1C_324/2023 04.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_324/2023  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg, case postale 1642, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Surveillance des tribunaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente suppléante de la 
Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 mai 2023 (601 2023 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1 er février 2023, A.________ a demandé au Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg d'intervenir dans le cadre de la procédure de saisie ordonnée à son endroit par le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine.  
Par décision du 16 février 2023, le Conseil de la magistrature a classé sans suite la demande. Il a estimé en substance que le recouvrement des frais de justice incombait au Tribunal et qu'il appartenait à celui-ci, dans le cadre de son indépendance et de son autonomie, de faire preuve de rigueur ou de tolérance vis-à-vis d'un justiciable débiteur des frais. Dans cette mesure, il ne saurait intervenir dans ce dossier de recouvrement des frais par la voie des poursuites. Il s'est en outre jugé incompétent pour intervenir auprès de l'Office des poursuites. 
La Présidente suppléante de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 16 mai 2023 que l'intéressée a déféré le 26 juin 2023 auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'appliquer l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) ou d'exhorter le canton à appliquer l'art. 15 al. 1 LLCA, ainsi que d'annuler ou de suspendre les décisions 5A_668/2022, 1C_174/2023 et 5A_189/2023 jusqu'à ce que la lumière soit faite "sur les procédures systémiques de partage, de bail et de saisie judiciaire par un mandataire neutre et indépendant à l'Etat de Fribourg". 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. 
 
2.1. L'arrêt litigieux est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément à l'art. 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.3. En l'espèce, la Présidente suppléante de la Ie Cour administrative a déclaré irrecevable le recours de A.________ au motif qu'en vertu des art. 112 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA) et 33 al. 4 du règlement cantonal du Conseil de la magistrature, celle-ci ne disposait pas, en tant que plaignante, de la qualité pour recourir contre la décision de classement du Conseil de la magistrature du 16 février 2023, mais qu'elle n'avait que le droit de savoir si une suite avait été donnée à sa plainte. Se prononçant sur le fond, elle a retenu que l'indépendance des autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles était garantie par la loi, qu'en sa qualité d'autorité de surveillance, le Conseil de la magistrature n'était pas habilité à y interférer et que la recourante ne pouvait exiger des autorités la mise en oeuvre de l'enquête administrative requise. La décision attaquée repose ainsi sur une double argumentation (irrecevabilité du recours à titre principal et rejet du recours au fond à titre subsidiaire) que la recourante devait contester dans les formes requises aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF pour respecter les réquisits de motivation dégagés par la jurisprudence (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
La recourante n'expose pas en quoi la Présidente suppléante de la Ie Cour administrative aurait interprété ou appliqué les dispositions du droit cantonal citées de manière arbitraire pour lui dénier la qualité pour recourir et déclarer son recours irrecevable. Cette magistrate s'en est tenue à ce propos à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral suivant laquelle le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation ou à une plainte (ATF 139 II 279 consid. 2.3; arrêt 1C_174/2023 du 20 avril 2023). Le fondement de cette jurisprudence est que la surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers en sorte que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection ou d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance qui refuse de donner suite à une plainte ou à une dénonciation (arrêt 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2). Cela étant, le prononcé d'irrecevabilité litigieux ne consacre aucune violation de l'art. 111 LTF, qui exige des autorités cantonales qu'elles reconnaissent la qualité de partie à la procédure devant elles à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en vertu du principe de l'unité de la procédure. 
La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle invoque en revanche son droit d'être partie à la procédure, tel qu'il découle de l'art. 11 al. 1 let. a CPJA, pour justifier que son recours soit déclaré recevable en se prévalant de "l'égalité des chances devant la loi". Cette argumentation présente un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. L'art. 11 CPJA ne définit quoi qu'il en soit pas la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal, mais la qualité de partie à la procédure. La recourante ne saurait se fonder sur cette disposition générale de procédure pour se voir reconnaître un droit de recourir contre la décision de classement de sa plainte que lui dénient tant les art. 112 al. 2 CPJA et 33 al. 4 du règlement du Conseil de la magistrature (cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois annoté, 2006, n. 112.4 et 112.5 ad art. 112 CPJA, p. 168) ou pour se plaindre d'un déni de justice formel. La jurisprudence reconnaît certes aux justiciables le droit de se plaindre de la violation de leurs droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de leur vocation pour agir au fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 133 I 185 consid. 6.2). Pour que cette jurisprudence trouve à s'appliquer, encore faut-il qu'ils disposent de la qualité de parties dans la procédure cantonale (cf. arrêt 1D_2/2016 du 7 juin 2016 consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 
Faute de motivation suffisante en lien avec l'argumentation principale de la juge précédente fondée sur l'irrecevabilité du recours cantonal, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les critiques que la recourante émet à l'encontre de l'argumentation au fond développée par surabondance. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Conseil de la magistrature et à la Présidente suppléante de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin