularité, même si un manque d'investissement personnel était constaté et il présentait encore occasionnellement des comportements inappropriés; le traitement améliorait les symptômes de la maladie. Toujours d'après l'arrêt entrepris, les traitements pour la schizophrénie sont disponibles au U.________ et il existe, dans ce pays, sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques, ainsi que des services de neuropsychiatrie dans sept villes du pays; de plus, de nouvelles structures dénommées "Maison de l'intégration" avaient été créées: les personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale peuvent y loger et un soutien thérapeutique et socio-psychologique leur est proposé.  
 
3.3. Il ressort de ces constatations de fait que l'état de santé du recourant 1 est stabilisé et qu'un renvoi au U.________ ne pourrait avoir un impact sur celui-ci qu'en cas d'interruption du traitement respectivement qu'en cas d'absence, dans ce pays, d'un encadrement similaire à celui dont l'intéressé bénéficie en Suisse et qui assure la prise des médicaments. En d'autres termes, le renvoi du recourant 1 ne serait contre-indiqué qu'en cas d'une impossibilité de prise en charge médicale et institutionnelle dans ce pays.  
Or, selon l'arrêt entrepris, les traitements pour soigner la schizophrénie sont disponibles au U.________. Les recourants admettent d'ailleurs eux-mêmes qu'une grande partie des médicaments destinés au traitement des maladies mentales sont accessibles aujourd'hui dans ce pays. Ils mettent, toutefois, en avant le prix prétendument élevés de certains médicaments "de la nouvelle génération" destinés à soigner la schizophrénie. Ils ne prétendent néanmoins pas que ce sont là les médicaments dont le recourant 1 a besoin. Il existe également des possibilités de traitement des troubles psychiques au U.________ dans des structures suffisantes qui peuvent prendre en charge les soins nécessités par les troubles dont souffre l'intéressé. Les recourants ne démontrent pas en quoi l'appréciation des juges précédents quant aux possibilités de prise en charge médicale et institutionnelle suffisantes au U.________ serait arbitraire. Ils reprochent aux autorités compétentes de ne pas s'être assurées de la mise en place effective d'un suivi de la part des autorités U.________ en faveur du recourant 1. 
Il est vrai que le point délicat réside dans le fait que l'intéressé a tendance à ne pas prendre ses médicament, quand bien même, selon les derniers rapports médicaux mentionnés dans le jugement du 29 septembre 2022 du Tribunal d'application des peines, celui-ci suivait alors son traitement (cf. partie "En fait" let. B.b). Comme cela a été relevé par les autorités précédentes, il appartiendra à l'Office cantonal de la population et aux autres autorités genevoises concernées citées par les juges précédents, de se coordonner, avant l'exécution du renvoi, avec les autorités compétentes au U.________ et de s'assurer, par le biais de mesures concrètes, que le recourant 1 y sera suivi, afin qu'il prenne son traitement et que celui-ci ne soit pas interrompu. Il est souligné à ce sujet que, d'une manière générale (même en dehors du champ d'application de l'art. 3 CEDH), les autorités suisses sont tenues, dans le cadre du retour, de prendre toutes les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement exiger d'elles pour garantir, sur le plan médical ou de l'assistance, que la vie et la santé de la personne tenue au retour ne soient pas, dans la mesure du possible, mises en danger; l'exécution doit être planifiée avec soin et en fonction de l'état de santé (accompagnement médical pendant le vol, remise au médecin dans le pays d'origine ou prise de contact avec celui-ci, implication de la famille dans le pays d'origine ou en Suisse, recours à un spécialiste en psychologie lors de la notification de la décision négative, remise de médicaments, etc.) (ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêt 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité). Les recourants 1 et 2 ont aussi de la famille au U.________, le premier y ayant sa mère et quatre frères et soeurs, qui pourront les aider dans ce sens. Au regard de ces éléments, le renvoi n'expose pas l'intéressé à un risque réel d'être confronté à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, au sens de la jurisprudence de l'art. 3 CEDH
 
3.4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation des art. 3 CEDH, ainsi que de l'art. 10 al. 3 Cst.  
 
4.  
Les recourants invoquent également le droit à la vie consacré aux art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst. Le renvoi mettrait en danger la recourante 2, ainsi que ses enfants car il irait de pair avec un risque de rupture dans le traitement suivi par le recourant 1. Il serait indispensable que la prise de ses médicaments par le recourant 1 soit contrôlée, afin qu'il ne décompense pas. Il aurait, à plusieurs reprises omis de suivre son traitement, ce qui aurait abouti à des violences commises à l'encontre de la recourante 2, violences pour lesquelles il a été condamné. Celle-ci ferait régulièrement appel aux intervenants du réseau et aux médecins. Or, ce système de protection ferait défaut au U.________. Il appartiendrait aux autorités genevoises de prendre des mesures préventives en vue de protéger la famille après leur renvoi au U.________. 
 
4.1. Conformément aux art. 2 par. 1 CEDH et 10 al. 1 Cst., tout être humain a droit à la vie. La norme conventionnelle astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Ces obligations positives recouvrent notamment celle de mettre en place un cadre réglementaire adéquat (v. arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, Grande Chambre, du 31 janvier 2019, requête n° 78103/14, § 103). Dans certaines circonstances bien définies, l'art. 2 CEDH peut aussi imposer à l'autorité l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (arrêt CourEDH Renolde c. France du 16 octobre 2008, requête n° 5608/05, § 81 et les références citées). Cela suppose, notamment, que les autorités sachent ou doivent savoir, en fonction de différents facteurs (antécédents de troubles mentaux, gravité de la maladie mentale, tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, pensées ou menaces suicidaires, signes de détresse physique ou mentale), sur le moment, qu'un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie (arrêts CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, § 110 et 115; Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2001, requête n° 27229/95, § 90 et 93).  
 
4.2. On ne voit pas que l'art. 2 CEDH entre en ligne de compte en l'espèce. Certes, cette disposition s'applique lorsque la personne concernée est victime d'un comportement, qu'il soit public ou privé, qui par sa nature expose la vie de celle-ci à un risque réel et imminent ou qu'elle a subi des blessures mettant en danger sa vie au moment où celles-ci ont été infligées (arrêt CourEDH Tërshana c. Albanie du 4 août 2020, requête n° 48756/14, §147). On ne saurait toutefois considérer que tel est le cas en l'espèce. Outre qu'il n'est pas allégué que la vie de la recourante 2 ait été mise en danger, celle-ci a décidé de rester auprès de son compagnon, alors qu'elle en subit la violence. Même s'il peut être compliqué de s'extraire de ce genre de situations, et sans oublier que la violence est provoquée en l'espèce par la maladie, il est contradictoire de requérir la protection de l'Etat, tout en s'exposant volontairement à de potentiels actes d'agression. Il est également rappelé que des mesures concrètes doivent être prises par la Suisse avant le renvoi pour s'assurer que le recourant 1 prenne ses médicaments et donc évite les violences (cf. supra consid. 3.3). On ne saurait retenir l'existence d'une obligation incombant à l'Etat dans un tel cas, tout en rappelant qu'au surplus, on est en présence d'une situation concernant des personnes qui doivent quitter la Suisse, qui n'ont jamais séjourné sur ce territoire de façon légale et qui retournent dans leur pays. En conclusion, le grief en lien avec l'art. 2 CEDH tombe à faux.  
 
5.  
Les recourants soutiennent encore que l'arrêt attaqué leur refusant un titre de séjour serait arbitraire (art. 9 Cst.). La motivation de ce grief ne répond toutefois pas aux exigences de motivation accrues en la matière (cf. supra consid. 2.1). Le moyen ne sera donc pas traité. Au demeurant, il aurait de toute façon dû être rejeté, pour les motifs exposés ci-dessus. 
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public est irrecevable et que le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
Les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants 1 et 2 solidairement entre eux, en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2 solidairement entre eux. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon