2C_338/2022 11.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_338/2022  
 
 
Arrêt du 11 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 mars 2022 (F-4361/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissante tunisienne, née en septembre 1990, est entrée en Suisse en décembre 2016 au bénéfice d'un visa en vue d'épouser B.________, ressortissant espagnol, né en 1972, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le mariage a été célébré en février 2017 et l'intéressée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
Le 20 avril 2017, l'intéressée a appelé la police au motif qu'elle avait été victime de violences de la part de son époux. Elle a été auditionnée le 17 mai 2017 sur les circonstances des violences alléguées. A la fin de l'audience, elle a demandé la suspension de la procédure en indiquant qu'elle souhaitait uniquement que son mari soit averti mais pas sanctionné. La procédure a été suspendue par ordonnance du 6 juin 2017. 
Le 2 août 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon la convention de séparation conclue le 6 décembre 2017 par les époux, ces derniers vivaient séparés depuis le 1er août 2017. 
Le 17 août 2017, A.________ a révoqué son accord à la suspension de la procédure au motif que les violences avaient repris et a été entendue par le Ministère public bernois le 20 novembre 2017. Dite procédure a été classée par ordonnance du 30 avril 2019. 
Le 13 novembre 2017, B.________ a porté plainte à l'encontre de l'intéressée notamment pour menaces, voies de fait et dénonciation calomnieuse. Il a également été entendu par le Ministère public bernois le 20 novembre 2017. Dite procédure a été classée par ordonnance du 24 septembre 2019. 
 
B.  
Le 10 avril 2018, A.________ a déposé une demande de changement de canton auprès du Contrôle de l'habitant de la commune de La Chaux-de-Fonds. Donnant suite à un courrier du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) du 24 avril 2018, la précitée a indiqué être arrivée dans ce canton à la suite de sa séparation avec son époux et a allégué avoir subi des violences conjugales durant la vie commune. 
Le 17 décembre 2019, le Service cantonal s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée et a transmis son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. 
Par décision du 14 juillet 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 14 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de la décision du 14 juillet 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du 14 mars 2022 du Tribunal administratif fédéral et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision du 14 juillet 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations et la réforme de celle-ci en ce sens que son autorisation est prolongée. 
Par ordonnance du 3 mai 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Seul un recours en matière de droit public est donc envisageable (cf. art. 113 LTF a contrario). Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la recourante invoque l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressée remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêts 2C_1050/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.1; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 1.1).  
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4. Les conclusions de la recourante tendant à l'annulation, respectivement à la réforme de la décision du 14 juillet 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations sont irrecevables, en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; arrêt 2C_540/2021 du 6 juillet 2022 consid. 1.4).  
 
1.5. En outre, en tant que la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, une telle conclusion purement cassatoire n'est en principe pas suffisante (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend cependant clairement, à la lecture de son mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, la recourante conclut en réalité à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entrera donc en matière sur le présent recours.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'occurrence, dans une partie "Faits" de son mémoire de recours et à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente sa propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal administratif fédéral seront donc examinés (cf. infra consid. 3).  
 
3.  
La recourante invoque un établissement manifestement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir arbitrairement retenu que les attestations médicales et les photos de blessures produites au dossier ne permettaient pas d'établir que la relation avec son mari s'inscrivait dans un schéma durable de relations de pouvoir et de domination à son encontre. La recourante critique également l'état de fait de l'arrêt attaqué en tant qu'il retient, concernant sa réintégration en Tunisie, que son mariage avec un conjoint non-musulman pourrait entraîner pour elle des difficultés sur le plan social, tout en précisant qu'on ne saurait considérer qu'elle y serait exposée, pour ce seul motif, à des difficultés d'une gravité susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. D'après elle, le Tribunal administratif fédéral a minimisé l'impact de son mariage sur ses réelles possibilités de se réintégrer en Tunisie. Force est cependant de constater qu'à l'appui de ses critiques, la recourante développe sa propre version des faits et présente des éléments de preuve qu'elle tient pour concluants, en opposant son appréciation à celle développée par le Tribunal administratif fédéral, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire.  
Le grief tiré de l'établissement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral. 
 
4.  
La recourante soutient qu'elle aurait droit à un titre de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal administratif fédéral aurait à tort nié que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures liées aux violences conjugales dont elle aurait été la victime. 
 
4.1. Il n'est pas contesté que la communauté conjugale de la recourante avec son époux a duré moins de trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'entre pas en considération. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI; art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 25 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une active lucrative [OASA; RS 142.201]).  
 
4.2. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). En outre, la maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). Cependant, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2).  
 
4.3. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).  
 
4.4. Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI peuvent également exister lorsque la réintégration de la personne étrangère dans son pays d'origine est compromise. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3).  
 
4.5. Savoir si un fait est ou non prouvé relève de l'établissement des faits, alors que la répartition du fardeau de la preuve est une question de droit (arrêt 2C_1050/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.4 et les références).  
 
4.6. En l'occurrence, c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il appartenait à la recourante de démontrer de manière crédible l'existence des violences invoquées. Or, cette instance a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante n'avait pas réussi à établir l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante, au regard de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Selon l'arrêt attaqué, la relation de la recourante avec son époux a certes connu des tensions dès le début de la vie commune, mais sans pour autant s'inscrire dans un schéma durable de pouvoir et domination à l'encontre de celle-ci. En effet, d'après les constatations de l'arrêt querellé, les violences physiques alléguées par la recourante ne sont pas documentées si ce n'est par quelques photos versées au dossier montrant des égratignures sur son dos et un bleu sous son oeil droit, sans renseigner en rien sur l'origine, les circonstances ou encore l'auteur de ces blessures. D'ailleurs, la plainte pénale déposée par la recourante à l'encontre de son époux, dans le cadre de laquelle ces clichés ont été produits, a été classée - sans que l'intéressée ne recourt contre cette décision -, en raison des incohérences dans son récit qui rendaient peu crédibles les faits qu'elle reprochait à son mari. En outre, toujours selon les constatations du Tribunal administratif fédéral, le rapport de consultation de Solidarité femmes et les attestations médicales produites par la recourante mentionnent uniquement de manière générale que la recourante aurait subi des violences physiques de la part de son époux sans toutefois décrire les actes en question et sont, pour le surplus, basés exclusivement sur ses propres déclarations. S'agissant des violences psychologiques alléguées, il ressort de l'arrêt attaqué que les attestations médicales produites, qui posent un diagnostic de stress post-traumatique chez la recourante, doivent être relativisées, car elles ont été établies plusieurs années après la survenance des événements déterminants et sur la seule base des déclarations de la recourante. De plus, toujours selon le Tribunal administratif fédéral, il est probable que les troubles constatés aient d'autres origines que la seule relation conflictuelle au sein de son couple, la recourante ayant une relation de dépendance conflictuelle avec son oncle qui vit en Suisse et chez lequel elle a résidé un temps. Enfin, les juges précédents ont souligné que la recourante n'avait pas quitté le domicile conjugal en raison des violences répétées de son mari, contrairement à ce qu'elle prétendait, puisque c'était son époux qui avait pris l'initiative de la séparation et avait introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
4.7. Par ailleurs, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la recourante sera en mesure de se réintégrer en Tunisie, pays où elle a passé 24 années de sa vie et avec lequel elle a gardé des attaches culturelles et sociales. Encore jeune (31 ans), sans enfant et en bonne santé, elle est au bénéfice d'un master en direction de projets loisirs et parle français, allemand, anglais, espagnol et arabe, ce qui facilitera certainement son intégration professionnelle dans son pays. Son mariage avec un partenaire non-musulman - pour peu que cela soit réellement une source de marginalisation comme elle prétend - ne permet pas à lui seul de retenir que sa réintégration serait gravement compromise, ce d'autant moins que, comme le relève à juste titre l'instance précédente, elle a maintenu des liens avec sa famille malgré son mariage.  
 
4.8. Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. consid. 1.1). 
La recourante, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Partant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service des migrations du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler