9C_369/2023 20.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_369/2023  
 
 
Arrêt du 20 juin 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 avril 2023 (C-6458/2019). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 11 avril 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 30 octobre 2019 par la Caisse suisse de compensation, 
le recours interjeté le 23 mai 2023 (timbre postal) par l'assuré contre cet arrêt, 
l'écriture adressée par A.________ le 24 mai 2023 au Tribunal administratif fédéral et transmise le 2 juin 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 23 mai 2023 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de s'interroger sur le contenu des pièces citées dans l'arrêt entrepris et d'indiquer que celui-ci est d'une compréhension trop complexe au vu des références à des "articles administratifs ou juridiques codifiés", 
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juin 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud