7B_615/2024 04.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_615/2024  
 
 
Arrêt du 4 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 avril 2024 (CPEN.2023.63/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 avril 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: la Cour pénale) a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement rendu en première instance le 9 août 2023 en ce sens notamment que A.________ était reconnu coupable d'escroquerie, de gestion fautive, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite, de conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité civile, d'usage abusif d'une plaque d'immatriculation et de possession et transport illégal d'armes. Elle l'a en outre réformé en ce sens que A.________ était condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Elle a par ailleurs indiqué que le maintien en détention pour des motifs de sûreté serait ordonné par décision séparée. 
Par décision du même jour, qui a été notifiée séparément, la Cour pénale a ainsi confirmé le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.  
Par acte du 27 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre "le jugement d'appel du 17 avril 2024". Il demande cependant, entre autres conclusions, sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_441/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
 
2.  
 
2.1. En matière de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). L'exigence de célérité de la procédure dans ce domaine ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 7B_634/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1 et la réf. citée).  
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
2.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré le 22 avril 2024 l'exemplaire de la décision attaquée, soit de celle rendue le 17 avril 2024 par la Cour pénale confirmant son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le 22 mai 2024.  
Déposé le 30 mai 2024 (timbre postal), le recours contre la décision confirmant le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté est dès lors manifestement tardif. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Il sera exceptionnellement statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel et à Me Maika Pedsic. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière