9C_455/2023 26.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_455/2023  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2023 (AI 67/23 - 144/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 23 mai 2023, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable, pour cause de non-paiement de l'avance de frais (et d'absence de conclusions tendant à modifier le résultat de la décision entreprise), le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 20 février 2023, 
l'écriture datée du 1er juin 2023, par laquelle A.________ a informé le Tribunal cantonal qu'il entendait recourir contre sa décision et ouvrir de nouvelles procédures jusqu'à ce que l'office AI lui octroie des moyens auxiliaires lui permettant d'exercer son activité professionnelle, 
la correspondance du 12 juin 2023, par laquelle la juridiction cantonale a invité l'assuré à clarifier ses intentions et à préciser, dans un délai fixé au 22 juin 2023, si son écriture poursuivait l'objectif de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2023 ou s'il entendait déposer devant elle un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer de l'office AI, 
le courrier du 15 juin 2023, par lequel A.________ a notamment indiqué à l'instance précédente qu'elle pouvait transmettre son recours du 1er juin 2023 au Tribunal fédéral, 
la lettre du 11 juillet 2023, par laquelle la juridiction cantonale a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le recours du 1er juin 2023, ainsi que les écritures des 12 et 15 juin 2023, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, les écritures des 1er et 15 juin 2023 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se limitant en substance à reprocher à l'office AI des "procédures incorrectes" et une "lenteur injustifié[e]" et à indiquer qu'il a besoin d'une décision de l'administration "qui doit prendre ses responsabilités", sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 juillet 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud