1C_166/2024 17.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_166/2024  
 
 
Arrêt du 17 mai 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Blanc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, 
Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne, 
Municipalité de Savigny, 
route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, 
 
B.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
 
Objet 
Remise en état; décision de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2024 (AC.2022.0205 - AC.2022.0210). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ est administrateur de la société C.________ SA ayant pour but les transports en tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine de la mécanique. Il est propriétaire, au lieu-dit "D.________", de la parcelle n° 1812 de la commune de Savigny, en zone agricole. D'une surface de 3'698 mètres carrés, ce bien-fonds comporte un bâtiment d'habitation à affectation mixte et un hangar construit entre 1980 et 1981 en lieu et place d'une ancienne grange. 
B.________ est propriétaire de la parcelle contiguë n° 570. Le 4 juillet 2018, il est intervenu auprès du Service du développement territorial du canton de Vaud pour qu'il mette fin à l'exploitation d'un garage voué à la réparation de véhicules automobiles dans le hangar édifié sur la parcelle n° 1812. 
Par décision du 8 mai 2019, ledit service a toléré le changement d'affectation du hangar et a requis l'inscription au registre foncier d'une mention indiquant le statut illicite, mais toléré du bâtiment et excluant sa reconstruction en cas de démolition volontaire ou accidentelle. 
Par arrêt du 18 février 2021 rendu sur recours de B.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la Direction) pour qu'elle instruise de manière précise la situation et l'utilisation effective du hangar et rende une nouvelle décision. 
Le 3 juin 2022, la Direction a ordonné à A.________ d'évacuer l'atelier mécanique avec le lift à voitures installé dans le hangar, de cesser immédiatement l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans ce bâtiment et d'évacuer tous les véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812. Il lui a imparti un délai au 30 septembre 2022 pour procéder aux mesures de remise en état. 
Par arrêt du 13 février 2024 rendu sur recours de A.________ et de B.________, la Cour de droit administratif et public a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à la Direction pour complément d'instruction éventuel et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son recours à l'encontre de la décision de la Direction rendue le 3 juin 2022 est admis et que le recours de B.________ contre cette même décision est rejeté. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Direction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. La Direction s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours et conclut à son rejet. 
Le recourant a déposé des déterminations spontanées concernant la recevabilité de son recours. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public relevant de l'aménagement du territoire et de la police des constructions.  
 
2.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
 
2.3. Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision, à l'instar de celle rendue par la Cour de droit administratif et public, ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La cour cantonale a considéré que seul pouvait être toléré l'usage du hangar comme abri pour camions lourds ou légers, dans son état tel que réalisé entre 1980 et 1981, et que les autres utilisations et aménagements du bâtiment allant au-delà de cette tolérance ne pouvaient pas être maintenus. Elle a annulé la décision de remise en état rendue par la Direction et lui a renvoyé le dossier aux fins de définir précisément, après un éventuel complément d'instruction, les mesures concrètes de remise en état sur la base de son arrêt. L'issue de la cause demeure ainsi incertaine s'agissant des utilisations et aménagements tolérés du hangar et l'étendue de l'ordre de remise en état. La Direction conserve sur ces points une latitude de décision suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt de renvoi. Il importe peu que la cour cantonale a confirmé d'une manière définitive que certains aménagements réalisés dans le hangar ne pouvaient être maintenus et que les véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812 et ayant un caractère commercial devaient être évacués (consid. 5b/cc et 6). Dès lors que la décision de la Direction est intégralement annulée, il est exclu de considérer l'arrêt attaqué comme une décision partielle sujette à recours (cf. arrêt 1C_251/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.3 a contrario). Le litige ne porte pas plus sur un projet de grande ampleur et la question à trancher ne revêt pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours sans égard au caractère incident de l'arrêt attaqué (ATF 142 II 20 consid. 1.4).  
 
2.4. La Cour de céans ne pourrait donc en principe entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.  
Le recourant n'explique pas, comme il lui appartenait de le faire, à quel préjudice irréparable, au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il serait exposé s'il ne devait pas être admis à contester immédiatement l'arrêt litigieux auprès du Tribunal fédéral, partant à tort du principe que cet arrêt revêtirait un caractère final au sens de l'art. 90 LTF. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas évident. La décision de la Direction a été intégralement annulée de sorte qu'il n'est en l'état pas exposé à devoir évacuer les véhicules et autres objets mobiliers à caractère commercial qui sont entreposés sur la parcelle n° 1812 ou démonter les divers aménagements qui ont été réalisés dans le hangar et qui ne sauraient être tolérés selon l'arrêt attaqué. Il pourra contester la nouvelle décision de la Direction auprès de la Cour de droit administratif et public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral et contre l'arrêt cantonal incident du 13 février 2024 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il devait ne rien trouver à redire à la nouvelle décision de la Direction, il pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et contre l'arrêt cantonal incident du 13 février 2024 en reprenant les griefs soulevés dans le présent recours (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.2.1; 117 Ia 251 consid. 1b). Dans l'un et l'autre cas, l'admission du recours par la Cour de céans mettrait fin au préjudice subi. 
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours pourrait immédiatement conduire à une décision finale, dans la mesure où le recourant prétend que la tolérance dont le hangar bénéficierait en tant qu'abri pour camions lourds et légers devrait s'étendre à tous les aménagements réalisés dans le bâtiment et aux véhicules entreposés sur la parcelle n° 1812, rien ne permet d'affirmer en revanche que l'instruction complémentaire à laquelle devra éventuellement procéder la Direction selon l'arrêt attaqué sera longue et coûteuse ni que la nouvelle décision qu'elle est appelée à rendre ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. 
 
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF) selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Ce dernier versera une indemnité de dépens à B.________ qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________, à la Municipalité de Savigny, ainsi qu'à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin