Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_253/2023
Arrêt du 24 mai 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Stadelmann, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mars 2023 (C-725/2018).
Vu :
l'arrêt du 6 mars 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2017 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
le recours interjeté le 11 avril 2023 (timbre postal) par l'assuré contre cet arrêt,
l'ordonnance du 19 avril 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 11 avril 2023 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'indiquer qu'il a subi une opération en janvier 2023 et que sa situation financière ne lui permet pas de confier la défense de ses intérêts à un avocat,
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 mai 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Stadelmann
La Greffière : Perrenoud