6B_1200/2023 10.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1200/2023  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représentée par Me Cecilia Zulet, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; motivation insuffisante (escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 31 août 2023 
(501 2022 193). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 5 octobre 2023, mais remis à La Poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). 
 
3.  
Selon les données Track&Trace de La Poste, l'arrêt querellé a été notifié sous pli recommandé au conseil d'office en procédure cantonale du recourant le 5 septembre 2023. Le délai de recours a donc commencé à courir le 6 septembre 2023 pour échoir le jeudi 5 octobre 2023. Le recours déposé le 6 octobre 2023 est tardif. 
 
4.  
De surcroît, selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Le Tribunal fédéral est, par ailleurs, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
5.  
En l'espèce, on recherche en vain toute discussion en droit des considérants de la cour cantonale dans l'écriture de recours, qui se limite à exposer les faits tels que les conçoit le recourant. On y recherche, de même, sans succès tout moyen répondant aux exigences de motivation accrues précitées. Cet argumentaire purement appellatoire n'est pas recevable dans le recours en matière pénale. 
 
6.  
Le recours est tardif et sa motivation manifestement insuffisante. L'irrecevabilité est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat