2C_640/2023 17.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_640/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Décision d'assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 25 septembre 2023 (DAAJ/98/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant tunisien né en 1983, vit en Suisse depuis le 2 octobre 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre d'une union homosexuelle, dont le partenariat enregistré n'a finalement pas été conclu et, par la suite, du fait de la paternité de son fils B.________, né en 2008, de nationalité suisse et domicilié à Genève. Le recourant est également le père d'une fille, C.________, née en 2011 à Genève. 
Par décision du 8 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il était dépendant de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2018, ayant perçu un montant de plus de 252'951 fr. 85 à ce titre, et qu'il avait en outre porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics de manière répétée, ayant été condamné pénalement à quatre reprises, cumulant une peine de 360 jours-amende entre 2017 et 2020. 
Le 11 avril 2023, il a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, au renouvellement de son permis de séjour. 
 
B.  
Le 6 avril 2023, A.________ a sollicité l'assistance juridique en lien avec la procédure concernant le refus de renouveler son autorisation de séjour. 
Par décision du 18 avril 2023, la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève (ci-après: la Vice-présidence du Tribunal de première instance) a rejeté la requête d'assistance juridique que l'intéressé avait formulée le 6 avril 2023, parce que la contestation du refus de prolonger son autorisation de séjour paraissait dénuée de chance de succès. 
Par décision du 25 septembre 2023, la Vice-Présidente de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 18 avril 2023 pour les mêmes motifs. 
 
C.  
Contre la décision du 25 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée ainsi que, principalement, à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 6 avril 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à la Vice-Présidence du Tribunal de première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
La Vice-présidence du Tribunal de première instance s'en remet à justice concernant le sort réservé au recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. La décision attaquée, rendue sur recours, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire dans une procédure pendante ou à introduire, constitue une décision incidente, notifiée séparément (cf. arrêt 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1). Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2).  
 
1.2. La voie de recours contre une décision incidente est, selon le principe de l'unité de la procédure, déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).  
En l'occurrence, la procédure au fond porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, au motif que les conditions de révocation sont remplies. 
Cette procédure relève du droit public (cf. art. 82 let. a LTF), peu importe que, sur le plan cantonal, la compétence en matière d'assistance judiciaire relève des autorités civiles, même pour les procédures administratives (cf. art. 10 al. 2 de la loi genevoise du 1er juin 2023 sur la procédure administrative [LPA/GE; rs/GE E 5 10]; arrêts 2C_908/2021 du 27 mai 2022 consid. 1.1; 2D_42/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1; 2C_443/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1.2). 
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. En l'occurrence, le recourant vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour; aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait un droit à son renouvellement sur le fondement du droit interne (cf. art. 33 al. 3 LEI, RS 142.20; cf. arrêts 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 1.1; 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.1). De plus, l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif à l'autorisation pour cas de rigueur, que le recourant invoque au fond, relève des dérogations aux conditions d'admission et est en outre de nature potestative (cf. arrêt 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 1.2). En revanche, le recourant prétend de manière plausible avoir droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, lequel protège sa relation avec son fils B.________, de nationalité suisse et résidant à Genève, avec lequel il aurait un lien affectif très fort (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3; 136 II 177 consid. 1.2). Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recours en matière de droit public serait ouvert au fond et que, partant, cette même voie de droit permet de contester le refus de l'assistance judiciaire. 
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3. Pour le surplus, le recours, qui est dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 46 let. b et 100 al. 1 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui, se voyant refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispose d'un intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF; arrêts 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.2.1 et 3.3; 2C_385/2022 du 12 octobre 2022 consid. 1.2 et 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. A cela s'ajoute que, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1).  
 
2.3. Pour le reste, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.  
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. ainsi que d'avoir appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le droit cantonal, soit l'art. 10 al. 2 LPA/GE, en confirmant le refus d'octroi de l'assistance judiciaire. Il soutient que sa cause n'était pas dénuée de chance de succès. 
 
3.1. Le droit à l'assistance judiciaire est en premier lieu régi sur le plan cantonal par l'art. 10 al. 2 LPA/GE qui prévoit que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.  
Le droit à l'assistance judiciaire est par ailleurs garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 129 I 129 consid. 2.1, arrêt 2C_156/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3.1) selon lequel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 
 
3.2. Le recourant n'indique ni en quoi l'art. 10 al. 2 LPA/GE accorderait une garantie allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst. ni en quoi cette disposition aurait été interprétée arbitrairement de manière indépendante de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. art. 106 al. 2 LTF). Par conséquent, le grief sera examiné en regard de l'art. 29 al. 3 Cst. uniquement.  
 
3.3. Selon la jurisprudence tirée de l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1).  
 
3.4. En premier lieu, le recourant s'en prend au fait que les autorités précédentes ont considéré que les conditions de révocation de l'autorisation de séjour étaient remplies de sorte que le recours au fond serait dénué de chance de succès.  
 
3.4.1. Dans la mesure où le recourant s'en prend sur ce point à la motivation de la décision rendue par la Vice-présidence du Tribunal de première instance, ces critiques sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours à la Cour de justice (art. 67 et 69 LPA/GE; cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_176/2023 du 29 août 2023 consid. 3.2.2).  
 
3.4.2. S'agissant des motifs de révocation, il ressort de la décision entreprise que la Cour de justice a retenu, après examen sommaire du dossier, que le recourant avait émargé à l'assistance sociale de manière continue depuis plus de cinq ans et avait perçu à ce titre plus de 250'000 fr. de sorte que l'existence d'une dépendance durable à l'aide sociale a été admise (art. 62 al. 1 let. e LEI), avec un risque concret que celle-ci perdure, vu la situation professionnelle et économique du recourant. L'autorité inférieure a considéré qu'aucune amélioration de la situation n'était en effet à présager, le recourant ayant cumulé plus de 170'000 fr. de dettes et actes de défaut de biens au cours des dernières années. La Cour de justice a également constaté que le recourant avait fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2017 et 2020, cumulant ainsi une peine totale de 360 jours-amende. Elle a précisé que, si chacune des sanctions était égale ou inférieure à 180 jours-amende, il n'en demeurait pas moins que le recourant avait, par la commission de plusieurs infractions, porté atteinte de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 62 al. 1 let. c LEI). Dès lors, elle a conclu que les conditions de révocation de l'autorisation de séjour étaient a priori réalisées (art. 62 al. 1 LEI en lien avec l'art. 33 al. 3 LEI), de sorte que les chances de succès de la procédure au fond étaient très faibles.  
 
 
3.4.1. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne fait valoir aucun élément qui permettrait de remettre en cause l'appréciation juridique de la Cour de justice. Tout d'abord, on ne voit pas en quoi le fait que les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée) ne seraient pas remplies serait pertinent, puisque ce n'est pas ce motif de révocation qui est évoqué, mais celui de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, soit l'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics (cf. arrêts 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.4; 2C_390/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3.1; 2C_136/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.2). De plus et surtout, un autre motif de révocation a été retenu comme a priori réalisé, à savoir celui de la dépendance à l'aide sociale prévu par l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. arrêts 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2). Sur ce point, le recourant confirme lui-même être indigent et ne nie pas être à l'aide sociale. Ses critiques sont ainsi mal fondées.  
 
3.5. Le recourant estime en deuxième lieu que la Cour de justice ne pouvait pas considérer que son grief relatif à la violation de son droit au respect de sa vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH était d'emblée infondé. Il soutient que l'autorité précédente s'est livrée à un examen au fond, ne se contentant pas d'effectuer un examen sommaire des chances de succès.  
Concernant ce grief, la Cour de justice a correctement exposé la jurisprudence selon laquelle, pour s'opposer à son renvoi sur la base de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde sur son enfant mineur doit à tout le moins démontrer qu'il entretient avec celui-ci des liens particulièrement forts d'un point de vue non seulement affectif mais aussi économique (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Elle a également précisé qu'une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 par. 2 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Selon les constatations cantonales, le recourant s'est limité à alléguer entretenir une relation régulière et proche avec son fils de 15 ans, ressortissant suisse, n'invoquant ni ne démontrant que des contacts personnels seraient effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel ni ne contestant ne pas contribuer à l'entretien de son enfant. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas que ces faits seraient établis de manière manifestement inexacts ou auraient été constatés arbitrairement (cf. consid. 2.3 supra). Le Tribunal fédéral est ainsi lié par ces constatations. Partant, on ne voit pas pourquoi les juges statuant sur l'assistance judiciaire n'auraient pas pu se fonder sur ces éléments pertinents de fond pour déterminer si le recours avait des chances de succès sous l'angle de l'art. 8 CEDH. On ne voit en outre pas qu'ils auraient retenu de manière arbitraire que les conditions pour admettre l'existence de liens affectifs ou économiques particulièrement forts ne paraissaient a priori pas réunies ni que le non renouvellement de l'autorisation de séjour violerait le principe de la proportionnalité. Dès lors, l'on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir considéré prima facie que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un titre de séjour en lien avec son fils.  
Par ailleurs, dans ses développements, la Cour de justice ne s'est nullement substituée au juge du fond et n'est pas allée au-delà d'un examen sommaire sur la base du dossier, contrairement à ce que laisse entendre le recourant. 
 
3.6. En dernier lieu, le recourant prétend, subsidiairement, qu'il pourrait obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur et que c'est de manière erronée que l'autorité de recours a considéré que son recours ne présentait pas de chance de succès sur ce point également.  
La Cour de justice a retenu que, hormis le fait que le recourant vivait en Suisse depuis 19 ans et que son frère y habitait également, il ne pouvait être considéré, compte tenu de sa situation prise dans son ensemble, que son intégration serait particulièrement réussie ou qu'il existerait d'autres motifs, par exemple de santé, qui compromettraient sa réintégration dans son pays d'origine. Dès lors, la Cour de justice a conclu que le recourant ne pouvait de prime abord pas se prévaloir de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 30 OASA, ces dispositions présentant un caractère exceptionnel et les conditions devant être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Ici encore, le recourant ne fait pas valoir, devant le Tribunal fédéral, de motifs permettant de remettre en cause l'examen sommaire des chances de succès effectué par la Cour de justice de sorte que celui-ci doit être confirmé. 
 
3.7. En définitive, c'est sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. que la Cour de justice a confirmé le refus d'assistance judiciaire prononcé par la Vice-présidence du Tribunal de première instance, au motif que la cause du recourant apparaissait dénuée de chance de succès.  
 
4.  
Au vu des considérants qui précèdent, le recours en matière de droit public doit être rejeté et le recours constitutionnel subsidiaire déclaré irrecevable. 
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph