2C_787/2022 13.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_787/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Autorisation de courte durée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit 
public, du 25 août 2022 (CDP.2022.60). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant dominicain né en 1995, a rejoint sa mère en Suisse en 2011. Il a alors obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 14 janvier 2019. Il a eu une fille, B.________, née en 2017, avec C.________, ressortissante brésilienne et dominicaine. Elles détiennent toutes les deux une autorisation de séjour.  
A.________ a été condamné aux peines suivantes: 
 
- le 27 novembre 2013, à 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour complicité de faux dans les certificats, 
- le 7 mars 2014, à un total de 52 heures de travail d'intérêt général dont 40 avec sursis pendant 2 ans, pour dommages à la propriété et violation de domicile, 
- le 27 mars 2014, à un total de 72 heures de travail d'intérêt général dont 60 avec sursis pendant 2 ans, pour vol et faux dans les certificats, 
 
- le 16 septembre 2014, à 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 300 fr., cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 27 novembre 2013 et 7 mars 2014, pour lésions corporelles simples et menaces, 
- le 15 mars 2016, à 110 jours-amendes à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende jours-amende de 1'200 fr., pour contravention à la LStup (RS 812.121) et infractions à la LCR (RS 741.01), 
 
- le 26 avril 2016, à une peine privative de liberté de 30 jours, 
 
- le 20 décembre 2018, à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 2 ans subordonné au respect de règles de conduite, le sursis accordé le 15 mars 2016 étant révoqué, pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi qu'infractions à la LStup, à la LCR et à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), pour des faits survenus entre le 9 février 2015 et le 1er décembre 2016, 
Le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a, par décision du 11 juillet 2019, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ pour atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse, ainsi que pour dépendance à l'aide sociale; il a prononcé le renvoi de celui-ci. Au terme de la procédure, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé (cause 2C_391/2021). 
Le 7 décembre 2020, A.________ s'est encore vu infliger une peine privative de liberté de 6 mois et 20 jours avec sursis pendant 2 ans pour menaces (avec un couteau), violation de domicile et infractions à la LCR pour des faits survenus entre le 16 juin 2018 et le 2 mars 2019. 
 
A.b. Le 11 mai 2021, A.________ a déposé une demande de reconsidération et d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, puis, le 15 juillet 2021, il a requis une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec la mère de sa fille C.________.  
Par décision du 22 septembre 2021, le Service des migrations a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'intéressé, a rejeté la demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage et a rappelé à celui-ci qu'il devait quitter la Suisse sans délai. 
A.________ a recouru contre le refus d'octroi de l'autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociales de la République et de Neuchâtel qui l'a rejeté, par décision du 2 février 2022. 
Le 30 mars 2022, il a été condamné pour contravention à la LStup et infractions à la LCR pour des faits survenus en 2021. 
 
B.  
Par arrêt du 25 août 2022, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 2 février 2022 susmentionnée. Il a en substance jugé que, compte tenu des condamnations pénales de celui-ci, de l'aide sociale perçue presque sans discontinuer de 2014 à 2019 et des actes de défaut de bien pour plus de 60'000 fr., l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une autorisation de séjour une fois marié, ni sur la base du droit interne ni sur celle du droit conventionnel, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une autorisation de courte durée en vue du mariage. 
 
C.  
Agissant par la voie de recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'une des autorités précédentes pour une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'occurrence, le recourant prétend de manière défendable avoir droit à une autorisation de séjour, notamment, en application des art. 14 Cst. et 12 CEDH, qui garantissent le droit au mariage, ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst. au titre du droit au respect de la vie familiale. Dans la mesure où, sous certaines conditions, ces dispositions sont susceptibles de lui conférer un droit à une autorisation de séjour en vue de mener à bien son projet de mariage, il y a lieu d'admettre que son recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1; 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que le point de savoir si un tel droit doit être reconnu en l'espèce relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable et il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
L'intéressé, notamment sous la rubrique "En ce qui concerne la situation personnelle du recourant", présente sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt attaqué. Il ne prétend toutefois pas que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF; il ne cite au demeurant pas l'art. 97 al. 1 LTF. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits constatés par l'autorité précédente. 
 
4.  
Le recourant invoque la violation des art. 8 et 12 CEDH, respectivement des art. 13 et 14 Cst. (droit au mariage et au respect de la vie privée et familiale), ainsi que des art. 30 let. b, 44 al. 1 et 62 al. 1 let. c LEI (RS 142.20). Il fait essentiellement valoir la relation qu'il entretiendrait depuis deux ans avec la mère de sa fille et sa fille, il relativise l'importance de ses condamnations qui seraient, d'ailleurs, anciennes et souligne son changement de comportement. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 137 I 351 consid. 3.5).  
 
En application des art. 12 CEDH et 14 Cst., la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). 
Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation à séjourner en Suisse en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts 2C_914/2020 du 11 mars 2021; 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf., à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2). 
 
5.  
Il s'agit d'examiner si les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour après l'union apparaissent réunies, au regard de l'art. 44 LEI
 
5.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a adopté un comportement délictuel, deux ans après son arrivée en Suisse et à peine la majorité atteinte. Il a, ainsi, fait l'objet de neuf condamnations entre 2013 et 2022, dont deux à des peines privatives de liberté de respectivement sept et six mois. Cette dernière peine ne remonte qu'au 7 décembre 2020. L'intéressé a fait un usage répété de la violence, puisqu'il a été sanctionné à deux reprises pour lésions corporelles simples et menaces et qu'en 2019, il s'en est même pris physiquement à sa compagne, ce qui a nécessité une hospitalisation. Il a également enfreint la législation fédérale sur les stupéfiants, matière au sujet de laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3), contrairement à ce que pense l'intéressé. Il a, en outre, commis de nombreuses infractions au droit de la circulation routière qui apparaissent objectivement graves, dès lors que la conduite en état d'ébriété compromet indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). Ainsi, ces actes délictueux ne sont pas anodins. Cela étant, c'est essentiellement leur répétition qui caractérise le comportement répréhensible du recourant et qui démontre l'incapacité de celui-ci à s'adapter à l'ordre établi en Suisse (cf. arrêt 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.4.2 où le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI a été admis pour sept condamnations, principalement pour des infractions au code de la route, dont la peine la plus lourde était une peine de prison de trois mois; cf. arrêt 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.4 pour d'autres exemples de révocation en application de l'art. 62 al. 1 let. c LEI). Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal a retenu, sans violer le droit fédéral, qu'il n'était à tout le moins pas évident que le recourant pourrait bénéficier, une fois marié, d'un droit de séjour en Suisse sur la base du droit interne, celui-ci ayant attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (cf. art. 33 al. 3 et 62 al. 1 let. c LEI).  
 
5.2. Le recourant se prévaut d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH et invoque l'absence de proportionnalité (cf. art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 LEI) de la mesure et l'intérêt primordial de sa fille à vivre auprès de lui (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]).  
 
5.2.1. L'art. 8 par. 1 CEDH serait susceptible de conférer un droit de séjour au recourant une fois marié avec sa compagne (sur la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour les concubins, cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5), s'il était établi que celle-ci dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En effet, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées).  
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande - à l'instar de l'art. 96 LEI - une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). 
 
5.2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal n'a pas tranché la question de savoir si la compagne du recourant, titulaire d'une autorisation de séjour, pouvait se prévaloir d'un droit de séjour durable en Suisse. Cette question peut effectivement rester indécise, ainsi qu'un éventuel droit au respect de la vie privée du recourant (cf. ATF 144 I 26 consid. 3.9), au regard des éléments qui suivent.  
Comme déjà indiqué, le cumul des condamnations pénales susmentionnées du recourant fait a priori obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, une fois l'union célébrée, pour des motifs d'ordre public. Le recourant relève lui-même que la dernière infraction remonte à un peu plus d'un an, ce qui est récent, contrairement à ce qu'il soutient. S'ajoute à cet élément, le fait que l'intéressé a perçu des prestations de l'aide sociale presque sans discontinuer de 2014 à 2019 (l'arrêt attaqué ne précise pas le montant) et qu'il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour plus de 60'000 fr. L'intégration, à cet égard, est inexistante. 
Il n'apparaît en outre pas d'emblée qu'un intérêt privé à la poursuite du séjour en Suisse serait prépondérant par rapport à l'intérêt public, étant en particulier relevé que le recourant a passé son enfance et son adolescence en République dominicaine, que son père y vit et que sa compagne est également ressortissante de cet Etat. Il est vrai qu'il est dans l'intérêt de la fille de l'intéressé à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. Cela étant, si l'on se fonde sur les arguments du recourant, il est constaté que celui-ci, avant d'emménager avec la mère de sa fille, ne voyait que peu sa fille (il ne semble pas bénéficier d'un droit de visite car "il n'a pas réglé la question du droit de visite devant un juge") et ne versait pas de pension au titre de l'entretien de celle-ci. S'il est indéniable que la séparation d'avec son père sera ressentie par sa fille, il faut rappeler que le fait de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, sous l'angle du droit des étrangers, n'est pas un élément prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération et que l'art. 3 CDE ne confère pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4). Sans nier les difficultés et les inconvénients dus à l'éloignement, force est de constater que le recourant pourra conserver des liens avec sa fille, grâce aux moyens de télécommunication modernes, et que des séjours de celle-ci en République dominicaine ou du recourant en Suisse, lors de vacances, lui permettront de voir sa fille. La seule distance entre ces deux pays ne saurait donc rendre nécessaire le séjour durable du recourant en Suisse. Il est finalement souligné que le recourant s'oppose à cette appréciation en se fondant sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris et ne peuvent partant pas être pris en compte (cf. supra consid. 3). 
 
5.3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas non plus évident que le recourant aurait droit à une autorisation de séjour après l'union envisagée sur la base de l'art. 8 CEDH. Il est relevé que le terme "évident" a été utilisé par les juges précédents, comme dans la phrase précédente, car les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage (cf. supra consid. 4.1) : ledit terme revient à constater qu'il n'est pas manifeste que l'intéressé serait admis à séjourner en Suisse, après s'être marié avec sa compagne actuelle.  
 
5.4. En résumé, le Tribunal cantonal n'a violé ni le droit interne, ni le droit conventionnel, en confirmant qu'il n'apparaissait pas clairement que le recourant remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union. Une des conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage fait partant défaut.  
Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal, rien n'indique que l'on se trouverait en l'espèce dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (sur ce cas de figure, cf. arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2). Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. 
C'est partant à bon droit que les précédents juges ont confirmé le refus de l'autorisation de séjour sollicitée. 
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS) et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: F. Aubry Girardin 
 
La Greffière: E. Jolidon