5D_158/2023 20.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_158/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2023 (KC23.000829-230858 142). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 juillet 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - le recours interjeté le 17 juin 2023 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne rejetant sa requête tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ SA contre le commandement notifié dans la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le prononcé motivé a été notifié à la poursuivante le 14 juin 2023. 
 
2.  
Par acte du 18 août 2023, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juillet 2023. 
 
3.  
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( i. e. 900 fr.; art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit effectivement être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.  
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). 
En l'occurrence, la recourante se limite à faire valoir qu'elle ne comprend pas les motifs de l'arrêt querellé et en particulier pourquoi un rapport de police et les pièces qui l'accompagnent ne peuvent être reconnus comme un titre de mainlevée et s'interroge sur les moyens de faire valoir ses droits. A cet égard, la Cour des poursuites et faillites lui a pourtant déjà clairement exposé que la voie judiciaire à suivre pour le poursuivant dont le commandement de payer était frappé d'opposition et qui ne disposait ni d'un jugement exécutoire, ni d'un titre assimilé ou d'une reconnaissance de dette signée du débiteur était la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP). Par sa motivation, la recourante ne soulève donc pas le moindre grief, a fortiori de rang constitutionnel, contre le raisonnement de l'arrêt déféré rendu en matière de mainlevée de l'opposition, constatant une carence dans la motivation. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable (art. 113 ss LTF).  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand