5A_663/2023 03.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_663/2023  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Schöbi, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
représentée par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimée, 
 
Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Hôtel Judiciaire, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel, 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, refus d'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 septembre 2023 (CMPEA.2023.47/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née le 7 avril 1965, a été hospitalisée le 20 août 2023 par la Dre B.________. Le 22 août 2023, elle a été placée à l'hôpital psychiatrique de U.________ pour une durée maximum de six semaines suite à une décompensation maniaque progressive avec apparition de symptômes psychotiques depuis quelques jours sur un mode persécutoire.  
 
A.b. Le 22 août 2023, l'intéressée a procédé à un appel au juge auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (APEA) en indiquant qu'elle était opposée à son hospitalisation. Lors de son audition par la Présidente de l'APEA, elle a relativisé son opposition, exposant qu'elle pourrait accepter son hospitalisation pour autant qu'on lui mette à disposition un lit plus confortable et que quelqu'un s'occupe de ses chats.  
Par ordonnance du 28 août 2023, la Présidente de l'APEA a ordonné une expertise psychiatrique, désigné le Dr C.________ en qualité d'expert et dit que son mandat consisterait à faire part d'un avis sur la nécessité d'un placement à des fins d'assistance, après avoir entendu personnellement la personne concernée. A.________ a formé recours contre cette décision le 4 septembre 2023. 
 
A.c. Statuant par arrêt du 8 septembre 2023, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CMPEA) a " rejet [é] le recours au sens des considérants" (chiffre 1 du dispositif), sans frais (chiffre 2 du dispositif). Il a aussi rejeté la requête d'assistance judiciaire (chiffre 3 du dispositif).  
Il ressort des considérants de cet arrêt qu'en tant qu'il visait l'annulation de l'ordonnance d'expertise du 28 août 2023, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En revanche, en tant qu'il tendait à obtenir la levée du placement, le recours a été considéré comme irrecevable, pour le motif que l'appel au juge prévu à l'art. 439 CC doit intervenir uniquement auprès de l'APEA (cf. art. 10 LAPEA-NE), la CMPEA étant uniquement une autorité de recours, chargée de traiter les contestations relatives aux décisions prises par l'APEA. En l'occurrence, l'APEA était saisie d'un appel au juge fondé sur l'art. 439 CC également déposé par l'intéressée. L'examen de la légalité du placement incombait donc d'abord à cette autorité, qui à ce stade avait procédé à des mesures d'instruction en vue de se prononcer sur la nécessité de maintenir le placement. La CMPEA a jugé qu'elle ne disposait donc d'aucune compétence pour se saisir d'un recours qui, en réalité, devrait être interprété comme une demande de levée du placement. 
 
B.  
Par acte du 8 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle conclut principalement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif et, partant, à ce que la levée du placement soit immédiatement ordonnée, ainsi qu'à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, le tout " avec suite de frais et de dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire ". Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
C.  
Par courrier du 25 septembre 2023, la recourante a informé la Cour de céans que son placement avait été levé et qu'elle avait pu quitter l'hôpital le 21 septembre 2023, de sorte que sa requête d'effet suspensif était devenue sans objet. Dans ses conclusions formelles, elle a invité le Tribunal fédéral à constater que son recours était devenu sans objet, à renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision concernant l'assistance judiciaire, et à ce qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. lui soit octroyée, le tout " avec suite de frais et de dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire ". Il ressort aussi de ce courrier que, nonobstant sa conclusion tendant au constat de la perte d'objet du recours, la recourante se prévaut d'un intérêt virtuel à l'examen de celui-ci s'agissant de la question du placement. Elle considère par ailleurs que le recours " reste d'actualité " s'agissant du refus d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris déclare irrecevable le recours cantonal, en tant qu'il visait à obtenir la levée du placement. Il s'agit dans cette mesure d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. En tant qu'il rejette le recours interjeté contre l'ordonnance d'instruction nommant un expert psychiatre, il s'agit en revanche d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 LTF; arrêt 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1); la question de l'expertise n'est toutefois plus contestée devant la Cour de céans. Enfin, dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a aussi refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, de sorte que la décision sur l'assistance judiciaire est quoi qu'il en soit matériellement finale, au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_847/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1; 5D_37/2021 du 2 février 2022 consid. 1.2).  
Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de nature non pécuniaire rendue dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF), par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe au recourant de démontrer que les conditions en sont remplies et, pour ce faire, de fournir toutes les données nécessaires (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt au recours doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1; 136 I 274 consid. 1.3). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b). On renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique, lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 1.1).  
Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 136 III 497 consid. 2.1). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision. Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition de la partie recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore se prévaloir (arrêt 5A_1019/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1.2 et les références). Tel est le cas en l'espèce, vu la position exprimée par la recourante dans son écriture du 25 septembre 2023. 
 
2.1.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (arrêts 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2; 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 148 III 1).  
 
2.2. En l'espèce, la mesure de placement a été levée et la recourante a pu quitter l'hôpital le 21 septembre 2023. Elle ne dispose donc plus d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, en tant que celle-ci déclare irrecevable son recours concernant la question de la levée du placement. Il importe peu à cet égard que, parmi d'autres critiques, elle ait soulevé des griefs d'ordre formel tels que la violation de son droit d'être entendue (arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.3 et les nombreuses références). La levée du placement rend aussi sans objet la requête d'effet suspensif.  
La recourante fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt virtuel à recourir contre la décision querellée, ayant été détenue à l'hôpital sans raison médicale durant au moins 20 jours, forcée à prendre des médicaments pour pouvoir quitter l'institution, privée d'accès à son dossier médical, interrogée par l'APEA sans la présence d'un avocat, l'autorité cantonale ayant en outre refusé de procéder à son audition. Elle avait dès lors subi un tort moral devant conduire à ce qu'une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée directement par le Tribunal fédéral. 
De tels arguments ne peuvent toutefois conduire à reconnaître l'existence d'un intérêt virtuel au recours, la recourante ne faisant au surplus pas valoir qu'elle aurait déjà été placée à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il serait à craindre que des placements soient nécessaires à l'avenir (cf. supra consid. 2.1.2). Il sera aussi relevé que, bien que formulée dans le respect du délai de recours fédéral, la conclusion de la recourante ressortant de son écriture du 25 septembre 2023 et tendant à ce qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. lui soit octroyée est irrecevable, car nouvelle (art. 99 al. 2 LTF), faute d'avoir été soumise à l'autorité précédente. Au demeurant, une telle conclusion relève de l'action en responsabilité de l'art. 454 CC et ne saurait être examinée dans le cadre du présent recours (cf. pour plus de détails l'arrêt 5A_352/2023 précité consid. 2 et les nombreuses références citées). 
 
2.3. La recourante dispose cependant d'un intérêt actuel à recourir contre le rejet par l'autorité cantonale de sa requête d'assistance judiciaire, comme elle le relève à juste titre dans son écriture du 25 septembre 2023 lorsque, bien que concluant à ce qu'il soit constaté que son recours est devenu sans objet, elle indique que sur ce point, le recours " conserve son actualité ".  
La recourante fait valoir à cet égard que son recours formé auprès de cette autorité n'était pas dépourvu de chances de succès. Selon elle, " en se fondant sur le droit cantonal, la CMP E A a prétendu qu'elle n'était pas compétente en matière de levée de placement, contrairement à ce que prévoit explicitement le droit fédéral (art. 439 al. 3 CC) ", la CMPEA ayant de surcroît rejeté la requête d'assistance judiciaire " en refusant d'appliquer les garanties légales en matière de placement ". 
Cette argumentation est toutefois impropre à démontrer que l'autorité précédente aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (parmi plusieurs, arrêt 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.3 non publié in ATF 149 III 193) en retenant, au terme d'un examen sommaire rétrospectif (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.3; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2) que les perspectives de succès du recours cantonal lui paraissaient notablement inférieures au risque d'échec. La recourante ne peut en effet être suivie lorsqu'elle soutient que l'art. 439 al. 3 CC permettait indubitablement à la CMPEA de se prononcer sur un placement à des fins d'assistance avant que l'APEA - également saisie par la recourante dans le cas d'espèce - ait statué sur ce point. Cette norme prévoit en réalité, s'agissant de l'appel au juge notamment en cas de placement ordonné par un médecin (art. 439 al. 1 ch. 1 CC), que les dispositions régissant la procédure devant l'autorité judiciaire de recours sont applicables par analogie. Elle ne régit aucunement l'organisation judiciaire qui, en matière de protection de l'adulte, demeure de la compétence des cantons (art. 440 ss CC). En l'occurrence, c'est l'art. 10 LAPEA-NE qui octroie la compétence à l'APEA en matière d'appel au juge au sens de l'art. 439 CC. La recourante ne fournit au surplus aucune autre motivation qui permettrait de démontrer que son recours cantonal n'était pas dépourvu de chances de succès, n'indiquant notamment pas quels autres griefs elle y avait soulevé ni a fortiori en quoi ceux-ci avaient des chances de succès. 
 
3.  
 
3.1. En conclusion, le recours est sans objet en tant qu'il concerne le point de savoir si c'est à juste titre que le recours cantonal a été déclaré irrecevable quant à la levée du placement. La requête d'effet suspensif de la recourante est aussi sans objet.  
Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt 5A_1019/2019 du 15 juin 2020 consid. 2 et les références). 
En l'espèce, il n'apparaît pas, sur la base d'un simple examen sommaire, que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante. Dans le contexte particulier du cas d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). 
 
3.2. Le recours est en revanche rejeté, en tant qu'il concerne le refus d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. La recourante n'a donc droit à aucuns dépens. Il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).  
 
3.3. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Sa requête, qui ne conserve un objet que s'agissant de l'octroi d'une indemnité d'avocat d'office, doit cependant être rejetée, dès lors que pour toute motivation concernant la condition de l'indigence, elle se contente d'indiquer que celle-ci " a été constatée par la CMPEA ". Or, cette seule circonstance est impropre à établir son indigence au regard de l'art. 64 LTF. L'octroi de l'assistance judiciaire par l'autorité cantonale ne vaut pas automatiquement pour le recours au Tribunal fédéral, lequel prend sa propre décision en application de l'art. 64 LTF (arrêts 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 7; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 11 et les références). En particulier, il n'est pas lié par l'appréciation de la notion d'indigence faite au niveau cantonal et applique des critères autonomes d'examen. L'indigence doit de surcroît être établie pour les besoins et au moment de la procédure fédérale, ce qui implique que la partie requérante fasse état de sa situation financière actuelle (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts 5A_319/2018 du 10 octobre 2019 consid. 5; 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 9.3 et les références; 2C_238/2012 du 20 juillet 2012 consid. 5.2; ATF 122 III 392 consid. 3a). Le défaut de motivation et de documentation des conditions requises conduit au refus de la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié in ATF 136 III 410), sans qu'il ne s'impose d'interpeller au préalable la partie requérante afin qu'elle la parfasse, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, elle est représentée par un avocat (arrêt 4A_322/2020 du 7 juillet 2020).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo