9C_40/2024 13.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_40/2024  
 
 
Arrêt du 13 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 décembre 2023 (C-5127/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 21 août 2023, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations présentée en septembre 2022 par A.________, domiciliée en Espagne. 
 
B.  
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a déclaré irrecevable au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été acquittée dans le délai imparti (arrêt du 4 décembre 2023). 
 
C.  
Le 3 janvier 2024 (timbre postal), A.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral un courrier, dans lequel elle a en substance exposé que le montant de l'avance de frais n'était pas parvenu à temps sur le compte du Tribunal administratif fédéral en raison d'une erreur commise par sa banque dans la désignation du compte bancaire de cette autorité le 13 octobre 2023. L'assurée considère ne pas être responsable de cette erreur et conclut à ce que le Tribunal fédéral administratif entre en matière sur son recours contre la décision de l'office AI du 21 août 2023. L'intéressée a également produit des avis de transfert établis par sa banque les 13 octobre et 22 décembre 2023. Le 18 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral a transmis le courrier de l'assurée au Tribunal fédéral, ainsi que ses annexes, comme objet de sa compétence. Il y a joint une copie de l'arrêt du 4 décembre 2023. Le Tribunal fédéral a enregistré la cause sous le numéro 9C_40/2024. 
Sur demande du Tribunal fédéral, PostFinance SA (ci-après: PostFinance) a pris position sur les circonstances du versement de l'avance de frais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de refuser d'entrer en matière sur le recours formé contre la décision de l'office intimé au motif que la recourante ne s'était pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti. 
 
2.  
Les avis de transfert établis par la banque de l'assurée les 13 octobre et 22 décembre 2023 sont des nouveaux moyens de preuve. Ils sont cependant recevables céans dans la mesure où ils visent à réfuter le motif d'irrecevabilité du recours en première instance et tombent par conséquent sous le coup de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 2). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 63 al. 4 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. Aux termes de l'art. 21 al. 3 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Cette disposition correspond aux art. 48 al. 4 LTF, 143 al. 3 CPC et 91 al. 5 CPP (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; 139 III 364 consid. 3.1).  
 
3.2. Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêt 6B_725/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1; cf. aussi Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 s.). Le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (cf. arrêts 9C_101/2018 précité consid. 3.2; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2 in SJ 2012 I 229). Le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; arrêt 6B_725/2019 précité consid. 1).  
 
3.3. En cas de transfert de l'avance de frais depuis un compte d'une banque étrangère, il faut non seulement vérifier que le débit dudit compte a été effectué avant l'échéance fixée par l'autorité, mais aussi que dans ce même délai, l'avance a été créditée sur le compte de l'autorité ou, à tout le moins, qu'elle est entrée dans la sphère d'influence de l'auxiliaire (banque ou La Poste Suisse) désigné par celle-ci. Dans cette dernière hypothèse (entrée temporaire du montant dans la sphère d'influence de l'auxiliaire sans que le compte de l'autorité n'ait été crédité), il est par ailleurs nécessaire d'examiner à qui, du justiciable et de sa banque étrangère ou de l'autorité et de son auxiliaire, l'échec de transfert au destinataire final est imputable. S'il est établi que la cause de l'échec se trouve auprès du justiciable et/ou de sa banque étrangère, il faudra encore vérifier si l'erreur pouvait passer pour être excusable ou si, au contraire, elle a été grossière au point qu'on ne puisse s'attendre de la banque de l'autorité qu'elle se renseigne pour tenter néanmoins d'attribuer le montant au compte du destinataire final de la transaction, à savoir l'autorité créancière (cf. arrêt 9C_101/2018 précité consid. 3.3 et les arrêts cités).  
 
4.  
 
4.1. En l'occurrence, par décision incidente du 27 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de trente jours dès la notification de ladite décision pour effectuer une avance de frais de 800 fr., en l'avertissant que faute de versement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. Cette décision a été notifiée à l'assurée le 4 octobre 2023. Comme l'a constaté la juridiction fédérale de première instance, le délai de paiement est arrivé à échéance le 3 novembre 2023, sans que la recourante n'ait versé l'avance de frais requise ni sollicité une prolongation de délai pour ce faire.  
 
4.2. À la lecture de l'avis de transfert établi par la banque de la recourante le 13 octobre 2023, on constate que cette dernière a donné l'ordre de verser la somme de 800 fr. en faveur du Tribunal administratif fédéral, sur le compte CH053000000302176096. Le 22 décembre 2023, soit après que l'arrêt entrepris du 4 décembre 2023 lui a été notifié le 14 décembre 2023, la recourante a donné un nouvel ordre à sa banque de verser au Tribunal administratif fédéral la somme de 800 fr., sur le compte CH054090000302176096. Le 18 janvier 2024, cette autorité a informé l'assurée que le montant crédité sur son compte le 28 décembre 2023 lui était retourné.  
 
4.3. En ce qu'elle se contente d'indiquer que sa banque a commis une erreur dans la désignation du compte bancaire du Tribunal administratif fédéral le 13 octobre 2023, erreur dont elle ne s'est pas aperçue avant la notification de l'arrêt entrepris le 14 décembre 2023, la recourante n'établit pas - pas plus qu'elle n'allègue - que le montant de l'avance de frais requise aurait bien été crédité sur le compte de l'autorité ou, à tout le moins, qu'il serait bien entré dans la sphère d'influence de l'auxiliaire (banque ou La Poste Suisse) désigné par celle-ci, dans le délai imparti. Les pièces produites par l'assurée ne le démontrent pas non plus. En particulier, l'avis de transfert établi par la banque de la recourante le 13 octobre 2023 ne contient aucune précision quant à la date à laquelle la somme de 800 fr. aurait été versée à la banque bénéficiaire (PostFinance) en faveur du Tribunal administratif fédéral. Dans la mesure où l'assurée n'établit pas une entrée temporaire du montant de l'avance de frais dans la sphère d'influence de l'auxiliaire sans que le compte de l'autorité n'ait été crédité, il n'est pas nécessaire d'examiner à qui, de la justiciable et de sa banque étrangère ou de l'autorité et de son auxiliaire, l'échec de transfert au destinataire final est imputable (comp. arrêt 9C_691/2008 du 23 septembre 2009 consid. 4). À cet égard, sur demande du Tribunal fédéral, PostFinance a confirmé, le 27 mai 2024, n'avoir trouvé aucune rentrée d'argent en relation avec l'émission de transfert du 13 octobre 2023. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable.  
Enfin, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle restitution du délai omis, car même une (éventuelle) erreur commise par sa banque lui serait imputable (cf. arrêts 9C_691/2008 précité consid. 4; 1P.366/1992 du 11 août 1993, consid. 2, in RDAT I-1994 n° 57 p. 138). Le recours est mal fondé. 
 
5.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud