2C_297/2023 01.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_297/2023  
 
 
Arrêt du 1er juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michael Anders, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et 
renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 avril 2023 (ATA/392/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1982, est ressortissant du Kosovo. 
Le 19 décembre 2016, B.________, ressortissante kosovare née en 1988, a donné naissance à C.________, fille de A.________. En 2022, est né D.________, le deuxième enfant de A.________ et B.________. 
 
2.  
Le 15 août 2017, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). 
En date du 21 décembre 2018, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal une demande d'autorisation de séjour en application de l'"opération Payprus". 
Le 1er février 2021, B.________ a sollicité auprès de l'Office cantonal une autorisation de séjour en vue de son mariage avec A.________. 
Par décision du 3 janvier 2022, l'Office cantonal a rejeté la demande de régularisation des conditions de séjour et a prononcé le renvoi de A.________ de Suisse, en lui impartissant un délai au 15 février 2022 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que des Etats associés à Schengen. 
Par décision distincte du même jour, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage à B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille C.________, avec délai au 15 février 2022 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que des Etats associés à Schengen. Cette décision a été contestée jusque devant le Tribunal fédéral (cause 2C_298/2023), qui a déclaré le recours irrecevable par arrêt de ce jour. 
Par jugement du 17 août 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 3 janvier 2022 de l'Office cantonal le concernant. 
Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 17 août 2022 du Tribunal administratif de première instance. 
 
3.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du 18 avril 2023 de la Cour de justice et l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A l'appui de son recours, le recourant se prévaut exclusivement de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie familiale. Il estime qu'il a le droit de rester vivre en Suisse avec sa compagne et leurs enfants. Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille qui se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 consid. 4.2). En l'occurrence, sa compagne et ses enfants ne pouvant se prévaloir d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. cause 2C_298/2023), le recourant ne peut pas déduire un droit à demeurer dans ce pays sur la base de l'art. 8 CEDH.  
 
4.2. Par ailleurs, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice confirme le refus d'octroi d'un titre de séjour au recourant sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition, qui n'est d'ailleurs pas invoquée par le recourant, n'ouvre pas non plus la voie du recours en matière de droit public, celle-ci prévoyant des dérogations aux conditions d'admission expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
4.3. Partant, le recours en matière de droit public est fermé sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF.  
 
5.  
Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, quand bien même le recourant n'a formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). 
 
5.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit ni de l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 4.1) ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative (cf. supra consid. 4.2) n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.  
 
5.3. Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est également exclue, le recourant n'invoquant au demeurant pas de griefs de nature formelle qu'il pourrait faire valoir indépendamment du fond (" Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2).  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
Succombant, le recourant supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler