2C_877/2022 02.03.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_877/2022  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière: Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 septembre 2022 (F-4990/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant gambien né en 1979, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE le 12 décembre 2014, à la suite de son mariage avec une ressortissante française titulaire d'une même autorisation. La date de son arrivée en Suisse n'est pas connue. Le couple a eu deux filles: B.________ et C.________, nées en 2014 respectivement 2016. Les époux se sont séparés le 27 décembre 2018. 
Par décision du 4 septembre 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour de A.________, au regard notamment des relations que l'intéressé entretenait avec ses deux filles. 
Le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'État) a, par décision du 15 février 2021, refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, dès lors que celui-ci avait été condamné en mai 2019 pour des infractions à la réglementation sur les stupéfiants, qu'il avait bénéficié en 2019 et 2020 de l'aide sociale pour un montant total de 21'950 fr. et qu'il n'avait pas établi l'existence de liens forts (affectifs et économiques) avec ses enfants. 
Par arrêt du 7 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 15 février 2021 du Secrétariat d'État irrecevable au motif qu'il était tardif. 
A.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du 15 février 2021 auprès du Secrétariat d'État. Cette autorité a fait savoir à celui-ci, par courrier du 30 juin 2021, que les faits invoqués (médiation avec son épouse et moments partagés avec ses enfants) ne constituaient pas des faits nouveaux susceptibles de l'amener à une appréciation différente du cas d'espèce. 
 
B.  
 
B.a. Le 30 septembre 2021, A.________, agissant par un nouveau mandataire, a sollicité du Service de la population l'octroi d'une autorisation de séjour. Ledit service a transmis ce courrier au Secrétariat d'État, considérant qu'il relevait de la compétence de cette autorité. Le Secrétariat d'État a traité cette requête comme une demande de réexamen de sa décision du 15 février 2021 et, par décision du 8 novembre 2021, a considéré que les éléments allégués (une conjointe française et les relations que l'intéressé continuait d'entretenir avec ses enfants) avaient déjà été examinés dans le cadre de la procédure qui avait abouti à la décision du 15 février 2021 et ne constituaient dès lors pas des faits nouveaux; en outre, l'intéressé n'invoquait pas une modification notable des circonstances.  
 
B.b. Par arrêt du 26 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 8 novembre 2021 du Secrétariat d'État pour les mêmes motifs: les faits dont l'intéressé s'était prévalu dans sa requête du 30 septembre 2021 ("sa situation de famille et son intégration") étaient déjà connus du Secrétariat d'État, lors de la décision du 15 février 2021, et il n'avait pas établi que les circonstances avaient subi une modification significative en quelques mois.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du 26 septembre 2022 du Tribunal administratif fédéral, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée et qu'aucune mesure de renvoi n'est prononcée, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal administratif fédéral a expressément renoncé à prendre position sur le recours. Le Secrétariat d'État n'a pas déposé d'observations. 
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). À cet égard, il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt 2C_785/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.3). En l'espèce, le recourant se prévaut de manière soutenable de son droit à demeurer en Suisse auprès de ses filles qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Dès lors que celles-ci vivent en Suisse, cela suffit au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire est de toute façon exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Déposé par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est recevable.  
 
 
1.3. La demande du recourant tendant à la production du dossier du Tribunal administratif fédéral est sans objet, cette autorité judiciaire l'ayant transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.  
 
2.  
L'objet du litige porte sur la confirmation, par le Tribunal administratif fédéral, de la décision du Secrétariat d'État de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision s'opposant à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 
 
3.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
4.  
Le recourant invoque un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 Cst.). Il relève que le Secrétariat d'État a traité sa demande d'octroi d'autorisation de séjour comme une demande de réexamen et que cette autorité s'est contentée d'examiner ses arguments à l'aune de l'exigence de faits nouveaux. Le Tribunal administratif fédéral aurait fait de même, négligeant d'analyser si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art 50 al. 1 let. a et b LEI [RS 142.20]) étaient ou non réalisées. Selon l'intéressé, en refusant de se prononcer sur cet octroi, comme requis dans la demande initiale, les juges précédents ont commis un déni de justice. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt motivé dans la cause dont il a été saisi par le recourant à l'encontre de la décision du 8 novembre 2021 du Secrétariat d'État. Le fait que la nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour ait été traitée comme une demande de réexamen, que l'autorité précédente ait considéré qu'il n'existait pas de faits nouveaux permettant d'entrer en matière sur la réalisation des conditions d'octroi d'une telle autorisation et, partant, qu'elle ne se soit pas déterminée sur celles-ci ne constitue pas un déni de justice. Les juges précédents n'ont pas examiné si le recourant pouvait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour car ils devaient uniquement déterminer si le Secrétariat d'État avait affirmé à bon droit que les conditions légales pour entrer en matière sur la demande de réexamen (cf. infra consid. 6.1) n'étaient pas remplies. Ils ont appliqué le droit même si ce n'est pas dans le sens espéré par le recourant, ce qui ne constitue pas une violation du droit d'être entendu.  
Partant, le grief est rejeté. 
 
5.  
En tant que le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (cf. supra consid. 2), le grief doit également être écarté. En effet, contrairement à ce que l'intéressé affirme, le Tribunal administratif fédéral n'a pas retenu qu'il avait déposé une demande de réexamen mais bel et bien que, dans le courrier du 30 septembre 2021, celui-ci avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour "en raison de sa situation familiale et de son intégration", fondée sur l'ALCP respectivement l'art. 8 CEDH (cf. arrêt attaqué "Faits" let. J).  
 
6.  
Le recourant prétend remplir les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour de l'art. 50 al. 1 let. a et b cum 58a LEI respectivement de l'art. 8 CEDH et affirme qu'il avait requis une nouvelle autorisation de séjour et non pas déposé une demande de reconsidération.  
 
6.1. Après un refus ou la révocation d'une autorisation de séjour, il est en principe possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1).  
 
6.2. En l'espèce, les juges précédents ont relevé que le recourant n'avait établi ni faits ou moyens de preuve nouveaux ni changements de circonstances notables, ce qui avait pour conséquence que le refus du Secrétariat d'État d'entrer en matière sur la demande de réexamen était justifié. Dans son recours devant le Tribunal fédéral, à l'instar de ce qu'il a fait devant le Tribunal administratif fédéral, l'intéressé requiert un nouvel examen de sa situation considérant qu'il remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a cum 58a LEI respectivement de l'art. 50 let. b LEI et de l'art. 8 CEDH. Une telle analyse par les autorités précédentes nécessitait néanmoins, comme susmentionné, des faits nouveaux ou une modification notable des circonstances, condition qui n'est pas réalisée in casu. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir de tels faits, alors que cet élément est décisif dans le cadre d'une demande de réexamen. Il semble croire que, parce qu'il a déposé une nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour, celle-ci échappe à la condition des faits nouveaux respectivement de la modification des circonstances, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 6.1).  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, étant rappelé que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière et des circonstances (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: F. Aubry Girardin 
 
La Greffière: E. Jolidon