Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_839/2023
Arrêt du 21 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Injure; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 26 avril 2023 (P1 21 3).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal du district de Monthey a condamné A._________ pour injure (art. 177 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 10 fr., et a révoqué les sursis lui ayant été accordés les 11 juillet 2019 et 2 juin 2020 portant sur des peines privatives de liberté de 300 jours au total, sous déduction de 112 jours de détention subie avant jugement.
2.
Statuant par jugement du 26 avril 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement du 24 novembre 2020, qu'elle a confirmé.
3.
Par acte daté du 16 juin 2023, A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 avril 2023.
4.
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au conseil du recourant en date du 26 avril 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 26 mai 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé par le recourant le 16 juin 2023, est manifestement tardif. Il est par conséquent irrecevable.
5.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité s'avère manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 21 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière