2C_669/2023 18.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_669/2023  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de 
séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels 
d'une extrême gravité et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 31 octobre 2023 (F-2560/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1982, est entré en Suisse le 29 novembre 2004.  
En 2009 et en 2010, sont nés de la relation entretenue par l'intéressé avec une ressortissante suisse deux enfants, B.________ et C.________, tous deux ressortissants suisses. 
Plusieurs prolongations de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur approuvées par le Secrétariat d'Etat aux migrations lui ont été accordées, la dernière jusqu'au 13 septembre 2016. 
Le 14 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud s'est une nouvelle fois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, tout en l'avisant formellement de la teneur de l'art. 62 let. e LEtr (ou, depuis le 1er janvier 2019, LEI, RS 142.20). 
Par décision du 17 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en faveur de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Par arrêt du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé formé contre cette décision. Un nouveau délai de départ fixé au 15 janvier 2020 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse. A.________ a quitté la Suisse le 14 janvier 2020 pour la France. 
Le 9 juillet 2021, l'intéressé a été contrôlé lors de son entrée en Suisse dans le TGV Paris-Lausanne. Il a été constaté qu'il ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour valable. 
 
1.2. Le 3 août 2021, l'intéressé a annoncé son arrivée en Suisse auprès du Service de la population du canton de Vaud et requis l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 15 décembre 2021, le Service de la population a déclaré qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation.  
Par décision du 10 mai 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en faveur de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 31 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours qu' A.________ avait déposé contre la décision rendue le 10 mai 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. La situation de l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet d'un examen complet sous l'angle des art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEI, dans la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 17 novembre 2017 et dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2019, n'avait pas connu de modifications notables. 
 
2.  
Le 4 décembre 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public fondé sur les art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEI. Il soutient que sa situation s'est modifiée au point qu'il convient de lui délivrer une autorisation de séjour pour qu'il puisse vivre une relation de famille avec ses enfants. Il fournit un onglet de pièces à titre de preuve de l'intensité des relations qu'il entretient avec eux. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
3.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation défendable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, un droit de séjourner en Suisse déduit de l'art. 8 CEDH ne peut le cas échéant exister pour le parent qui ne dispose pas de la garde de son enfant jouissant d'un droit de présence assuré dans ce pays, qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts avec l'enfant d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les nombreux arrêts cités). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
3.3. Ces conditions ont déjà été examinées et leur réalisation niée par le Secrétariat d'Etat aux migrations dans sa décision du 17 novembre 2017 et par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 2 octobre 2019 entré en force. Elles ont une nouvelle fois été niées dans l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté de modifications significatives des circonstances. L'instance précédente a en effet une nouvelle fois constaté que les conditions pour accorder au recourant une autorisation de séjour fondée sur le droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH n'étaient pas réunies. Si elle ne conteste pas que le recourant entretient des relations personnelles avec ses enfants, elle retient que, malgré les nombreuses nouvelles pièces fournies durant la procédure, ces liens affectifs n'ont pas connu de changements depuis les décisions des 17 novembre 2017 et 2 octobre 2019. En revanche, elle relève sous l'angle du lien économique que, malgré le montant important qu'il doit encore au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, le recourant continue d'investir de l'argent dans l'achat de biens qui ne sont pas de première nécessité (iPhone 13 de 579 fr.) et, sous l'angle du comportement irréprochable, qu'il est revenu en Suisse malgré une interdiction d'entrée.  
En se focalisant dans son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral uniquement sur l'évolution qu'il estime significative du lien affectif étroit qu'il entretient avec ses enfants au moyen d'une nouvelle série de pièces à titre de preuve, le recourant s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué en présentant une argumentation purement appellatoire. De telles critiques ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral qui ne revoit pas librement les faits (art. 97, 105 et 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le recourant perd également de vue que les autres conditions posées par la jurisprudence relatives aux liens économiques et au comportement irréprochable pour obtenir une autorisation de séjour issue du droit à la vie de famille ne sont pas réunies malgré ses dénégations. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prévaloir de manière défendable d'un droit garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent exclue. 
 
3.4. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est fermée contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours qui doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétarait d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey