9C_661/2023 26.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_661/2023  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2018 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 septembre 2023 (FI.2023.0096). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.A.________ et B.A.________ le 20 octobre 2023 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 septembre 2023, 
la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que la cour cantonale a en l'espèce rejeté le recours des contribuables, confirmant une décision de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) du 18 juillet 2023, par laquelle cette autorité avait, d'une part, déclaré irrecevable pour cause de tardivité la réclamation - non datée et réceptionnée le 2 novembre 2020 - formée par les recourants contre une décision de taxation de l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 mai 2020, d'autre part, nié la réalisation des conditions pour une restitution du délai de réclamation et, d'autre part encore, nié l'existence de motifs de révision de la décision de taxation, 
que, concernant la non-entrée en matière pour cause de tardivité de la réclamation, le tribunal cantonal a considéré que, même si l'autorité de taxation ne pouvait pas prouver la date à laquelle sa décision avait été notifiée, l'ACI était en droit de déclarer la réclamation irrecevable dans la mesure où les recourants n'avaient jamais nié avoir reçu la décision de taxation dans le courant du mois de mai 2020, malgré la possibilité offerte de se déterminer à ce propos, et avaient au demeurant reconnu expressément que leur réclamation était tardive, 
que, s'agissant de la restitution du délai, les premiers juges ont retenu que la mauvaise administration de leurs affaires personnelles associée aux difficultés rencontrées par leur entreprise ne constituaient pas des circonstances pouvant justifier l'empêchement des contribuables à agir dans le délai légal ou mandater un tiers pour accomplir les démarches administratives à leur place, 
que, sur le traitement de la réclamation sous l'angle d'une demande de révision, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait pas de motif de révision, dans la mesure où l'imprécision des déclarations faites par les recourants à l'autorité de taxation à propos du nombre d'actions de leur société dont ils étaient détenteurs n'était pas un fait nouveau mais un fait qu'ils auraient pu faire valoir pendant la procédure ordinaire s'ils avaient fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger d'eux, 
que les contribuables, admettant une fois encore avoir agi tardivement et fait des déclarations imprécises, se limitent à développer les mêmes arguments qu'en première instance, 
qu'ils évoquent en outre une situation financière précaire et demandent la clémence du Tribunal fédéral, 
que, ce faisant, ils ne critiquent pas l'arrêt cantonal et n'établissent pas que, ni en quoi, le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à l'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant l'irrecevabilité de leur réclamation et en excluant la réalisation des conditions de la restitution du délai pour former une réclamation ainsi que l'existence de motifs de révision de la décision de taxation, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, dès lors que leur recours paraissait d'emblée dénué de chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF) les recourants ne peuvent pas bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, 
que, vu les circonstances, il convient toutefois de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
que puisqu'ils évoquent des difficultés financières pour le règlement de leur dette d'impôt, on rappellera que, comme l'ont indiqué les premiers juges, les recourants peuvent déposer une demande de remise pour autant que les conditions des art. 167 ss LIFD et 231 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; BLV 642.11) soient remplies, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejeté. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 26 octobre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton