7B_321/2024 24.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_321/2024  
 
 
Arrêt du 24 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public 
de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Coralie Devaud, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 janvier 2024 (n° 72 - PE23.022857-ASW). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 26 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 
 
B.  
Par acte du 15 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3)  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_507/2023 précité consid. 1.2.1; 7B_41/2022 précité consid. 1.2.2). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant rappelle avoir porté plainte contre B.________ pour lui avoir prodigué le 13 août 2022 une fellation dans les toilettes de la discothèque "C.________", alors que cette dernière personne avait un appareil génital masculin et que, pour sa part, il voulait et pensait entretenir une relation hétérosexuelle. Il indique qu'il aurait ainsi été trompé sur un élément essentiel de la relation sexuelle et qu'il en résulterait un profond trouble pour lui qui, heurté dans son identité, aurait subi une atteinte à sa personnalité. Il entend dès lors demander dans le procès pénal l'indemnisation du tort moral subi et relève à cet égard que s'il n'a pas chiffré ses prétentions civiles, une telle situation serait fréquente à ce stade de la procédure.  
 
1.3. Cela étant, le recourant ne s'exprime, par une motivation conforme aux exigences en la matière, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral dont il pourrait demander la réparation en raison de l'infraction dénoncée dans sa plainte du 7 novembre 2023. Il ne rend pas vraisemblable l'existence du trouble dont il souffrirait et ne chiffre pas, même de manière grossière, le tort moral dont il entend réclamer l'indemnisation. Le recourant ne livre par ailleurs aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, plus d'une année et demie après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. On ne peut enfin pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction - telle qu'alléguée - quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal.  
Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière