9C_518/2023 31.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_518/2023  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2023 (C-3698/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 10 août 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur "les courriels" de A.________ des 12 et 28 juin 2023, 
le recours du 25 août 2023 formé par l'intéressé contre cet arrêt, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 4 septembre 2023, par laquelle l'intéressé a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1), 
qu'en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de l'autorité précédente et se borne à indiquer qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas adresser valablement un recours par courrier électronique, 
que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker