8C_294/2022 01.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_294/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me David Métille, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2022 (AJ22000495/ZA22.005194). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision sur opposition du 15 janvier 2019, entrée en force, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a reconnu à A.________, née en 1986, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % et a nié son droit à une rente d'invalidité, ensuite notamment d'un traumatisme crânio-cérébral sévère subi lors d'un accident de la voie publique le 2 septembre 2014. 
Par requête du 11 décembre 2020, A.________ a demandé à la CNA de procéder à la révision de sa décision sur opposition du 15 janvier 2019, ce que celle-ci a refusé par décision du 6 mai 2021, confirmée sur opposition le 12 janvier 2022. Contre cette dernière décision, l'assurée a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) en l'assortissant d'une requête d'assistance judiciaire. 
 
B.  
Par décision du 6 avril 2022, le juge instructeur de la cour cantonale a refusé l'assistance judiciaire à A.________. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure judiciaire cantonale avec effet au 13 janvier 2022. Elle demande aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 146 IV 185 consid. 2). Avant d'entrer en matière sur le recours, il convient d'examiner si les conditions de recevabilité sont remplies, en particulier, si la décision du tribunal cantonal constitue une décision incidente et, en cas de réponse affirmative, si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision incidente reste attaquable au moyen d'un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
2.2. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 148 IV 155; 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).  
 
2.3. La décision du tribunal cantonal des assurances portant uniquement sur le refus de l'assistance juridique constitue une décision incidente qui peut faire l'objet d'un recours si elle cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas pertinente (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 V 477 consid. 4.1.3).  
 
3.  
En principe, il est vrai que, comme le relève la recourante, le refus d'accorder l'assistance d'un avocat d'office au stade de la procédure de recours de première instance, signifié dans une décision incidente, est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (arrêts 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1; 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). En l'espèce, toutefois, dans la mesure où la recourante a déjà, par son mandataire, interjeté recours le 9 février 2022 contre la décision sur opposition du 12 janvier 2022 de la CNA, elle ne subit aucun préjudice juridique, son mandataire ayant déjà effectué son travail. Dans une telle situation, la recourante ne court en effet pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire, car il ne s'agit plus que de la question de savoir qui réglera les honoraires de son avocat, ce point pouvant être résolu de manière définitive dans l'arrêt sur le fond (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3). Ainsi, la recourante aurait pu et dû attendre le prononcé de l'arrêt au fond avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire (art. 93 al. 3 LTF). En outre, si, contre toute attente, l'intervention d'un avocat devait se révéler nécessaire pour accomplir d'autres actes de procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond, la recourante pourrait alors former une nouvelle demande d'assistance judiciaire, car les décisions rendues à ce sujet ne sont pas définitives et peuvent ainsi être rapportées en tout temps (arrêt 9C_594/2022 du 11 janvier 2023 avec renvoi à l'arrêt 9C_604/2008 du 24 octobre 2008). Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et doit être déclaré irrecevable. 
 
4.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Le recours étant déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF, la demande de l'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu