5D_110/2022 10.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_110/2022  
 
 
Arrêt du 10 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Communauté des propriétaires d'étages 
de la PPE Moulin Rouch, 
1261 Le Vaud, 
représentée par Me Julien Fivaz, avocat, 
rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
paiement des charges selon la répartition des millièmes, propriété par étages, décision de l'assemblée générale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2022 (Jl16.041937-220096 341). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte condamnant le recourant à verser à l'intimée divers montants et levant les oppositions aux commandements de payer. 
 
2.  
Par acte du 4 août 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, déposant à l'appui de ses conclusions trois pièces nouvelles (un acte notarié du 28 juillet 2022 et deux lettres datées du 29 juillet 2022). 
Au préalable, le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
3.  
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). En particulier est exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2). Il s'ensuit que les trois pièces nouvelles produites avec le recours, postérieures à la décision attaquée, sont d'emblée irrecevables.  
 
4.  
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
En l'occurrence, le recourant soutient que la décision entreprise est nulle au vu de l'acte notarié signé le 28 juillet 2022. Ce faisant, le recourant se fonde sur un postulat erroné basé sur un élément de fait qui ne peut pas être pris en considération dans le présent recours (cf. supra consid. 3). Il ne soulève de surcroît pas le moindre grief, a fortiori de rang constitutionnel, contre le raisonnement de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable (art. 113 ss LTF).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. 
Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin